Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/00999

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Orange · 27 février 2025
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué en ces termes: Déboute M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes; Condamne de céans M. [Z] [W], d'avoir à payer une somme de 150 euros au profit de la SAS [1] au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile; Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécition à la charge du demandeur.
  • Éléments du litige : Conformément aux termes de votre contrat de travail, il vous appartient de vous conformer aux directives qui vous sont délivrées et notamment aux directives journalières du tableau des services affichés dans les locaux de la société et dans ceux du service exploitation.
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 27 février 2025 sauf en tant qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier distinct; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: -Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement, -Condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 6438,27 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Enjoint à la société [1] de délivrer à M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orange
  4. Conclusions notifiées M. [Z] [W]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

211 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00999 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ32

gm eb

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

27 février 2025

RG :23/00199

[W]

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 23 juin 2026 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Février 2025, N°23/00199

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 prorogé au 23 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

né le 28 Juillet 1977 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] [W] a été engagé par la société [2] à compter du 7 mars 2011.

Le 1er décembre 2014, dans le cadre d'un transfert volontaire, M. [Z] [W] a été transféré au profit de la SAS [1] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, coefficient 200, soumis à la convention collective nationale des transports publics urbains (réseaux de voyageurs).

Par courrier en date du 11 mai 2023, M. [Z] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mai 2023.

Par courrier en date du 28 juin 2023, M. [Z] [W] a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant la validité de son licenciement, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par requête en date du 7 décembre 2023, aux fins de voir condamner la SAS [1] à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué en ces termes :

- Déboute M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne de céans M. [Z] [W], d'avoir à payer une somme de 150 euros au profit de la SAS [1] au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;

- Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécition à la charge du demandeur ;

Par acte électronique du 25 mars 2025, M. [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2025, M. [Z] [W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange en date du 27 février 2025 en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes et condamner à la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers depens.

Ainsi, statuant à nouveau,

* Juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Z] [W] est sans cause réelle et sérieuse,

* Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 606,99 euros bruts (11 mois de salaire),

- Dommages et intérêts pour prejudice moral : 5 000,00 euros nets,

En tout état de cause,

o Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la decision a intervenir,

o Se réserver le droit de liquider l'astreinte,

o Faire produire les intérêts légaux à la décision à intervenir à compter du jour du dépot de la requête devant le Conseil de prud'hommes,

o Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait principalement valoir que:

-le licenciement n'est pas justifié alors que :

- les reproches qui lui sont faits sont mineurs (3 minutes d'avance sur un arrêt, que l'arrêt qu'il lui est reproché de ne pas avoir desservi était fermé pour cause de travaux, que les tickets ont été pris pour éviter de perdre du temps comme celà est pratiqué par nombre de salariés, que l'allégation selon laquelle il ne serait pas passé 'par le haricot du lycée Fabre de [Localité 4] est fausse, que le retard au pôle santé est dû à une pause toilettes dans le seul endroit possible pour ce faire, que les manquements à la réglementation routière et le prétendu accrochage du 14 mars ne sont pas avérés,

- la sanction est totalement disproportionnée eu égard à son absence d'antécédents et à ses douze années de service et au professionnalisme dont il justifie,

-il est fondé à obtenir paiement des indemnités réclamées du fait de la rupture ainsi que d'un préjudice moral,

En l'état de ses dernières écritures en date du 17 septembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a condamné M. [Z] [W] à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a condamné M. [Z] [W] aux entiers dépens,

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange sur le quantum de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence et en statuant à nouveau :

* Débouter M. [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

* Condamner M. [Z] [W] à payer à la Société [1] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.

* Condamner au paiement d'une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.

La SAS [1] fait principalement valoir que :

' les griefs sont fondés et justifient le licenciement alors qu'il s'agit d'incidents réitérés, que ses explications ne résistent pas à l'examen et que les multiples attestations produites ne concernent pas les faits et ne sont pas de nature à exonérer ses responsabilités ,

' la sanction est proportionnée et un licenciement peut être prononcé y compris en l'absence d'avertissement préalable,

' les demandes indemnitaires ne sont en toutes hypothèses étayées par aucune pièce de nature à justifier de l'ampleur du préjudice et des dommages et intérêts réclamés.

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026 à 16 h 00 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026 à 14 h 00,

Vu les dernières conclusions susvisées des parties auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé,

Vu les débats à l'audience du 2 avril 2026.

