Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 30 mars 2023RG n° 21/04139

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 19/00368 · 12 avril 2021
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [X] [E] a été engagé en qualité d'agent technique par la société SCOP, devenue Olympus France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1983.
  • Procédure: Par déclaration du 30 avril 2021, la société Olympus France a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 19/00368
  3. Appel formé la société Olympus France
  4. Conclusions notifiées la société Olympus France
  5. Conclusions notifiées M. [X]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU62

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00368

APPELANTE

S.A.S. OLYMPUS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMÉ

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [E] a été engagé en qualité d'agent technique par la société SCOP, devenue Olympus France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1983.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'Import-Export.

Le 18 octobre 2018, la société Olympus France a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant.

Le 12 novembre 2018, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour motif disciplinaire.

Par jugement du 12 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

-dit que les demandes de M. [X], sont recevable,

-pris acte du retrait de la demande de M. [X] portant sur l'annulation de l'avertissement,

-dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] n'est pas fondé, qu'il doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-dit que le licenciement de M. [X] est entaché de nullité,

-fixé la moyenne des salaires de M. [X] à un montant de 2 516,55 euros,

-condamné la SAS Olympus France prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] les sommes suivantes :

-65 280 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture du contrat de travail,

-1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné le remboursement à Pôle emploi par la SAS Olympus France prise en la personne de son représentant légal, des indemnités d'assurance chômage versé à M. [X] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois,

-débouté la SAS Olympus France prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes,

-mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS Olympus France prise en la personne de son représentant légal.

Par déclaration du 30 avril 2021, la société Olympus France a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Olympus France demande à la cour :

-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

-d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a pris acte du retrait de la demande prescrite de M. [E] [X] portant sur l'annulation de son avertissement du 4 juillet 2018,

statuant à nouveau,

à titre principal :

-de juger que la demande au titre de la nullité du licenciement de Monsieur [X] est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle,

-de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

si la Cour croyait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-requalifié la rupture du contrat de travail de M. [X] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ou

-requalifié la rupture du contrat de travail de M.[X] en un licenciement nul,

-de fixer la moyenne de salaire de M. [X] à la somme de 2 526,55 euros bruts,

-de limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société Olympus France aux sommes brutes de :

-15 159,30 euros (soit six mois de salaire) dans l'hypothèse où la Cour requalifiait la rupture du contrat de travail de M. [X] en un licenciement nul,

-7 579,65 euros (soit trois mois de salaire) dans l'hypothèse où la Cour requalifiait la rupture du contrat de travail de M. [X] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de débouter M. [X] du surplus de ses demandes,

en tout état de cause :

-de condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 février 2023, M. [X] demande à la cour :

-de déclarer la société Olympus France recevable mais mal bien fondée en son appel,

à titre principal,

-de confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 12 avril 2021 dans toutes ses dispositions et par conséquent :

-de débouter la société Olympus France de l'ensemble de ses prétentions,

-de fixer sa moyenne de salaire à la somme de 2 526,55 euros bruts,

à titre subsidiaire :

si la Cour croyait devoir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul,

il est demandé à la Cour,

-de dire que son licenciement est sans cause réelle sérieuse,

-de dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Chartre Sociale Européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

-de condamner la société Olympus France à lui payer la somme de 65 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire :

si la Cour n'écartait pas le montant maximal d'indemnisation :

-de condamner la société Olympus France à lui payer la somme de 51 794.28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail : somme portant intérêts au taux légal à compter du dernier jour travaillé,

en tout état de cause :

-de condamner la société Olympus France à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-de condamner la société Olympus France aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 février 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I-Sur la recevabilité des demandes en reconnaissance du harcèlement moral et en nullité du licenciement

La suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 dudit décret).

En l'espèce, l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2019.

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont donc recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, selon l'article 70 du code de procédure civile.

Il résulte par ailleurs de l'article 566 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel, que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément .»

En l'espèce, au terme de sa requête initiale, le requérant a contesté son licenciement et sollicité une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais n'a pas fait valoir qu'il avait subi des faits de harcèlement moral ni demandé la nullité de licenciement.

Toutefois, les faits de harcèlement moral invoqués par M. [X] viennent à l'appui de la contestation de son licenciement et en sollicitant la nullité de son licenciement, M. [X] conteste également son licenciement en demandant des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.

Ces demandes se rattachent donc aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont donc recevables.

II- Sur le harcèlement moral

Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, au soutien des faits de harcèlement moral qu'il invoque, le salarié produit au débat que :

- un courrier à destination du conseil de prud'hommes par lequel il fait notamment valoir qu'il subissait, comme ses collègues, de manière répétée les insultes et l'agressivité de M.L., que ses responsables, bien qu'alertés, n'avaient pris aucune mesure pour y remédier mais l'avaient au contraire sanctionné et ce notamment par une mise à pied, laquelle avait été annulée par le conseil de prud'hommes (pièce 1) ;

- une main courante qu'il a établi le 18 octobre 2018 par laquelle il déclare que le même jour il a rangé une chaise sur son lieu de travail, que son collègue a indiqué que cela le dérangeait et l'a poussé, qu'il l'a alors poussé à son tour et que son collègue est tombé au sol. Il ajoute qu'aucun des deux n'a été blessé et qu'une procédure disciplinaire n'allait être lancée (pièce 12);

