Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 22 juin 2026RG n° 25/01072
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Ales · 14 mars 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les développements du salarié sur les précédents contentieux l'ayant opposé à son employeur sont sans rapport avec le présent litige et la cour constate que l'employeur a régularisé la situation concernant l'adhésion au régime général de sécurité sociale après avoir sollicité sa radiation de la MSA auprès de laquelle il avait adhéré à tort.
- Éléments du litige : Enfin, il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et que les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. (Soc. 15 avr. 2026 n° 24-14.551).
- Solution: Déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré: 1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant; 2° La fin du contrat de travail. II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies: 1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ales
- Conclusions notifiées M. [A] [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01072 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRDT
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
14 mars 2025
RG :24/00035
[T]
C/
Association [1]
Grosse délivrée le 22 JUIN 2026 à :
- Me SOULIER
- Me PERIES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 14 Mars 2025, N°24/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Reprochant à son employeur de ne pas avoir déclaré correctement ses salaires auprès des caisses de retraite, ce qui était susceptible d'affecter ses droits futurs, M. [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès pour entendre condamner l'employeur, sous astreinte, à procéder à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la caisse de retraite et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 31 mars 2025, M. [A] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2026, M. [A] [T] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ALES en date du 14 mars 2025 en ce qu'il a :
- Débouté Mr [A] [T] de sa demande de juger que l'employeur a manqué à ses obligations,
- Débouté Mr [A] [T] de sa demande de voir
Condamner l'Association [2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à procéder à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la caisse de retraite,
- Débouté, Mr [A] [T] de sa demande au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudiciable au salarié,
- Condamné Mr [A] [T] au titre de l'article 700 du CPC,
Juger que l'association [2] n'a pas régularisé les droits du salarié et n'a pas procédé à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la CAISSE DE RETRAITE,
Juger que l'employeur a commis des manquements justifiant condamnation
En conséquence,
Réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner l'Association [2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à procéder à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la caisse de retraite,
Condamner l'Association [2] au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral lié aux manquements de l'employeur caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail
- 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'employeur n'a pas déclaré aux caisses de retraite (MSA et AGIRC-ARRCO) les revenus correspondant aux rémunérations brutes réellement perçues par le salarié, il souligne des écarts significatifs, par exemple, pour l'année 2019, 30 179 euros ont été déclarés alors que le cumul brut annuel était de 33 162 euros, pour 2022, l'écart est encore plus marqué avec 36 782 euros déclarés contre 55 330,50 euros de revenus bruts,
- il relève des incohérences entre les organismes : pour une même année (2022) et un même contrat, les revenus déclarés à la MSA (41 136 euros) diffèrent de ceux déclarés à l'AGIRC-ARRCO (55 330 euros), prouvant l'absence de régularisation effective,
- le conseil de prud'hommes l'avait initialement débouté en estimant que l'employeur avait tout régularisé en 2024, or tel n'est pas le cas, il produit un relevé de carrière arrêté au 16 juin 2025 qui démontre que, malgré les affirmations de l'employeur et de la MSA en 2024, les erreurs de déclaration persistent pour plusieurs années, notamment 2019,
- l 'association n'a délivré les bulletins de paie rectifiés (pour la période 2018-2021) qu'en mars 2025, sous la contrainte d'une astreinte liquidée par le juge de l'exécution, ce qui confirme que les paramétrages de cotisations étaient erronés jusqu'à cette date,
- ces erreurs de déclaration ne sont pas de simples oublis mais révèlent une exécution déloyale du contrat de travail,
- en minimisant les revenus déclarés, l'employeur réduit mécaniquement le nombre de points de retraite acquis, ce qui causera un préjudice financier à long terme sur le montant de sa pension,
- il s'appuie sur un rapport de l'[Localité 4] (Agence Régionale de Santé) de 2021 qui pointait déjà des dysfonctionnements graves dans la gestion des ressources humaines, la comptabilité et la paie au sein de l'association.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 mai 2026, l'association [1] demande à la cour de :
RABATTRE l'ordonnance de clôture du 27 avril 2026