MOTIFS :

Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse :

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause du licenciement n'est réelle qu'à la stricte condition d'être existante, exacte et objective.

Elle doit dès lors se fonder sur des faits existants, les faits énoncés doivent correspondre à la cause exacte du licenciement et la cause inhérente à la personne du salarié doit se fonder sur des éléments objectifs.

Le licenciement a une cause sérieuse si le motif qui en est à l'origine revêt un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Le juge prend également en considération l'absence de disproportion entre la sanction et les griefs sans pour autant substituer son appréciation à celle de l'employeur.

Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206)

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d'appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Soc. 16-9-2020 n 18-25.943 F-PB).

Si l'article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le litige est rédigée comme suit':

'Monsieur,

Suite à de nombreuses difficultés dans l'exécution de votre contrat de travail, le 30 mai dernier, nous vous avons reçu dans le cadre d'un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement.

Vos explications lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La date de première présentation de la présente fixera donc le point de départ de votre préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Préavis que nous vous dispensons d'exécuter et qui vous sera rémunéré.

Au terme de ce préavis, nous vous adresserons par pli séparé le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi.

(...)

Les motifs à l'appui de ce licenciement sont ceux que nous avons évoqués lors de l'entretien préalable du 30 mai dernier, à savoir :

Vous avez été recruté au sein de la société le 7 mars 2011 et exercez, à ce jour, les fonctions de conducteur receveur coefficient 200 statut ouvrier.

Conformément aux termes de votre contrat de travail, il vous appartient de vous conformer aux directives qui vous sont délivrées et notamment aux directives journalières du tableau des services affichés dans les locaux de la société et dans ceux du service exploitation.

Or, il s'avère que malgré nos différents rappels en la matière, vous ne respectez pas les directives qui vous sont communiquées.

En premier lieu, vous ne respectez pas les horaires qui vous sont communiqués concernant les lignes sur lesquelles vous êtes affecté.

À titre d'exemples et sans que cette liste soit limitative :

Le 16/03 vers 13 h 30, le [3] reçoit une réclamation téléphonique. Un client est arrivé avant 13 h 15 à l'arrêt Victor Hugo. Le bus de la ligne D que vous conduisiez en direction du Marché Gare devait passer à cet arrêt à 13 h 15 mais le client ne l'a pas vu. À la suite de cela, nous avons regardé notre outil de géolocalisation et avons constaté que vous étiez passé avec 3 minutes d'avance à cet arrêt. De plus, vous aviez plus d'une minute d'avance à tous les arrêts entre [U] [N] et le Marché Gare.

Le 17/04 vers 9 h, l'hôtesse du PEM a reçu une réclamation téléphonique concernant un incident survenu le samedi 15/04 à 19 h à l'arrêt Pôle emploi La cliente attendait le bus de la ligne A en direction du Pôle santé. Le passage du bus à cet arrêt est prévu à 19 h 06. La cliente affirme qu'elle a attendu jusqu'à 19 h 20 sans avoir vu passer le bus que vous conduisiez. Suite à cette réclamation, nous avons effectué les vérifications sur notre outil de géolocalisation et avons constaté que vous n'avez effectivement pas effectué les arrêts Pôle Emploi, Zamenhof et [Adresse 3]. De plus, le fait de ne pas avoir desservi ces 3 arrêts a engendré une avance de plus de 5 minutes à tous les arrêts entre [Y] [L] et [Localité 5].

Le 17/04 vers 13 h 15, le PEM a reçu une réclamation téléphonique concernant un incident survenu ce même jour. Selon les informations fournies, une cliente s'est présentée avant 13 h 00 à l'arrêt [Adresse 4] dans l'attente du bus de la ligne D en direction du Marché Gare. Le passage du bus était prévu à 13 h 03, cependant la cliente affirme ne pas l'avoir vu passer. Suite à cette réclamation, nous avons effectué les vérifications à l'aide de notre outil de géolocalisation et avons constaté que vous n'étiez pas passé par l'arrêt Parking collège [Etablissement 1]. De plus, vous avez accusé un retard de plus de 6 minutes au départ de la course depuis l'arrêt Pôle Santé et vous vous êtes rendu directement à l'arrêt Kennedy sans passer par l'arrêt Parking collège [Etablissement 1]. Cette omission a laissé la cliente à l'arrêt en question sans moyen de transport.

