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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00237

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Numéro
25/00237
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [W] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [2], devenue la SARL [3], à compter du 12 novembre 2019, en qualité de responsable commercial.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 6 janvier 2025, lequel a: dit que le licenciement de M. [W] [I] est fondé sur une faute grave, débouté M. [W] [I] de ses demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par M. [W] [I] recevable, et dit la cour valablement saisie du litige; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy; Y ajoutant: CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens d'appel.
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  • Analyse: La cour renvoie expressément pour plus ample.
  • Analyse: CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2020
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [W] [I] (personne physique / salarié probable) · conclusions de M. [W] [I] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2025, et celles de la SARL [2], devenue la SARL [3], déposées sur…
  3. Conclusions notifiées Appelant : M. [W] [I] le 13 octobre 2025 et par la SARL [2] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [I] le 13 octobre 2025 et par la SARL [2], devenue la SARL [3], le 6 novembre 2025.
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 r 2025 at au barreau de NANCY INTIMÉE : [Localité 2] anciennement dénommée [Adresse 2] [1], SARL inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 482 012 788agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Laetitia RIBEIRO, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 29 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [W] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [2], devenue la SARL [3], à compter du 12 novembre 2019, en qualité de responsable commercial.

Du 18 juin au 20 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 18 juin 2020, M. [W] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 20 juillet 2020, M. [W] [I] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 17 mai 2021, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de voir condamner la SARL [2] au paiement des sommes de : - 10 001 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 000 euros au titre des congés payés afférents, - 2 922,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre la somme de 292 euros au titre des congés payés afférents, - 119,79 euros bruts à titre de rappel de salaire du 2 juin 2020, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 117,86 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2020 outre la somme de 211 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail. - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 6 janvier 2025, lequel a : - dit que le licenciement de M. [W] [I] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [W] [I] de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé par M. [W] [I] le 30 janvier 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [W] [I] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2025, et celles de la SARL [2], devenue la SARL [3], déposées sur le RPVA le 6 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025, M. [W] [I] demande à la cour : - de se déclarer valablement saisie, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 06 janvier 2025 en toutes ses Dispositions, Et statuant à nouveau : - de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SARL [3] anciennement dénommée SARL [2], à lui verser les sommes de : - 10 001 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros au titre des congés payés afférents, - 2 922,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 292 euros au titre des congés payés afférents, - 119,79 euros bruts à titre de rappel de salaire du 2 juin 2020, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SARL [3], anciennement dénommée SARL [2], à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail, - de condamner la SARL [3], anciennement dénommée SARL [2], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [3], anciennement dénommée SARL [2], aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La SARL [2], devenue la SARL [3], demande à la cour : A titre principal : - de déclarer l'appel principal de M. [W] [I] dépourvu de l'effet dévolutif, - par conséquent, de dire n'y avoir lieu à statuer au fond, * A titre subsidiaire : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 6 janvier 2025 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [W] [I] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [W] [I] de ses demandes, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant : - de condamner M. [W] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétention et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [I] le 13 octobre 2025 et par la SARL [2], devenue la SARL [3], le 6 novembre 2025. - Sur la recevabilité de l'appel.

La SARL [3] expose que l'appel formé par M. [W] [I] est dépourvu d'effet dévolutif en ce que le dispositif des conclusions de celui-ci ne comporte aucun des chefs du dispositif du jugement critiqué conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

M. [W] [I] soutient que la SARL [3] veut entretenir une confusion entre la notion de prétentions et celle de chefs de jugement critiqué, et que son appel est conforme aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Motivation.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960.

Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/00237
Résumé source

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [W] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [2], devenue la SARL [3], à compter du 12 novembre 2019, en qualité de responsable commercial. Du 18 juin au 20 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 18 juin 2020, M. [W] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 juillet 2020, M. [W] [I] a été licencié pour faute grave. Par requête du 17 mai 2021, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de voir condamner la SARL [2] au paiement des sommes de : - 10 001 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la…