Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 6 novembre 2025
Délai médian observé1 an et 1 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
241

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 novembre 2025, 24/02033

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [H] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS SCHWEITZER à compter du 08 octobre 2018, renouvelé le 17 décembre 2018, puis le 19 mars 2019, en qualité de d'aide conducteur. A compter du 08 juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de conducteur principal. La convention collective nationale des industries du textile s'applique au contrat de travail. Du 28 décembre 2020 au 09 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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242

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 octobre 2025, 24/01912

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [P] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA L'EST REPUBLICAIN à compter du 13 novembre 1991 avec reprise d'ancienneté au 26 septembre 1991, en qualité de coursier. La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat à durée déterminée. La convention collective des employés et ouvriers de L'EST REPUBLICAIN s'applique au contrat de travail. A compter du 01 juillet 2021, Monsieur [P] [S] a occupé le poste de cariste manutentionnaire. Le 24 août 2021, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2021. Par décision du 27 septembre 2021 de la médecine

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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243

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 octobre 2025, 24/02336

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [H] [E] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL LE FOU DU PAIN, à compter du 01 septembre 1971, en qualité de vendeuse. Le 05 mars 2011, la salariée a été victime d'un accident de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail. Par décision du 01 septembre 2014, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que la salariée était apte à un autre poste, à un poste à domicile notamment en télétravail, à temps partiel au maximum sur un mi-temps. Par courrier du 27 septembre 2014, la SARL LE FOU DU PAIN a notifié à la salariée deux propositions de reclassement, qu'elle a refusé. Par courrier du 15 octobre 2014, Mme [H] [E

Condamnation : 115 279 €Licenciement+11
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244

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 octobre 2025, 24/02105

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [W] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SAS CR LES MARAGOLLES à compter du 28 février au 30 juin 2019 reconduit du 01 juillet au 31 octobre 2019, en qualité d'hôtesse de caisse. Madame [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de requalification de la rupture de la relation contractuelle en un licenciement de fait, ainsi qu'aux fins de délivrance des bulletins de salaire rectifiés de mars, avril, et mai 2019, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme ce sous astreinte. Par jugement rendu le 16 août 2021, le

Condamnation : 12 180 €Licenciement+6
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245

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 octobre 2025, 24/02025

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [D] a été engagé sous contrat d'apprentissage, par l'EURL ISLEKTER CARRELAGE à compter du 02 octobre 2023 au 02 octobre 2025, en qualité d'apprenti carreleur. La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 octobre 2023, Monsieur [K] [D] a été notifié de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage en cours de période d'essai. Le 20 octobre 2023, la résiliation du contrat d'apprentissage a été régularisée auprès du Centre de Formation d'Apprentis (CFA), organisme d'apprentissage de Monsieur [K] [D]. Par requête du 18 janvier 2024, Monsieur [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de condamner l'

Condamnation : 689 €Faute grave+6
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246

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 29 septembre 2025, 24/02430

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l'organisme UGECAM NORD EST à compter du 07 janvier 2019 au 14 juin 2019 puis du 17 juin 2019 au 09 août 2019, en qualité d'infirmière. Le 02 septembre 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements s'applique au contrat de travail. Du 14 décembre 2019 au 09 mars 2021, puis du 14 février 2022 au 29 décembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, avec une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entre les deux périodes d'arrêts. Par décision du 03 janvier

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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247

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 septembre 2025, 24/01153

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [T] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'organisme CPAM de la Meuse à compter du 04 septembre 2007, en qualité de délégué à l'assurance maladie. A compter du 01 décembre 2016, il a occupé le poste de responsable de l'unité chargée de la relation avec les professionnels de santé au sein de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. La convention collective nationale des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail. Monsieur [U] a été élu membre titulaire du Comite Social et Economique, sous l'étiquette CGT lors des élections du 29 novembre 2019. Du 29 octobre 2021 au 23 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau le 09 juin et le 16 juin 2022, renouvelé de façon continue.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+19
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248

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 septembre 2025, 24/00790

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à compter du 02 février 2009, en qualité de chauffeur livreur. Le 05 mars 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 13 mars 2017 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré apte avec aménagement de poste nécessaire. A la suite, Monsieur [K] [T] a été affecté à un poste d'agent de parc à l'atelier électromécanique dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par décision du 25 mars 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise à la suite d'une nouvelle

Condamnation : 20 000 €Licenciement+10
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249

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 septembre 2025, 23/02495

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [B] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à compter du 01 décembre 2008, en qualité de chauffeur ambulancier. La convention collective nationale transport sanitaire et par les dispositions particulières de l'accord-cadre de branche du 4 mai 2000 s'appliquent au contrat de travail. A compter du 01 octobre 2009, le temps de travail Monsieur [B] [M] a été soumis à une convention individuelle de forfait mensuel en heures en application de l'accord cadre de branche du transport sanitaire du 4 mai 2000 étendu le 30 juillet 2001. A compter du 01 juillet 2010, la durée du temps du travail du salarié a été fixée à 35 heures hebdomadaires, en application de l'accord d'entreprise signé le 29 juin 2010.

Condamnation : 79 800 €Licenciement+15
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250

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 août 2025, 24/01177

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [S] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de préparateur polyvalent. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. Par courrier du 29 juillet 2020, le salarié a démissionné de son poste de travail, avant de se rétracter par courrier daté du même jour. Par courrier du 30 juillet 2020, Monsieur [S] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 août 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [S] [N] a été licencié pour faute grave. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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251

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 juillet 2025, 23/02476

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la Sas FOURNIER VARLET GUILLAUME, filiale du groupe POMONA aux droits de laquelle vient la SA POMONA, à compter du 08 mars 1999. Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de directeur commercial distribution. La convention collective nationale du commerce de gros s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 mars 2019, Monsieur [N] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 avril 2019, auquel le salarié ne s'est pas présenté pour raison de santé étant en arrêt de travail pour maladie du 28 mars au 19 avril 2019. Le salarié a été dispensé d'activité pendant le temps de la procédure disciplinaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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252

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 juin 2025, 24/01300

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [S] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi, par la SAS SIEGES D'ART FRANÇAIS ( la société) du 20 décembre 1994 au 20 décembre 1995, en qualité d'agent d'usinage. A la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement s'applique au contrat de travail. Du 13 septembre 2017 au 18 janvier 2018, Mme [S] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à l'issue duquel la médecine du travail a rendu un avis d'aptitude dans le cadre d'une visite de reprise, avec restrictions.

Condamnation : 10 754 €Licenciement+12
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