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Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 12

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Période couverte : 26 septembre 2006 – 4 juin 2026 · Délai médian observé : 1 an et 1 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

232 décisions
133

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00503

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement, par la SELARL [1] à compter du 13 juin 2022, en qualité de clerc de notaire. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 octobre 2022, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2022, M. [D] [C] a été licencié pour faute grave. Par requête du 11 octobre 2023, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - -dire que son

Montant détecté : 4 223 €Licenciement+10
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134

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00941

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er novembre 2011, en qualité d'éducatrice responsable de service. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail. Depuis le 1er décembre 2019, la salariée occupe les fonctions d'éducatrice-spécialisée, étant déchargée des fonctions d'encadrement. Par requête du 26 novembre 2021, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - la rétablir dans ses fonctions d'éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50

Montant détecté : 40 418 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01289

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2018, en qualité de cadre technico-commercial. Son temps de travail était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 216 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 23 février 2023, la relation contractuelle a été rompue dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 12 mai 2023, Mme [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 94 547,16 euros à titre de

Montant détecté : 126 799 €Rupture conventionnelle+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société de mutuelle [1] à compter du 11 janvier 2021, en qualité de conseiller collectif. A compter du 18 mai 2022, M. [F] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 10 février 2023, M. [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2023. Par courrier du 27 février 2023, M. [F] [H] a été licencié pour perturbation et désorganisation de l'entreprise en raison de son absence continue pour maladie. Par requête du 10 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de : - déclarer qu'il a été victime d'actes de harcèlement

Montant détecté : 23 134 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant chef d'équipe. Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 22 août 2022, M.

Montant détecté : 41 955 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02279

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par la SAS [1] à compter du 5 février 2024, en qualité d'ouvrier. Le 1er septembre 2024, le contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période jusqu'au 31 décembre 2024. Le 29 novembre 2024, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2025. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2024. Par requête du 3 mars 2025 M. [X] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 18 254,32 euros à titre de provision

LicenciementOrdonnance de référé+4
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02572

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS SYNERGIHP GRAND EST, à compter du 24 septembre 2019, en qualité de responsable d'exploitation. La convention collective nationale Transports de voyageurs s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 février 2023, M. [Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 28 février 2023, M. [Z] [K] a été licencié pour faute lourde. Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Lorraine, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a été notifiée d'une lettre d'observation faisant état d'opérations bancaires, au bénéfice de M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00237

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [W] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [2], devenue la SARL [3], à compter du 12 novembre 2019, en qualité de responsable commercial. Du 18 juin au 20 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 18 juin 2020, M. [W] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 juillet 2020, M. [W] [I] a été licencié pour faute grave. Par requête du 17 mai 2021, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00534

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [X] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], à compter du 7 octobre 1991, en qualité de chauffeur-livreur. Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de représentant itinérant. A compter du 17 décembre 2019, M. [X] [I] est devenu titulaire d'un mandat de membre suppléant au CSE puis, à compter du 6 mars 2020, d'un mandat de représentant de proximité suppléant sur le siège administratif de la société. A compter du 28 février 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par décision du 2 janvier 2023 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [O] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 2 mai 2016, en qualité d'ouvrier chauffeur. La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux s'applique au contrat de travail. Le 30 juillet 2018, un accord d'entreprise de performance collective (APC) a été signé et un avenant au contrat de travail a été régularisé le 31 août 2018 pour formaliser son application. Par courrier du 2 mai 2021, M. [O] [U] a démissionné de son poste de travail. Par requête du 2 février 2023, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - déclarer inopposable l'organisation du travail par cycle

Montant détecté : 33 150 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 2 mars 2020, en qualité de cadre commercial-courtier. Par courrier du 3 avril 2024, M. [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 13 juin 2024, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail le 3 avril 2024 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes: - 51 866,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 18 729,

Montant détecté : 147 970 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01181

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1] à compter du 26 août 1991, en qualité d'éducatrice spécialisée. Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service éducatif. La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. Par courrier du 23 juin 2022, Madame [Y] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 02 août 2022, Madame [Y] [K] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 19 décembre 2022, Madame [Y] [

Montant détecté : 129 165 €Licenciement+11
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