Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 13 avril 2023RG n° 23/00318

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° F21/01279 · 2 novembre 2022
Durée de l'appel
3 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [B] [K] a été engagé par la société Distimex à compter du 1er mars 2002 en qualité d'employé administratif et commercial sous contrat à durée indéterminée.
  • Procédure: Selon déclaration du 2 janvier 2023, la société Distimex a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 Rg N° F21/01279
  4. Appel formé la société Distimex
  5. Conclusions notifiées la société Distimex
  6. Conclusions notifiées Monsieur [B] [K]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG55W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F21/01279

APPELANTE

SAS DISTIMEX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉ

Monsieur [D] [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON, toque : 134

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Distimex est une société spécialisée dans la création, la production et l'expédition de parfums dans le monde entier.

Monsieur [B] [K] a été engagé par la société Distimex à compter du 1er mars 2002 en qualité d'employé administratif et commercial sous contrat à durée indéterminée.

La société Distimex a notifié à Monsieur [B] [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier en date du 18 février 2020.

Considérant que son licenciement était abusif, qu'il avait subi un harcèlement moral et que son poste de travail relevait d'un niveau de classification supérieur lui permettant de solliciter divers rappels de salaire, Monsieur [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 12 février 2021.

Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré compétent à juger la présente affaire ;

- a dit que l'affaire sera remise au rôle à l'épuisement des recours sauf avis contraire des parties;

- a réservé les dépens.

Selon déclaration du 2 janvier 2023, la société Distimex a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe M.[D] [B] [K] pour l'audience du 24 mars 2023.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 25 janvier 2023 et déposée le 30 janvier suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 janvier 2023, la société Distimex demande à la cour de:

' A titre liminaire et principal,

- Dire et juger recevable, l'appel formé par la société DISTIMEX

- D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 2 novembre 2022

En conséquence,

- Renvoyer l'affaire devant la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de

Cambrai

A titre subsidiaire,

- Mettre les parties en demeure de conclure sur le fond du litige.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [B] [K] à verser à la société DISTIMEX, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner Monsieur [B] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS

conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2023, Monsieur [B] [K] demande à la cour de:

' DEBOUTER la société DISTIMEX de son appel ;

REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société DISTIMEX ;

EVOQUER l'affaire au fond ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'homme de Paris du 2 novembre 2022 se déclarant compétent à juger la présente affaire ;

DEBOUTER la société DISTIMEX de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [B] [K] au titre de l'article 700 du CPC.

SUBSIDIAIREMENT, si votre Cour devait infirmer ou annuler le jugement, en application des dispositions de l'article 568 du CPC, évoquer le fond de l'affaire :

CONDAMNER la société DISTIMEX pour harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [B] [K] ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à payer à Monsieur [B] [K] 15 000.00 euros en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral ;

CONSTATER la classification 8 de Monsieur [B] [K] au lieu et place du niveau 3 ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à verser le rappel de salaire sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail (du 18 février 2017 au 18 février 2020) soit 25 121.16 euros ainsi que 2 512.12 euros au titre des congés-payés afférents ;

CONSTATER le caractère abusif du licenciement ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à verser à Monsieur [B] [K] 45 343.24 euros (classification 8) et à titre subsidiaire 34 524.50 euros (niveau 3) au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à verser à Monsieur [B] [K] 3127.12 euros brut au titre d'un mois supplémentaire de préavis en plus de 312.71 euros brut au titre des congés pays afférents au regard du niveau 8 de la convention collective ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à verser à Monsieur [B] [K] 1492.24 euros brut au titre du rappel de salaire pour les deux mois de préavis au regard de la classification 8 en plus de 149.24 euros bruts au titre des congés-payés afférents ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à verser à Monsieur [B] [K] 1868.39 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement au regard de la classification 8 ;

ORDONNER la remise par la société DISTIMEX à Monsieur [B] [K] d'une attestation POLE EMPLOI rectificative ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 500 euros au titre de la remise d'une attestation POLE EMPLOI irrégulière ;

CONDAMNER la société DISTIMEX à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris

La société Distimex rappelle qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail,'l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou

établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a

été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.'

S'agissant du ' lieu où l'employeur est établi', la société soutient qu'il convient d'appliquer le droit commun de la procédure civile, c'est-à-dire la notion d'établissement attributif de compétence au sens de l'article 43 du code de procédure civile.

La société Distimex fait valoir qu'il a été jugé qu'une société devait être assignée devant le tribunal du lieu 'où elle est établie', à savoir si le siège social statutaire n'est qu'une fiction et qu'il est établi que les opérations de la société se font généralement dans un autre lieu, devant le tribunal du siège 'réel'.