Le 20/04, lors de la remise de vos caisses, vous avez rendu avec votre caisse 25 tickets carnet de 10 que vous n'avez pas enregistrés dans le système Agiltech car, selon vos dires, cela vous fait perdre trop de temps. Vous avez alors déclaré avoir donné un billet papier des carnets à souche de secours à la responsable du groupe. (Il s'agissait a priori d'un groupe de centre aéré. Les clients n'ont donc pas pu être enregistrés dans le système, ils n'avaient pas non plus de contremarque leur servant de titre de transport. En cas de contrôle, ils étaient verbalisables. Aussi, nous n'avons aucun moyen de savoir combien ils étaient réellement et si le nombre de tickets rendus correspond. Enfin, ces usagers ne pouvaient pas profiter de correspondances auxquelles ils ont droit pendant une heure.

Le 04/05, le contrôleur nous signale que vous n'êtes pas passé dans le « haricot » du lycée Fabre de [Localité 4]. Passage OBLIGATOIRE suite à de nombreuses réclamations clients qui n'ont pas eu le service auquel ils ont droit. Là encore, notre outil de géolocalisation confirme cela. Vous étiez alors sur la ligne J.

Le 17/05, vers 9 h 10, alertés par l'outil de géolocalisation d'un retard de plus de 5 minutes sur le départ de la course 13007, nous avons constaté que vous aviez terminé votre course 11015 à [Localité 4] Pôle Santé à 8 h 41 Vous aviez alors un battement jusqu'à 8 h 50 Mais vous n'avez pas respecté votre feuille de route et êtes resté à Pôle Santé jusqu'à 9 h 01, effectuant ainsi votre départ avec 9 minutes de retard. Retard que vous avez gardé sur le départ de la course suivante identifiée 13007.

Lors de notre entretien, vous n'avez pas su argumenter tous ces faits et, avec une certaine désinvolture et ironie, avez répondu que je cite « personne n'est parfait ». Ce à quoi nous vous avons notifié que cela faisait beaucoup de fautes ; fautes qui pénalisent fortement notre clientèle.

À ce titre, nous vous rappelons que votre contrat de travail vous impose de respecter les horaires des différents arrêts de la ligne.

Vous avez contresigné votre contrat de travail, démontrant, de fait, la parfaite connaissance de vos obligations en la matière.

Vos retards sur les lignes créent des désagréments pour les usagers, ce qui a entraîné de nombreuses plaintes et réclamations de la part de notre clientèle.

Vos manquements en la matière sont inadmissibles.

Il est impératif que vous veilliez au respect de vos horaires afin d'éviter tout incident préjudiciable pour la société.

En effet, en premier lieu, nous vous rappelons qu'un tel comportement est passible de sanctions financières de la part de notre donneur d'ordre.

Les retards de service peuvent, de plus, conduire le donneur d'ordre à notifier la rupture de nos relations contractuelles, ce qui serait gravement préjudiciable pour la société.

Le marché auquel nous sommes soumis est effectivement particulièrement concurrentiel, de telle sorte que pour éviter la perte de contrats nous nous devons d'être irréprochables dans la réalisation des services qui nous sont alloués.

Tel n'est manifestement pas le cas.

Vos retards répétés nuisent non seulement à l'efficacité de notre entreprise, mais également à notre réputation auprès des clients.

Par votre comportement, vous portez atteinte à notre image de marque, ce que nous ne pouvons accepter.

En second lieu vous ne respectez pas la réglementation routière.

Le 02/06, nous avons reçu un mail d'une automobiliste qui nous précise que la veille à 11 h 25, sur la route de [Localité 6], elle était arrêtée au feu rouge (travaux à l'entrée de [Localité 6]). C'est alors que vous avez doublé la file et avez grillé le feu rouge. Après vérification, nous avons constaté que vous étiez au volant de ce bus. Ceci ne saurait être toléré et pénalise notre image de marque.

Vous êtes particulièrement sensibilisé dans le cadre des formations qui vous sont dispensées à la nécessité de respecter la réglementation routière. Votre comportement met en danger votre sécurité, celle de vos passagers et celle des usagers de la route. Nous ne pouvons accepter une telle situation.

En dernier lieu, vous ne prêtez nulle attention au véhicule qui vous est confié par la société.

Le 14 mars dernier, alors que vous effectuiez le service JS2-B-PS avec le véhicule n 820 immatriculé [Immatriculation 1], vous l'avez violemment accroché lors d'un virage sur un terre-plein central situé à l'intersection de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 6].

Le véhicule est fortement endommagé sur quasiment 3 mètres de longueur.