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'ALES en date du 14 mars 2025 dans toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamné Monsieur [T] au paiement de la somme de 20 euros au profit de l'Association [2] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conséquent :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les déclarations effectuées par l'employeur auprès des caisses de retraites sont parfaitement conformes ;
- DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de manière déloyale ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [T] ne démontre pas de préjudice ;
- DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER le caractère manifestement excessif des demandes de Monsieur [T] ;
- LES RAMENER à de plus justes quantums ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à l'Association [3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a parfaitement rempli ses obligations déclaratives auprès de la caisse de retraite (MSA), les montants déclarés sont exacts, les sommes figurant sur les bulletins de paie correspondent strictement aux Déclarations Sociales Nominatives (DSN) transmises,
- les anomalies sont dues à la MSA, la caisse de retraite a elle-même reconnu par écrit l'existence de problèmes techniques nationaux et internes ayant entraîné des erreurs sur les relevés de carrière des salariés, précisant qu'aucune anomalie ne pouvait être imputée à l'employeur, la situation est régularisée, suite aux multiples sollicitations de l'association, la MSA a procédé à la mise à jour des carrières des salariés concernés, dont celle de l'appelant,
- elle rappelle qu'elle n'a pas accès aux relevés de carrière personnels des salariés, qui sont confidentiels, et ne peut donc pas vérifier spontanément la bonne prise en compte des données par la MSA, dès qu'elle a été informée du problème, elle a agi de manière proactive auprès de l'organisme social pour obtenir la rectification des droits du salarié,
- il appartient au salarié de prouver l'existence et l'étendue de son préjudice pour obtenir des dommages et intérêts, l'appelant n'apporte aucun élément justifiant le préjudice de 5 000 euros réclamé,
- les documents produits par l'appelant (rapports [Localité 4] de 2021, etc.) concernent la situation globale de l'association et non la situation individuelle du salarié, ce qui les rend hors sujet, sa gouvernance a été restructurée et ses comptes pour l'exercice 2024 ont été certifiés sans aucune réserve par le commissaire aux comptes, témoignant d'une gestion désormais rigoureuse et transparente,
- l '[Localité 4] Occitanie a exprimé à plusieurs reprises sa satisfaction et sa confiance renouvelée quant au travail accompli pour assainir la situation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
A la demande conjointe des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs si l'objet du litige a évolué au fil des dernières écritures de l'appelant, ce dernier persiste à demander à la cour de juger que l'association [2] n'a pas régularisé les droits du salarié et n'a pas procédé à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la Caisse de Retraite, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts.
Les développements du salarié sur les précédents contentieux l'ayant opposé à son employeur sont sans rapport avec le présent litige et la cour constate que l'employeur a régularisé la situation concernant l'adhésion au régime général de sécurité sociale après avoir sollicité sa radiation de la MSA auprès de laquelle il avait adhéré à tort.
Enfin, il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et que les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. (Soc. 15 avr. 2026 n° 24-14.551). Toutefois, l'intimée soutient que compte tenu de la prescription quinquennale applicable au présent litige, l'appelant ne peut valablement évoquer l'année 2018, qui est purement et simplement prescrite. La cour ne pouvant relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il sera tenu compte de la prescription soulevée par l'intimée pour la période antérieure au 7 février 2019.
Au fond
L'article L133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :
.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
II bis.-Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.
La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts.
Les données issues de cette déclaration sont conservées pendant la durée nécessaire à l'ouverture et au calcul des prestations, dont la liste est fixée par décret, et pour la gestion desquelles ces données sont utilisées.
II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié.
III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'État.
Pour la période non prescrite dans le cadre de la présente affaire ( soit la période postérieur au 7 février 2022, la saisine du conseil de prud'hommes d'Alès étant du 7 février 2024) l'article R133-13 prévoyait :
I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.
L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
V.-Un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis chaque mois à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les anomalies figurant dans la précédente déclaration sociale nominative et détectées par les administrations et organismes destinataires.
VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
M. [A] [T] se fonde sur les dispositions de l'article R 133-13 du code de la sécurité sociale qui impose à l'employeur d'effectuer auprès des organismes sociaux la déclaration des éléments de rémunérations lesquels sont pris en compte pour déterminer les droits à pension retraite du salarié.