En l'espèce, la société Distimex rappelle que :

Monsieur [D] [B] [K], qui est domicilié à [Localité 6], exerce ses fonctions à [Localité 7] ;

la société exerce son activité à Solesme (59730) : les bureaux et usine de l'entreprise s'y trouvent ;

les fiches de paie et documents de fin de contrat font état de cette adresse ;

l'adresse sise à [Localité 5] n'est qu'une domiciliation : il n'y a aucun bureau occupé par la société à [Localité 5], aucune activité n'y est faite ;

l'adresse sise à [Localité 5] n'est en réalité qu'une boîte aux lettres ;

le contrat de travail a été signé à Coignières, ville ne relevant pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Dès lors, la société Distimex soutient que le conseil de prud'hommes de Paris devait se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Cambrai. En effet, Monsieur[B] [K] exerçant ses missions au sein de l'établissement de [Localité 7], commune au sein de laquelle la société y est établie.

La société Distimex précise qu'elle n'a aucune activité et aucun bureau à [Localité 5], de sorte qu'il convient de considérer que le siège social effectif se trouve à [Localité 7].

En réponse, Monsieur [B] [K] soutient qu'il a décidé de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où la société Distimex est établie, à savoir Paris.

A cet égard, il souligne que tous les documents importants à savoir le contrat de travail, les divers avertissements, la mise à pied, la convocation à un entretien préalable et la lettre de licenciement ont été écrits sur le papier en-tête de la société Distimex, sur lesquels figurent la mention du siège social : [Adresse 2].

Par ailleurs, et contrairement, à ce qu'affirme la société Distimex, Monsieur [B] [K] fait valoir qu'elle a une activité sur [Localité 5] notamment au regard d'une vidéo postée par le dirigeant de la société, Monsieur [X].

Ainsi, Monsieur [B] [K] soutient que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent dans la mesure où le siège social de l'employeur est situé à Paris, peu importe qu'il travaillait principalement dans un autre établissement.

L'article R. 1412-1 du code du travail prévoit deux options pour la saisine du conseil de prud'hommes territorialement compétent au profit de l'employeur et du salarié.

Cependant, la disposition prévoyant que peut également être saisi le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi appartient au seul salarié, qui a ainsi la possibilité de déroger aux deux options prévues par cet article.

C'est donc exactement que M.[D] [B] [K] fait valoir que cette disposition a pour objet d'élargir les critères de compétence du conseil de prud'hommes au seul bénéfice du salarié.

S'agissant du lieu où l'employeur est établi, le salarié peut opter soit pour le siège social de la société soit pour un établissement secondaire pourvu que cet établissement soit pourvu d'une personne ayant qualité pour présenter la société et qu'il ait été en lien avec l'exercice du contrat de travail.

À cet égard, le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence territoriale au motif que M.[D] [B] [K] avait choisi de saisir le conseil de prud'hommes où est situé le siège social de la société.

En l'occurrence, le siège social de la société Distimex est situé à [Localité 5] dans le 8e arrondissement.

D'autre part, le contrat de travail, les divers avertissements, la mise à pied, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été adressés par la société avec la mention que son siège social est situé [Adresse 2].

Il convient d'observer que l'établissement situé à Solesme est mentionné en tant qu'établissement secondaire.

En outre, le contrat de location d'un véhicule longue duré a été signé par M.[D] [B] [K] en sa qualité de directeur de la société située [Adresse 2].

Ainsi, à cet égard, la société appelante n'établit nullement qu'aucune activité n'est exercée à son siège social à [Localité 5] surtout, si l'on se réfère à sa spécialisation dans la création, la production et l'expédition de parfums.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la décision déférée doit être confirmée en ce que le siège social de l'entreprise est situé à [Localité 5] et ce, en application de l'article R. 1412-1 du code du travail qui ouvre cette option de compétence au bénéfice du seul salarié.

Sur l'évocation, M.[B] [K] fait valoir qu'au jour de l'audience devant la cour, cela fera plus de deux années que l'instance est en cours alors que les parties en sont toujours à conclure sur la compétence.

En application de l'article 88 du code de procédure civile, « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »

En l'espèce, il doit être considéré que M.[D] [B] [K] a été licencié le 18 février 2020.

Cependant, il a attendu près d'une année avant de saisir le conseil de prud'hommes de Paris de la contestation de son licenciement soit, le 12 février 2021.

La société a conclu in limine litis sur l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes.

Dans cette mesure, il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive sous peine de priver les parties du double degré de juridiction.

La demande d'évocation est donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Distimex, qui succombe sur le mérite de son appel compétence, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement

Confirme le jugement sur la compétence rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Distimex aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Distimex à payer à M.[D] [B] [K] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° F21/01279 · 2 novembre 2022
Identifiant source
6438f35da942a604f5e93880
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6438f35da942a604f5e93880.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 2023.

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