La réparation a nécessité 5 jours d'immobilisation et environ 3200 € de frais.

Nous ne pouvons évidemment pas tolérer une telle négligence, d'autant plus que nous vous avons, à de multiples reprises, rappelé la vigilance dont vous devez faire preuve dans l'exercice de vos fonctions et plus particulièrement lors des opérations de conduite et de man'uvre d'un véhicule.

Votre négligence est d'autant plus dramatique que vous transportez de manière quotidienne des personnes !

Au-delà de l'accrochage, qui cause déjà un préjudice significatif à l'entreprise, votre comportement dans le cadre de celui-ci est particulièrement choquant.

En effet, ce jour-là, vous êtes revenu au dépôt et avez remis le véhicule à son emplacement et n'avez rien signalé.

C'est alors que notre personnel d'exploitation qui était sur le parc de stationnement a découvert cet accrochage.

Il vous a contacté immédiatement et vous a demandé de revenir au dépôt.

Vous avez initialement nié toute responsabilité jusqu'à ce que nous vous montrions les images de la vidéosurveillance, qui ont clairement prouvé que vous étiez l'auteur de cet incident.

Cela constitue une violation flagrante de votre obligation de diligence et de votre devoir de loyauté envers l'entreprise, valeur fondamentale que nous attendons de tous nos employés.

De manière générale, la récurrence de vos comportements fautifs est particulièrement dommageable au bon fonctionnement de l'entreprise.

Vous concevrez aisément que nous ne pouvons plus tolérer de tels manquements qui mettent en péril notre société.

Vous portez atteinte à l'image de marque de sérieux de la société et de l'équipe. Votre manque de coopération, votre résistance aux règles et procédures établies ainsi que votre absence d'efforts pour vous améliorer ne nous permettent pas d'envisager une poursuite de nos relations contractuelles.

Nous estimons avoir été particulièrement indulgents et avoir fait preuve de patience à votre égard. Mais constatant que la situation ne s'améliore pas, bien au contraire, nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation plus longtemps, au risque de mettre en péril les intérêts de la société.

Lors de l'entretien, vous ne nous avez apporté aucune explication valable permettant de justifier vos différentes fautes.

C'est donc avec beaucoup de recul que nous avons pris la décision, après réflexion, de procéder à la notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

C'est effectivement l'intérêt de la société qui gouverne notre décision.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que nous sommes particulièrement cléments dans le prononcé de cette mesure puisque nous aurions pu envisager votre licenciement pour faute grave.

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions légales, vous disposez d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce licenciement, pour former une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre.

Nous disposerons en pareil cas d'un délai de quinze jours pour y répondre.

Nous avons également la possibilité, le cas échéant et dans les mêmes formes, de prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification de votre licenciement.

Nous vous demandons de nous remettre :

Tenue vestimentaire complète,

Clé de casier,

Sacoche,

Téléphone portable,

Lampe autonome,

Caisse et fond de caisse de 50 €

Caisse en cours de 136 €

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Jean-Baptiste FONTAN, Président'

Il est donc fait grief à M. [W] de ne pas s'être conformé aux directives fixées dans le tableau des services affichés chaque jour et des exemples sont pris auxquels M. [W] a répondu.

Sur le non-respect des horaires et arrêts de la ligne de bus (retard, avance ou arrêt non desservi) :

L'employeur se fonde sur les données de Datacar et produit outre la feuille de route du salarié indiquant les heures de passage à respecter les rapports d'événements du responsable d'exploitation ou du directeur ainsi que les documents de géolocalisation.

Si M. [W] soutient par le biais d'une attestation de Mme [F] [O] qu'il existerait un décalage entre l'horaire affiché sur le datacar et la feuille de route (3 minutes), cet élément est sujet à caution alors que Mme [O] a quitté la société plusieurs années avant les incidents, que les deux systèmes d'exploitation sont a priori issus du même logiciel et que de surcroît, le retard allégué est conforté par la réclamation de l'usager qui a justifié les vérifications.

S'agissant des arrêts auxquels M. [W] ne s'est pas arrêté le 15 avril 2023, les allégations de M. [W] sont contredites par sa feuille de route qui impliquait bien qu'il s'arrête. Enfin le salarié prétend que la desserte du parking Daudet n'était pas possible le 17 avril 2023 à cause d'une fermeture de la route, mais la pièce 21 produite par l'employeur indique que d'autres bus s'y sont bien arrêtés le même jour. S'agissant de l'arrêt non desservi le 4 mai 2023, le fait est confirmé par un témoin qui en a attesté ainsi que par la géolocalisation. Enfin, s'agissant du retard au démarrage du 16 juillet 2023 qui serait dû à l'absence de toilettes en état de marche, l'employeur souligne à juste titre que le salarié n'a jugé utile aucune remontée d'informations à ce titre.