- un avertissement qui lui a été notifié le 4 juillet 2018 par lequel il lui est reproché d'avoir interpellé violemment sa manager et tenu des propos inadaptés (pièce 14) ;

- une attestation de M.P., ex technicien au sein de l'entreprise, indiquant que l'ambiance délétère qui régnait au sein de l'atelier dans lequel travaillait M. [X] et dont il avait été témoin, était due aux cadences de travail imposées pour un rendement maximum et pour partie à M.L. dont deux équipes avaient dû se séparer. Il ajoute que la hiérarchie, pourtant avertie à de multiples reprises, n'avait jamais souhaité réagir (pièce 17) ;

- une attestation de M.G., ancien chef d'atelier et ayant eu sous sa responsabilité l'intimé, indiquant qu'il était fiable, engagé dans son travail, d'une rare franchise, qu'il ne l'avait jamais vu entrer en conflit ni provoquer qui que ce soit verbalement et physiquement et qu'il avait été stupéfait lorsqu'il avait appris qu'il avait eu une altercation physique avec un autre technicien (pièce 18) ;

- une attestation de Mme [G], précisant avoir travaillé aux côtés de M.[X] pendant 7 ans et n'avoir jamais été témoin de la moindre agressivité de sa part (pièce 19) ;

- une attestation de M.M. déclarant avoir travaillé pendant de très nombreuses années en étroite proximité et en accord parfait avec l'intimé et avoir pu constater une très forte dégradation de leurs conditions de travail engendrant des vives tensions entres techniciens, situation parfaitement connue par la hiérarchie mais totalement négligée (pièce 20) ;

- le témoignage de M.K., technicien, indiquant que M. L. avait un comportement agressif quasi quotidiennement avec l'intimé et avec le reste de l'équipe, précisant avoir signalé ces dysfonctionnements mais que rien n'avait été fait et que le départ de M. [X] n'y avait rien changé (pièce 21).

Les éléments présentés laissent supposer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation conflictuelle qui régnait au sein de l'atelier dans lequel travaillait M. [X] et ce, au détriment de l'intimé dont les conditions de travail se sont trouvés dégradées et qui a été sanctionné.

Ils laissent ainsi supposer l'existence d'un harcèlement.

Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Si, à cet égard, l'employeur produit au débat la mise à pied notifiée à M.[X] le 26 septembre 2017, laquelle est fondée sur les nombreux courriels au ton inapproprié adressés par le salarié à des membres de la direction de l'entreprise pour remettre en cause les aptitudes de son management à régler les difficultés qu'il rencontrait avec M.L. (cf courrier de mise à pied : pièce 6), il ne conteste pas que cette sanction disciplinaire a été annulée par le conseil de prud'hommes de sorte qu'il est mal fondé à s'en prévaloir.

En outre et s'il fait valoir avoir à bon droit fait usage de son pouvoir de direction compte tenu du comportement du salarié, il n'apporte aucun élément pour établir qu'informé depuis plusieurs années des vives tensions entre M. [X] et M.L., il a pris des mesures pour y remédier autrement qu'en sanctionnant l'intimé et ce, alors de surcroît qu'il ne justifie d'aucune sanction disciplinaire à l'égard de M.L. bien qu'il précise dans la lettre de licenciement qu'en ' raison d'une mésentente sur le placement d'une chaise dans votre espace partagé, vous en êtes venus tous deux aux mains (...)' et qu'il en ressort donc que ce dernier a pris également une part active dans l'altercation.

Aussi, l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier que les décisions prises à l'égard de M. [X] sont étrangères à tout harcèlement, lequel doit donc être retenu.

III- Sur le licenciement

Aux termes de la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M.[X] d'en être venu aux mains avec M.L. en raison d'une mésentente sur le placement d'une chaise, d'avoir tenu des propos de dénigrement particulièrement clairs à cette occasion à voix haute dans l'atelier et de dénigrer les décisions et les mesures managériales mises en oeuvre dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.

Or, de ce qui précède il résulte que M.[X] a été victime d'un harcèlement moral, l'employeur n'ayant pris aucune mesure de prévention pour régler les difficultés relationnelles qu'il lui signalait rencontrer mais pris des mesures disciplinaires à son égard dont une était annulée par le conseil de prud'hommes.

Il en résulte en outre que le dénigrement qui lui est reproché s'inscrit précisément dans les faits de harcèlement dénoncés.

La rupture doit être en conséquence déclarée nulle.

Tenant compte de l'âge du salarié à la date de son licenciement (58 ans), de son salaire moyen mensuel (2526,55 euros bruts), de son ancienneté (35 ans), du préjudice dont il justifie (situation de demandeur d'emploi dont il justifie jusqu'au 31 décembre 2020 -pièce 15 et refus de la caisse de retraite de lui faire bénéficier d'une retraite anticipée carrière longue compte tenu de trois trimestre manquants-pièce 16) il lui sera alloué, par confirmation du jugement entrepris, une somme 65 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

IV- Sur les autres demandes

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

En outre, en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [X] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.

La société Olympus France qui succombe sera déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE la société à verser Olympus France à verser à M.[X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société Olympus France aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 19/00368 · 12 avril 2021
Identifiant source
64267bdbcd747404f50b402c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64267bdbcd747404f50b402c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.