Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 22

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 5 juin 2025
Délai médian observé1 an et 1 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
253

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 juin 2025, 24/00826

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [N] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA RIMMA, filiale du groupe VEOLIA, à compter du 08 décembre 2008, en qualité d'attaché d'exploitation en charge des déchetteries de la collectivité urbaine du Grand [Localité 8]. La convention collective nationale des activités de déchets s'applique au contrat de travail. A compter du 01 avril 2013, M. [N] [P] a occupé le poste d'attaché d'exploitation en charge de la collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective au sein du service d'exploitation de nuit.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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254

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025, 24/00402

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [R] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association ADAPA à compter du 11 juin 1990, en qualité d'aide-ménagère. A compter du 30 novembre 2009, la salariée a occupé le poste d'auxiliaire de vie sociale suite à l'obtention du diplôme d'état afférent. La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile s'applique au contrat de travail. Le 30 octobre 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail, consolidé le 11 novembre 2021. Par décision du 19 mai 2020, la MDPH de Meurthe-et-Moselle lui a attribué la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Du 17 janvier au 27 février 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+13
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255

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 avril 2025, 24/00184

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BEELINE RETAIL, devenue SARL LOVISA Retail France (la société) à compter du 28 janvier 2013 en qualité de responsable de magasin. La convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie s'applique au contrat de travail. Le 05 juillet 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail de façon continue. Par décision du 16 septembre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [N] [M] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement.

Condamnation : 52 286 €Licenciement+10
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256

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 avril 2025, 24/00467

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par la SARL AME DECO du 12 août au 09 novembre 2019, en qualité d'ouvrier. A compter du 04 novembre 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 06 mai 2022, le salarié a été mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail le cas échéant. Du 09 au 20 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 13 mai 2022, Monsieur [K] [C] a été licencié pour faute grave. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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257

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 février 2025, 24/00177

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [C] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (ci-après DMBP), filiale du groupe SAINT-GOBAIN, à compter du 17 octobre 1983, en qualité de standardiste. La convention collective nationale du négoce des matériaux de construction s'applique au contrat de travail. Au dernier état de ses fonctions, Madame [C] [P] occupait le poste de responsable commerciale. Le 02 février 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail, qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle le 25 juillet 2028. A compter du 11 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé de façon continue.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+19
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258

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 décembre 2024, 23/02316

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [O] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TRANE à compter du 17 février 2014, en qualité d'opérateur de production. La convention collective des industries métallurgiques des Vosges s'applique au contrat de travail. Par courrier du 21 mai 2021 remis en main propre, Monsieur [O] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 18 juin 2021, Monsieur [O] [S] a été licencié pour faute grave. Par requête du 16 juin 2022, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de juger que son licenciement pour faute grave est sans

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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259

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 décembre 2024, 23/02373

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [G] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA Le REPUBLICAIN LORRAIN, filiale du groupe EBRA, à compter du 01 octobre 1982. La salariée a intégré la SA L'EST REPUBLICAIN, autre filiale du groupe EBRA, à compter du 01 septembre 2012. Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service adjoint catégorie journaliste. Du 05 juillet 2019 au 26 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par décision du 01 mars 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste de l'entreprise et du groupe. En date du 17 mars 2021, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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260

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 novembre 2024, 23/02718

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [T] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ELECTRO LORRAINE LIGNES (ci-après E2L) à compter du 16 avril 1997, en qualité d'électricien. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 19 juin 2020. Par courrier du 06 juillet 2020, M. [T] [N] a été notifié de sa mise à pied à titre disciplinaire. Par courrier du 29 janvier 2021, M. [T] [N] a démissionné de son poste de travail au sein de la société E2L. Par requête du 12 août 2022, M. [T] [N] a saisi le conseil de

LicenciementDiscipline / sanctions+8
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261

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 novembre 2024, 23/02590

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL BOLZONI à compter du 21 février 2011, en qualité d'ingénieur commercial. A compter du 01 juillet 2013, le temps de travail du salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours. A compter du 01 janvier 2016, le salarié a été promu au poste de product manager avec des fonctions itinérantes. Du 24 décembre 2017 au 04 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par décision du 04 décembre 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et inapte à tout emploi dans l

Condamnation : 42 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 octobre 2024, 23/02388

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [C] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l'association LES MAISONS HOSPITALIERES, à compter du 15 juillet 2014 en qualité de gestionnaire de paie. A compter du 01 mai 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde s'applique au contrat de travail. Du 30 mars au 30 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 28 septembre 2021, Madame [C] [L] a présenté sa démission de son poste de travail. Par requête du 17 août 2022, Madame [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 51 519 €Licenciement+14
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263

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2024, 23/02246

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [I] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à compter du 02 décembre 2019, en qualité de VRP exclusif. A compter du 12 janvier 2022, Madame [I] [B] a été placée en arrêt de travail de façon continue. Par décision du 23 mai 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail. Madame [I] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2022, auquel la salariée ne s'est pas présentée pour raison de santé. Par courrier du 17 juin 2022, Madame [I] [B] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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264

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 octobre 2024, 23/01226

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [D] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL Z&Y COIFFURE à compter du 01 juillet 2017, en qualité de coiffeur. Par avenant contractuel du 24 janvier 2019, le temps de travail du salarié a été fixé à temps complet. La convention collective nationale de la coiffure et des profession annexes s'applique au contrat de travail. Par courrier du 07 octobre 2021, le salarié s'est vu notifier son absence sans justificatif depuis le 29 septembre 2021. Par courrier du 22 octobre 2021, Monsieur [D] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2021. Par courrier du 15 janvier 2022, l'employeur a licencié [D] [I].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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