S'agissant de l'absence d'enregistrement des tickets de transports dans le système [4], le salarié a reconnu n'être pas familier du système et avoir cru pouvoir gagner du temps. Le mode de fonctionnement est peu explicité dans les conclusions et pièces et l'employeur n'indique pas clairement en quoi cette erreur ou négligence est susceptible de constituer une faute.

Si le salarié produit une attestation de Mme [F] [O] indiquant qu'il existait parfois des erreurs de trois minutes entre la feuille de route et 'la billetterie', cette seule attestation non circonstanciée sur les dates, fréquences, motif de l'erreur n'est pas de nature à remettre en cause à elle seule les données et cela d'autant que Mme [F] [O] dont l'employeur justifie qu'elle a quitté la société ne peut invoquer une période contemporaine aux faits. Les autres attestations produites (M. [R], M. [I], M. [D], Mme [K] notamment) confirment toutes l'autorisation donnée de se rendre aux toilettes à l'arrêt pôle santé, y compris lorsque le bus avait du retard, certains précisant lorsque les autres toilettes étaient en travaux, d'autres non. Il évoque pour le surplus l'existence de retards parfois liés à la circulation, ce qui n'est pas reproché à M. [W], à qui il est plutôt fait grief de ne pas avoir attendu ou marqué l'arrêt. Pour le surplus, certaines attestations n'apportent aucun élément sur la réalité des griefs. M. [M] indiquant ainsi : 'En tant que délégué du personnel, je souhaite apporter mon soutien à M. [V]. Son licenciement me paraît injustifié. Je n'ai remarqué aucune faute dans son travail'.

Si l'ensemble des collègues qui ont attesté , indique l'apprécier, le trouver sympathique, ces éléments, s'ils démontrent sa bonne intégration au sein de la communauté de travail, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des griefs invoqués.

Sur ces premiers éléments relatifs aux respects des consignes et horaires, il apparaît au vu de ce qui précède que M. [W] ne respectait régulièrement pas les termes de sa feuille de route alors même que dans cette profession le respect des horaires et des points d'arrêt dont dépend la qualité du service est un élément essentiel. Si un retard peut s'expliquer par un événement de circulation, une avance et une absence d'attente au point d'arrêt constituent un manquement sérieux alors que l'usager est en droit de pouvoir se fier aux circuits et horaires fixés Le grief est donc constitué sur ce point et les explications produites par M. [W] ne sont pas de nature à leur enlever leur caractère fautif.

Il s'impose toutefois de relever que l'employeur produit lui même pour étayer le manque de fiabilité du témoignage de M. [M], un avertissement délivré à ce dernier. Cette sanction se fonde sur treize rapports d'incidents entre le 19 décembre 2023 et le 18 janvier 2024 aux termes desquels l'employeur invoque des retards au moment de la prise de service mais également des trajets non prévus, des arrêts non desservis , un arrêt de 18 minutes pour une course personnelle, l'utilisation de la girouette pour ne pas prendre de voyageur. Pour ces faits, l'employeur indique 'De tels faits ne sauraient être tolérés. Par vos agissements, vous avez nuit à l'image de l'entreprise et enfreint vos engagements contractuels et notre réglement intérieur. Comme il est prévu à l'échelle des sanctions de notre règlement intérieur, nous vous notifions un avertissement constituant une sanction à caractère disciplinaire . A l'occasion de toute nouvelle faute nous serons contraints d'envisager une sanction plus importante mise à pied licenciement'. Pour des griefs du même type que ceux reprochés à M. [W] l'employeur a donc considéré s'agissant de M. [M], un avertissement comme étant une sanction proportionnée.

Sur le non-respect de la réglementation routière, grief tiré de la méconnaissance de la réglementation routière.

