Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nîmes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées476
Période couverte16 janvier 2001 – 8 juin 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
BOULEVARD DE LA LIBERATION, 30000, Nimes
Téléphone
0466764646
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nîmes

476 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions respectives des parties Mme [M], l'association [2] et le syndicat SGA [8] ont conclu le 3 avril 2026, la société [1] a reconclu le 7 avril 2026 ( conclusions n° 4 à 15h32 et 5 à 15h40). La clôture est intervenue la 7 avril 2026 à 16h00. Mme [M] et l'association [2] ont reconclu 17 avril 2026. Par ses conclusions n°6 Mme [M] demandait de : ' DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes ; A défaut, ' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 Par ses conclusions n°3 l'association

Condamnation : 113 929 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01498

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [P] [M] a été licencié le 6 janvier 2022 pour faute grave aux motifs suivants : « le 8 novembre 2021, vous avez été vu en train de prélever un pare-brise en Pick EE12A (emplacement de stockage). Vous avez ajouté ce pare-brise dans la caisse des pièces venant des autres distributions (caisse de transfert) pour un transfert vers les centres de rattachement de la distribution de [Localité 1]. De plus, une feuille unitaire à destination du centre de poste de [Localité 1] était scotchée sur ce pare-brise. Quatre points importants ont retenu notre attention : - Premièrement, vous n'êtes que très rarement amené à préparer vous-

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Mme [N] [L] expose que le 25 avril 2023, elle a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, en raison de ses conditions de travail, elle impute son inaptitude à ce malaise et ses conséquences. Ce malaise a donné lieu à une déclaration d'accident du travail indiquant : « Activité de la victime lors de l'accident : Mme [L] [N] aurait fait une crise de nerfs à son poste de travail (cris, pleurs, hurlements')» Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 8 697 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture La S.A. [1] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des conclusions communiquées le jour de la clôture par M. [T], le 7 avril 2026 à 13h45,pour une clôture fixée à 16 heures, faisant valoir qu'elle a été placée dans l'impossibilité de prendre connaissance des écritures adverses et d'y répliquer avant que la clôture ne soit prononcée, ce qui constitue une atteinte manifeste au principe du contradictoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée Selon l'article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 précise qu'un «contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise...» M. [Y] [H] soutient que la société [5] use d'un grand nombre de contrats

Condamnation : 2 498 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Par conclusions du 9 avril 2026, M. [R] [Y] demande à la cour d'écarter des débats la pièce nouvelle n°15 et les conclusions intimé n°2 en date du 03 avril 2026 de la SA [2] de [Localité 3] aux motifs que le 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 06 avril 2026 à 16h00, que le 05 février 2026, ses nouvelles conclusions et pièces ont été communiquées à la partie adverse, que le vendredi 03 avril 2026 à 14h45, une nouvelle pièce n°15 et de nouvelles conclusions ont été déposées dans les intérêts de la SA [2] de [Localité 3], qu'en isolant les samedi et dimanche ainsi que le lundi 06

Condamnation : 1 700 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03624

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la SAS [1] du 30 avril 2026 Par conclusions transmises le 30 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures répliquant aux conclusions de l'appelante notifiées la veille de la date de la clôture. Les conclusions post clôture par lesquelles sont demandés la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions adverses sont recevables relativement à ces demandes en application de l'article 802 du code de procédure civile alors applicable. La SAS

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. M. [J] [G] a été victime d'un accident le 1er février 2021, pris en charge au titre du risque professionnel ce qui n'est pas contesté par l'employeur. M. [J] [G] a été déclaré inapte le 10 octobre 2023 sans possibilité de reclassement.

Condamnation : 39 034 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 4 juin 2026, 25/03102

Cour d'appel

Le 24 février 2023, M. [C] [K], employé en tant que livreur par la SAS [1], a été victime d'un accident de la circulation, pendant son temps de travail, alors qu'il conduisait un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à son employeur. Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, M.

Condamnation : 1 200 €Temps de travail+2
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, 25/01245

Cour d'appel

Par jugement en date du 15 novembre 2021 rectifié le 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la maladie professionnelle dont était atteint M. [K] [R] était la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1]. Le 22 novembre 2021, M. [K] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une asbestose, visée dans le tableau n°30A des maladies professionnelles, constatée par le certificat médical initial du 19 octobre 2021. Par décision du 21 mars 2022, la CPAM du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [K] [R] et son état de santé a été considéré consolidé le 21 septembre 2021. Suivant décision notifiée le 22 juin 2022, M. [K] [R] s'est vu

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, 25/01329

Cour d'appel

par lettre recommandée le 27 avril 2023. Par courrier recommandé du 25 avril 2023, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la CRA de la CPAM du Gard du 24 février 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/291. Par courrier recommandé du 10 mai 2023, M. [R] [P] a formé opposition à l'encontre de la contrainte du 27 avril 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/340. Par jugement du 28 novembre 2024, rendu dans l'affaire portant le numéro RG 23/291, le pôle social du tribunal judiciaire a condamné M. [R] [P] à payer la somme de 7 639,32 euros à la CPAM du Gard. Par jugement du 13 mars 2025,

Condamnation : 5 262 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, 24/01262

Cour d'appel

Par arrêt du 22 mai 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a : -Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Y ajoutant, Avant dire droit sur l'indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [V], Ordonné un complément expertise et désigne pour y procéder le Docteur [N] [T], lequel aura pour mission : après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par M. [D] [V] du fait de

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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