Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 30 mars 2023RG n° 22/07267

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 22/00221 · 15 juin 2022
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [N] [E] a été engagée le 12 janvier 2010 par la société SNCF Réseau en qualité de responsable de communication par contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Selon déclarations des 21 et 22 juillet 2022, la SNCF Réseau a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° R 22/00221
  4. Conclusions notifiées la SNCF Réseau
  5. Conclusions notifiées Madame [E]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE2M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 22/00221

APPELANTE

S.A. SNCF RESEAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMÉE

Madame [N] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque: C1361

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2023/003427 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [E] a été engagée le 12 janvier 2010 par la société SNCF Réseau en qualité de responsable de communication par contrat de travail à durée indéterminée.

Elle est en arrêt maladie depuis le 7 avril 2017.

Elle a été indemnisée sur la base d'une maladie d'origine non professionnelle.

Après de nombreux recours, 1'accident de travail a été reconnu par la CPAM le 8 mars 2018 rétroactivement au 7 avril 2017.

Son employeur subrogé n'aurait pas fait de rappel sur salaire prétextant n'avoir jamais été informé de la requalication en accident du travail.

La CPAM lui a confirmé que son employeur avait été informé dès le mois d'avril 2018 de la reconnaissance de l'arrêt de travail en tant qu'accident du travail.

Dans ce contexte, Mme [N] [E] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes en sa formation de référé le 25 octobre 2018.

Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny en formation de départage a dit n'y avoir lieu à référé.

Madame [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris pour demander le paiement des indemnités journalières du 7 avril 2017 au 29 février 2020 et le remboursement d'un trop perçu par son employeur.

Par ordonnance de référé rendue le 15 juin 2022, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

ordonné à la SNCF Réseau de verser à Madame [E] les sommes suivantes :

6 073,44 euros au titre des indemnités journalières du 7 avril 2017 au 29 février 2020,

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes tant en principal qu'à titre reconventionnel ;

condamné la SNCF Réseau aux dépens.

Selon déclarations des 21 et 22 juillet 2022, la SNCF Réseau a interjeté appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 12 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 août 2022, la SNCF Réseau demande à la cour :

' Vu les textes visés,

Vu la jurisprudence visée,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- RECEVOIR la SNCF RESEAU en ses écritures,

- L'Y DECLARER bien fondée,

En conséquence,

- CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [E] du surplus de ses demandes ;

- INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné SNCF RESEAU au paiement de la somme de 6.073,44 euros au titre des indemnités journalières ;

- INFIRMER en ce qu'il a condamné SNCF RESEAU au versement de 300 euros au titre article 700

- INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté SNCF de ses demandes reconventionnelles.

Et statuant à nouveau,

IN LIMINE LITIS

- JUGER irrecevable l'action de Madame [E] faute de justification d'une circonstance nouvelle lui permettant de rapporter en référé l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 novembre 2019 ;

- JUGER irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame [E]

- JUGER que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est irrecevable aux motifs qu'elle ne relève pas de la compétence de SNCF RESEAU mais de la CPAM

- JUGER que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est irrecevable en ce que prescrite ;

AU FOND

A titre principal,

- JUGER incompétente la formation des référés ;

- DIRE n'y avoir lieu à référer s'agissant de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [E].

A titre subsidiaire,

- DEBOUTER Madame [E] de sa demande de rappel de 6.073,44 euros au titre de ses indemnités journalières ;

- DEBOUTER Madame [E] de sa demande du remboursement du rappel de trop-perçu à hauteur de 5.750 euros ;

- DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation de SNCF RESEAU au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [E] à verser à la SNCF RESEAU la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Par ordonnance en date du 3 février 2023, les conclusions de Madame [E] déposées le 14 décembre 2022 ont été déclarée irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'action de Madame [E] faute de justification d'une circonstance nouvelle lui permettant de rapporter en référé l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes

Sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, la société SNCF Réseau soutient que Madame [E] ne justifie pas de circonstances nouvelles afin que ce litige soit à nouveau examiné en référé.

Il doit effectivement être considéré que dans une précédente ordonnance, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en sa formation de référé départage, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [N] [E] en paiement de rappel de salaire pour la période du 7 avril 2017 au 13 octobre 2018 et de rappel de salaire ensuite de la subrogation, outre les indemnités journalières de sécurité sociale versées pour la période d'octobre 2018 au 31 août 2019.

Le conseil de prud'hommes a essentiellement statué au regard d'une créance sérieusement contestable en son quantum.

Force est de constater que dans l'ordonnance frappée d'appel, le conseil de prud'hommes s'est uniquement prononcé sur le complément des indemnités journalières et sur une période pour partie différente.

Surtout, Mme [E] a communiqué devant le conseil de prud'hommes un audit effectué par la société Farpaye afin de vérifier que les indemnités journalières de la sécurité sociale versées dans le cadre de la subrogation correspondent bien aux indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par l'employeur.