M. [W] conteste tout manquement le 2 juin, tout accrochage le 14 mars 2023.

S'agissant du 2 juin 2023, le seul courriel de Mme [J] indiquant qu'un bus de la Cove s'est permis de la doubler et aurait grillé le feu rouge est insuffisant à établir la réalité du manquement à la circulation routière, alors que par ailleurs, dans les attestations produites par le salarié, ses collègues mais également deux usagers le décrivent comme un bon chauffeur avec une conduite adaptée Les éléments produits sont donc insuffisants pour établir cette infraction et par voie de conséquence une conduite inadaptée en méconnaissance des obligations du code de la route alors qu'aucun antécédent de non-respect du code de la route n'a été mentionné.

S'agissant du 'violent accrochage', la société produit des photos du véhicule et du terre-plein ainsi que le compte rendu de M. [Q]. M. [W] ne conteste pas sa responsabilité puisque les dommages ont été découverts après son service, mais indique n'avoir rien senti et donc rien signalé. Il reproche ensuite à son employeur de ne pas l'avoir formé sur un véhicule de treize mètres alors qu'il avait conduit pendant douze années un véhicule de 8 mètres. Il résulte toutefois du rapport qu'à son retour au dépôt après sa première vacation, il a discuté avec Mme [E] en lui disant qu'il avait failli avoir un accrochage à l'intersection de la [Adresse 6] et de l'[Adresse 5]. En constatant les dommages, c'est à cette adresse que se rend M. [Q], qui constate un terre-plein endommagé et des débris d'accrochage. Il s'ensuit donc de ce qui précède que M. [W] avait conscience d'un possible dommage et qu'il n'a pas cru utile de vérifier. Le fait qu'il en ait parlé à Mme [E], dont les fonctions ne sont pas précisées, exclut toutefois une volonté de dissimulation. Enfin, si l'employeur soutient que les dommages ont impliqué une immobilisation de cinq jours et des réparations à hauteur de 3200 euros, aucun justificatif n'est produit à ce titre. S'agissant de la formation, les documents produits attestent que M. [W] a suivi des formations régulières à la conduite et ce avec des évaluations favorables, mais il n'est pas mentionné de spécifications sur la longueur des véhicules. (8 ou 13 mètres).

Au regard de ces éléments, l'existence d'un unique accrochage en 12 ans, dans des circonstances ne permettant pas d'affirmer que M. [W] ait nécessairement eu conscience du dommage, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un conducteur méconnaissant les obligations du code de la route et ne prenant pas soin des véhicules qui lui sont confiés. Il peut seulement lui être reproché de ne pas s'être assuré que le véhicule n'avait pas de dommages quand il est revenu au centre.

Au vu de l'absence de tout antécédent malgré une ancienneté importante, des seuls éléments retenus au regard des sanctions prononcées par l'employeur lui même pour le même type de faute pour lequel il avait estimé un avertissement adapté, la sanction du licenciement apparaît disproportionnée aux fautes commises.

Le licenciement sera donc considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:

L'article L. 1235-3 du code du travail du travail dispose que 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis./Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'

Pour une ancienneté datant du 7 mars 2011 et un licenciement survenu le 28 juin 2023, soit plus de douze années plus tard, le montant est compris entre 3 mois et 11 mois.

Au vu des éléments produits, et sur la base d'un salaire de référence de 2 146,09 euros dont le montant n'a pas été utilement contesté, il y a lieu de fixer à la somme de 6438,27 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice moral et financier :

L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

M. [W] allègue un préjudice distinct du licenciement alors que ce dernier a selon lui été mené de façon vexatoire et que les accusations portées à son encontre ont eu des répercussions morales et financières.

Il ne produit toutefois aucune pièce susceptible de caractériser un préjudice distinct de celui déjà indemnisé et les éléments du dossier n'ont pas permis que confirmer le fait que le licenciement aurait eu lieu dans des conditions vexatoires.

Sur demande de remise des documents de fins de contrats sous astreinte :

La société [1] devra délivrer à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [5] (anciennement Pôle emploi) rectifiés conformément à la présente décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Il n'est pas justifié qu'une astreinte serait nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Ni l'équité ni la situation économique respectives des parties, ne justifient de dispenser la société [1], qui succombe à l'instance et est tenue aux enteirs dépens, d'une condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par son contradicteur pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.

Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 27 février 2025 sauf en tant qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier distinct,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

-Condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 6438,27 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-Enjoint à la société [1] de délivrer à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt,

-Dit n'y avoir lieu à assortir cette décision d'une astreinte,

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- Condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [1] aux dépens de l'instance.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Orange · 27 février 2025
Identifiant source
6a488e4893c619cd1f4cf131
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488e4893c619cd1f4cf131.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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