Il observe qu'existaient des discordances entre les montants déclarés par l'employeur et les mentions figurant sur les relevés de carrière communiqués par les organismes sociaux.
M. [A] [T] soutient que l'analyse de son relevé de carrière démontre que la situation n'a pas été régularisée par l'employeur qui persiste à ne pas procéder aux déclarations conformes de ses revenus auprès de la MSA et AGIRC-ARRCO.
Il relève qu'au titre de l'année 2019, une déclaration de revenus était effectuée par l'employeur à la Caisse de retraite MSA sur la base de 33162 et 30279 euros auprès de l'Agirc Arrco au lieu de 39191 euros qui auraient dû être déclarés
Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la situation n'a pas été régularisée.
Il produit en pièce 25 son relevé de carrière arrêté au 16 juin 2025 qui fait apparaître un montant déclaré de 30279 euros. Son relevé de retraite pour septembre 2025 fait apparaître un montant de 33. 162 euros. Au 31 décembre 2025 ce relevé mentionne un montant de 33 162 euros pour la MSA et 30.279 euros concernant l'AGIRC-ARRCO.
Il relève que les déclarations de revenus effectuées au titre de l'année 2022 mentionnent :
- activité salariée déclarée auprès de la MSA : 41136 euros
- activité salariée déclarée auprès de AGIRC ARRCO : 55330 euros.
Or la somme de 41.136 euros figure sur le relevé de juin 2025, mais c'est bien la somme de 55330 euros qui apparaît sur le relevé de décembre 2025 pour la MSA et l'Agir-Arrco.
Concernant les déclarations effectuées à partir des bulletins de paie réédités suite au précédent contentieux, l'appelant constate que :
- pour l'année 2018, le cumul brut des bulletins de paie est de 37.757 euros pour un montant déclaré de 32 .186 euros. Or comme rappelé plus avant, ces faits sont prescrits.
- pour l'année 2019, le cumul brut des bulletins de paie est de 39.191 euros pour un montant déclaré de 33 162 euros à la MSA et 30.279 euros à l'Agirc-Arrco. L'intimée explique que, dans le dernier relevé de carrière édité le 18 mai 2026 (pièce adverse n°33), la MSA finit par retenir une assiette de 33 162 euros (après une version intermédiaire à 30 279 €), alors que le bulletin réédité porte le brut annuel à 39 191 €. Il existe donc, comme le souligne l'appelant, un écart. Toutefois, il ne produit ni simulation des points AGIRC-ARRCO qui seraient prétendument manquants, ni aucune évaluation chiffrée de l'impact de cet écart sur le montant futur de sa pension, se limitant à juxtaposer des chiffres sans en déduire un préjudice chiffré.
Or la pièce n°13 de l'employeur révèle que la DSN porte sur la somme de 33.162,91 euros alors qu'il reconnaît que les bulletins de paie mentionnent une somme totale de 39.191 euros. La cour ne peut souscrire à l'affirmation de l'intimée selon laquelle Pour les années 2019 à 2022, les montants bruts figurant sur les bulletins et ceux déclarés par [3] via DSN concordent strictement.
- pour l'année 2020, le cumul brut des bulletins de paie est de 39.284 euros pour un montant déclaré de 35 543 euros. L'intimée réplique que la MSA retient une base annuelle de 35 453 euros, alors que le bulletin réédité fixe le brut à 39.284 euros, que là encore, un écart existe et [3] ne le conteste pas ; mais, comme pour 2019, l'appelant se borne à juxtaposer des chiffres sans démontrer concrètement, au moyen d'un calcul de points ou d'une projection de pension, une perte effective de droits imputable à cet écart.
L'association [1] considère que la situation a été régularisée suite à l'édition des bulletins de paie régularisés en 2022 suite aux décisions prud'homales antérieures année au cours de laquelle ont été versées et cotisées les indemnités issues du jugement prud'homal de 2022 et que force est de constater que, si les bases 2019 et 2020 semblent minorées, 2022 compense largement ces écarts.
Ainsi, elle relève que la MSA retient une assiette de 41.136 euros pour 2022, correspondant au
plafond annuel de la Sécurité sociale, alors que le bulletin rectifié fixe le brut annuel à 39 798,87 euros, que pour la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, les DSN pour 2022 mentionnent un montant de 55.330 euros effectivement reporté sur les relevés de carrière.