Ce contrôle a concerné la retenue par l'employeur des indemnités journalières de la sécurité sociale reversées dans le cadre de l'accident du travail sur la période allant du 7 avril 2017 au 29 février 2020.

Ce rapport doit être considéré comme un élément nouveau au regard de la précédente ordonnance de référé en date du 5 novembre 2019.

Les demandes de Mme [N] [E] sont donc recevables dans le cadre d'une nouvelle instance en référé.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles, ne figurant pas sur la requête introductive d'instance, de Madame [E]

La société SNCF Réseau soutient que Madame [E] a formulé de nouvelles demandes qui ne figuraient pas dans sa requête introductive d'instance.

En effet, dans ses dernières écritures, Madame [E] a formulé les nouvelles demandes suivantes:

6.073,44 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 7 avril 2017 au 29 février 2020 au lieu d'une demande de rappel de salaire sur la période de janvier 2019 à novembre 2020 seulement ;

une remise de document sous astreinte ;

la régularisation de la situation de Madame [E] en tant que maladie professionnelle et non affection de longue durée.

À cet égard, il doit être précisé que le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes formulées sur requête en rétablissement de l'instance du 2 mars 2022 après radiation prononcée le 24 mars 2021.

Il résulte de la requête introductive d'instance du 21 décembre 2020 que Mme [N] [E] a réclamé le paiement d'indemnités journalières de janvier 2019 à mars 2020 ainsi que de la complémentaire d'invalidité et d'une retenue sur trop-perçu.

Sur reprise après radiation, elle a réclamé le paiement de la somme de 6073,44 euros au titre des indemnités journalières du 7 avril 2017 au 29 février 2020 et de la somme de 5750 euros au titre des avances trop-perçu par la société SNCF Réseau.

Force est de considérer que le conseil de prud'hommes a exactement estimé que Mme [N] [E] n'avait pas modifié ses demandes mais seulement le quantum.

Dans ces conditions, ces demandes sont recevables en application de l'article 65 du code de procédure civile.

Sur la prescription des demandes formulées par Madame [E]

A titre liminaire, la société SNCF Réseau rappelle que Madame [E] a été victime d'un accident reconnu par la CPAM comme un accident de travail et non d'une maladie professionnelle.

Cette reconnaissance n'a pas été contestée par la société et les indemnités journalières correspondants ont été versées. Dès lors, la demande de reconnaissance rétroactive de la maladie professionnelle de Madame [E], victime d'un accident du travail, est sans objet et ne relève pas, en tout état de cause, de la compétence de la société mais de la CPAM.

Ensuite, la société rappelle que Madame [E] demande à ce que soit ordonnée la régularisation de sa situation en tant que maladie professionnelle et non affection longue durée. Or, le médecin conseil a déclaré le 29 février 2020 que Madame [E] ne présentait plus de séquelles indemnisables. Dès lors, cette demande est sans objet.

Enfin, la société fait valoir que la demande de régularisation de la situation de Madame [E] est infondée et, en tout état de cause, prescrite.

En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En outre, aux termes de l'article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

En l'espèce, l'accident de travail de Mme [N] [E] a été reconnu par la CPAM le 8 mars 2018.

Mme [N] [E] a introduit une première action devant le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 octobre 2018 qui a donné lieu à l'ordonnance de référé rendu le 5 novembre 2019.

En application de la disposition précitée, cette demande en justice a valablement interrompu la prescription.

Mme [N] [E] a ,à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes par requête du 21 décembre 2020.

Il en résulte donc que ces prétentions au titre des indemnités journalières et des retenues sur salaire ne sont pas prescrites et doivent donc être examinées en leur bien-fondé.

Sur l'incompétence de la formation des référés

En premier lieu, la société SNCF Réseau soutient que l'urgence n'est pas caractérisé en ce que les sommes demandées par Madame [E] remontent à l'année 2017 et que de nombreuses régularisations ont été effectuées depuis, notamment s'agissant du montant des indemnités journalières versées.

En deuxième lieu, la société SNCF Réseau fait valoir, qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, Madame [E] ne se fonde que sur un seul et unique élément de preuve, à savoir le rapport de la société Farpaye, qu'elle a présenté au Conseil comme un expert-comptable.

Dans ces conditions, elle conclut que l'existence de contestations sérieuses est caractérisée et qu'il n'y a pas lieu à référé.

Enfin, la société soutient que Madame [E] ne saurait se prévaloir d'un dommage imminent ou trouble manifestement illicite pour justifier l'intervention du juge des référés. Elle fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré par Madame [E]. A cet égard, la société prétend avoir maintenu le salaire de Madame [E] et avoir pris en charge et traitées les irrégularités.

Sur le paiement des indemnités journalières de Madame [E]

La société SNCF Réseau soutient que Madame [E] ne souffre pas d'un non-paiement de ses indemnités dès lors que les retards de paiement ont été régularisés.

Sur le rappel de trop perçu

D'une part, la société SNCF Réseau soutient que Madame [E] ne démontre pas en quoi le rappel de trop-perçu était injustifié et qu'il serait nécessaire de le reverser.

D'autre part, la société fait valoir que ce rappel de trop-perçu était justifié, dès lors qu'elle a assuré injustement un rappel de salaire à 100% et qu'elle a injustement versé des avances d'indemnités complémentaires à hauteur de 803,30 euros.

En liminaire, il convient d'observer que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé au visa des dispositions qui donnent pouvoir à la formation de référé pour statuer.

Par ailleurs, la condamnation à paiement n'a pas été prononcée à titre provisionnel.

Sur l'article R. 1455-5 du code du travail, l'appelante observe, à juste titre, que les sommes réclamées remontent à l'année 2017 alors qu'elles ont fait l'objet de deux procédures dont une décision de radiation.

À l'évidence l'urgence n'est pas caractérisée alors qu'il est non contesté que de nombreuses régularisations ont été effectuées par la Société quant au montant des indemnités journalières versées.

Surtout, une demande en paiement ne saurait être considérée comme une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur l'article R. 1455-6 du code du travail, il n'est nullement justifié d'un trouble manifestement illicite notamment, par la violation manifeste d'une règle de droit, et de nature à s'affranchir de l'existence d'une contestation sérieuse.

Sur l'existence de contestation sérieuse, l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le conseil de prud'hommes s'est uniquement fondé sur l'audit effectué par la société Farpaye.

Cependant, il est constant que ce rapport n'a pas été établi au contradictoire des parties.

D'autre part, la société fait valoir, sans être contredite, que ce cabinet n'a aucune habilitation professionnelle d'expert-comptable et ne se présente d'ailleurs pas lui-même comme tel.

À l'opposé, elle établit que ce cabinet a pour activité celle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Il doit également être considéré que ce rapport ne fournit aucune précision sur les différents calculs utilisés , pas plus qu'il ne justifie du taux erroné qui aurait été appliqué.

Cette absence de précision revêt une importance certaine puisque la différence entre le montant réellement versé et celui qui aurait dû l'être résulte uniquement, selon le rapport Farpaye, de l'application erronée du taux.

Enfin, la société SNCF Réseau justifie qu'ont été oubliées, dans ce rapport, certaines sommes qui ont été effectivement versées au titre des indemnités journalières dans le cadre de la subrogation.

En outre, la société Farpaye indique elle-même 'qu'il est difficile de déceler d'autres anomalies du fait de l'illisibilité des bulletins de paie sur la période du 7 avril 2017 au 29 février 2020.'

De surcroît, il n'est pas justifié que l'étude ait été réalisée au regard de l'ensemble des bulletins de paie alors que dans le cadre des pièces transmises par Mme [E], certains bulletins de paie sont manquants.

D'autre part, la société SNCF Réseau, si elle ne conteste les retards de versement dans le paiement des indemnités journalières, justifie néanmoins que l'ensemble des retards ont fait l'objet d'une régularisation au mois de novembre 2018 à hauteur de la somme de 7672,27 euros, au mois de septembre 2019 à hauteur de 15'662,83 euros, au mois de mars 2019 à hauteur de 901,19 euros, au mois de novembre 2019 à hauteur de 3076,89 euros, au mois de janvier 2020 à hauteur de 2285,29 euros et au mois de janvier 2021 à hauteur de 2025,28 euros.

Il en résulte que la demande en paiement au titre des indemnités journalières se heurte à des contestations sérieuses sur le principe même de la créance au regard du caractère insuffisamment probant du document qualifié d'audit présenté par l'intimée.

Cette prétention ne peut donc utilement prospérer en référé.

Sur la demande en répétition des avances trop-perçues, il doit être rappelé cette prétention a été écarté par le conseil de prud'hommes aux motifs que Mme [E] a formulé cette demande sans en démontrer l'évidence.

La société SNCF Réseau n'a pas interjeté appel de ce chef.

À l'opposé les conclusions de l'intimée contenant appel incident de ce chef ayant été déclarées irrecevables, cette disposition est donc définitive et la cour ne peut se prononcer de ce chef.

Il en est de même s'agissant de la demande de production des bulletins de paie rectifiés et de la demande de régularisation de la situation de Mme [E], ces prétention ayant été également écartées par le conseil de prud'hommes et ne faisant l'objet ni de l'appel principal ni d'un appel incident.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] [E], qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, uniquement et en dernier ressort

Constate que les dispositions de l'ordonnance déférée ayant dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de régularisation de la situation de Mme [N] [E] par la société SNCF Réseau en tant que maladie professionnelle et non affection de longue durée, de versement des avances trop perçues reçues par la société SNCF Réseau et de remise des bulletins de paie régularisés du 7 avril 2017 au 29 février 2020 sont définitives,

Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre des indemnités journalières sur la période du 7 avril 2017 au 29 février 2020,

Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel et de première instance,

Condamne Mme [N] [E] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 22/00221 · 15 juin 2022
Identifiant source
64267bdccd747404f50b403c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64267bdccd747404f50b403c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.