Il en résulte effectivement que l'année 2022 est venue compenser les écarts constatés en 2019 et 2020 et l'association en conclut justement que l'appelant ne démontre pas que la combinaison de ces écarts aboutirait à une perte nette de droits retraite.
Par ailleurs, l'association [1] verse au débat un courrier du 11 avril 2024 de la MSA qui reconnaît des « problématiques aléatoires de prises en compte de données déclaratives véhiculées via les Déclarations Sociales Nominatives réceptionnées, pouvant effectivement entrainer certaines carences au niveau des relevés de carrière de salariés.
Ce phénomène est constaté au niveau national et touche de manière aléatoire certaines entreprises. Des opérations techniques de Report Aux Comptes sont actuellement menées sur les années 2018 à 2023 afin de régulariser la situation.
Le pilotage de l'ensemble des actions est coordonné au niveau national. Les premiers traitements de régularisation ont démarré. Pour autant, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer la date de fin des opérations.
Nous reviendrons vers vous pour vous en faire part.
Dès lors, vos salariés pourront s'assurer de la mise à jour de leurs carrières au travers du site info-retraite.
Les premiers constats réalisés ne laissent pas apparaitre de dysfonctionnements liés à des erreurs déclaratives de votre part, pouvant ainsi être à l'origine des anomalies constatées».
La MSA écrivait par courrier du 24 juin 2024, que :
« En réponse à vos multiples sollicitations, nous vous informons de la finalisation et de la mise à jour, côté MSA du Languedoc, des carrières des 11 salariés pour lesquels vous nous avez saisi [']
Un relevé de situation MSA a été transmis en date du 18 juin 2024, par courrier ou sur l'espace privé, à chacun de ces 11 salariés afin de les informer de la régularisation de leur carrière [']
Pour explication et de manière générale, en raison de difficultés techniques, certaines périodes de cotisations n'étaient pas prises en compte et venaient impacter les carrières des assurés concernés avec de potentielles conséquences sur leurs droits retraite.
A la suite d'analyses poussées, nous avons pu corriger la majorité des situations
[']
En cas de nouvelle sollicitation des salariés de votre entreprise, il convient de les orienter vers leur MSA ».
Concernant les difficultés subsistantes évoquées par M. [A] [T] (2019) l'association [1] produit le courrier reçu de la MSA le 4 septembre 2025 « Nous vous certifions l'année dernière que l'ensemble des situations avaient été révisées, les bases carrières mises à jour dans notre applicatif, en fonction des éléments déclarés.
En témoignent les relevés de carrière envoyés aux salariés.
De prime abord je ne vois pas ce qui aurait pu faire que les situations soient modifiées depuis.
Dès retour du service gestionnaire, je vous tiens informée » (pièce n°16 : courriel
à la MSA du 29 août 2025 et réponse du 4 septembre 2025).
En outre, par courriel du 23 octobre 2025, la MSA informait l'employeur :
«'Suite votre relance du mois d'août 2025, il est apparu que des actualisations manuelles ont été supprimées sans doute à la suite de nouveaux traitements informatiques résiduels sur les carrières de certains salariés. La cellule carrière du service Vieillesse a donc procédé à un nouveau travail d'étude et de mise à jour de ces situations.
Nous vous confirmons aujourd'hui que les situations de Mesdames [C] [R], [C] [E], de Messieurs [A] [T] et M. [J] [W] sont rétablies et que les bases salariales 2019 sont correctement remontées.
Un nouveau relevé de carrière individuel a été transmis à chacun d'eux en date du 24 septembre 2025 [']'»
Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'association [1] et qu'il appartient au salarié de se rapprocher de la MSA pour obtenir régularisation de sa situation.
De fait, il n'est pas davantage établi une quelconque déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Par ailleurs l'appelant ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé les prétendues irrégularités commises par l'employeur.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe à nouveau la clôture avant l'ouverture des débats,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [T] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Ales · 14 mars 2025
- Identifiant source
- 6a488e3d93c619cd1f4cf0f6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488e3d93c619cd1f4cf0f6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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