Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 4 juin 2026
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
145

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00941

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er novembre 2011, en qualité d'éducatrice responsable de service. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail. Depuis le 1er décembre 2019, la salariée occupe les fonctions d'éducatrice-spécialisée, étant déchargée des fonctions d'encadrement. Par requête du 26 novembre 2021, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - la rétablir dans ses fonctions d'éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50

Condamnation : 40 418 €Contrat de travail+5
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146

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01289

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2018, en qualité de cadre technico-commercial. Son temps de travail était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 216 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 23 février 2023, la relation contractuelle a été rompue dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 12 mai 2023, Mme [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 94 547,16 euros à titre de

Condamnation : 126 799 €Rupture conventionnelle+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société de mutuelle [1] à compter du 11 janvier 2021, en qualité de conseiller collectif. A compter du 18 mai 2022, M. [F] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 10 février 2023, M. [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2023. Par courrier du 27 février 2023, M. [F] [H] a été licencié pour perturbation et désorganisation de l'entreprise en raison de son absence continue pour maladie. Par requête du 10 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de : - déclarer qu'il a été victime d'actes de harcèlement

Condamnation : 23 134 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant chef d'équipe. Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 22 août 2022, M.

Condamnation : 41 955 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02279

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par la SAS [1] à compter du 5 février 2024, en qualité d'ouvrier. Le 1er septembre 2024, le contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période jusqu'au 31 décembre 2024. Le 29 novembre 2024, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2025. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2024. Par requête du 3 mars 2025 M. [X] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 18 254,32 euros à titre de provision

LicenciementOrdonnance de référé+4
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02572

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS SYNERGIHP GRAND EST, à compter du 24 septembre 2019, en qualité de responsable d'exploitation. La convention collective nationale Transports de voyageurs s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 février 2023, M. [Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 28 février 2023, M. [Z] [K] a été licencié pour faute lourde. Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Lorraine, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a été notifiée d'une lettre d'observation faisant état d'opérations bancaires, au bénéfice de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 juin 2026, 25/01389

Cour d'appel

Monsieur [B] [I] exerce la profession de couvreur en qualité de salarié de la société SAS [1]. Le 28 mars 2018, Monsieur [I] a fait une chute d'une hauteur de 5/7 mètres alors qu'il travaillait sur un toit. Selon la déclaration d'accident du travail, du même jour, « le salarié venait d'enlever des fixations sur une tôle en bas acier. Il a mis le pied sur cette plaque qui n'était plus fixée et a fait une chute d'environ 5m ». Cet accident lui a causé une « Fracture pilon tibial droit ' Fracture calcanéum gauche » selon le certificat médical initial du 09 avril 2018. Il a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le 28 septembre 2018, Monsieur [I] a fait parvenir à la caisse un certificat de nouvelles

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 juin 2026, 25/01394

Cour d'appel

Le 12 février 2011, Madame [I] a été victime d'un accident du travail, alors qu'elle exerçait son métier de cariste, lui ayant occasionné des « lombalgies ». Par décision du 17 mars 2011, Madame [I] s'est vu accorder la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Madame [I] a été déclaré consolidé à compter du 30 octobre 2013, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4%. Après avoir contesté cette décision, Madame [I] s'est vue notifier, le 17 avril 2015, un nouveau taux d'IPP de 8%. En 2014, elle a subi une rechute qui a été déclaré consolidée le 10 juin 2021. A l'issue de cette consolidation, le taux de 8% a été maintenu à l'égard de Madame [I]. Le 28 février 2023,

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 juin 2026, 25/01412

Cour d'appel

De 1999 à 2019, Monsieur [G] [E] [B] a travaillé pour le compte de la société [2] en qualité de maçon-coffreur. Par la suite, il a travaillé pour les sociétés [3] et [1] (ci-après « la société »), en qualité de conducteur d'engins. Le 16 juin 2023, Monsieur [G] [E] [B] s'est vu diagnostiquer des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit, qu'il impute à son activité professionnelle. Le 28 août 2023, Monsieur [G] [E] [B] a sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») en vue de la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle. Cette demande était accompagnée d'un Certificat Médical Initial du 16 juin 2023 rédigé par le Docteur [V] [D]. La

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 juin 2026, 25/01413

Cour d'appel

De 1999 à 2019, Monsieur [Y] [U] [T] a travaillé pour le compte de la société [2] en qualité de maçon-coffreur. Par la suite, il a travaillé pour les sociétés [3] et [1] (ci-après « la société »), en qualité de conducteur d'engins. Le 16 juin 2023, Monsieur [Y] [U] [T] s'est vu diagnostiquer des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche, qu'il impute à son activité professionnelle. Le 28 août 2023, Monsieur [Y] [U] [T] a sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») en vue de la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle. Cette demande était accompagnée d'un Certificat Médical Initial du 16 juin 2023 rédigé par le Docteur [C] [L]. La

Accident du travail / maladie professionnelle
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155

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 juin 2026, 25/01414

Cour d'appel

Le 25 mars 2022, Monsieur [C] [K], salarié au sein de la société [1], a déclaré être victime d'un accident du travail et l'employeur a rempli une déclaration d'accident du travail, datée du même jour, énonçant que c'est « en nettoyant une hotte et un four, qu'il aurait eu des projections de produit ménager sur le visage et les bras ». La déclaration est appuyée par un Certificat Médical Initial du 28 mars 2022, rédigé par le Docteur [H] [A], faisant état de « brûlures sur son visage et surtout des avants bras par projection de nettoyant hotte et four dans son travail ». Par décision du 29 juin 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») a refusé de prendre en charge, l'accident de Monsieur [K], au titre de la législation sur les risques professionnels.

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 1 juin 2026, 24/00600

Cour d'appel

Le 29 avril 2015, l'Institut de Cancérologie de [Localité 1] (ci-après, l'ICL) et les syndicats CFDT, CFE/CGE et CGT/FO et conclu un « accord portant avenant aux accords d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'Institut de cancérologie de [Etablissement 2] » (ci-après, l'accord d'entreprise du 29 avril 2015). Cet accord prévoit l'annualisation du temps de travail pour l'ensemble des salariés de l'ICL (article 1.1), l'organisation du temps de travail, sous diverses formes permettant de dépasser la semaine civile, notamment l'établissement de plannings prévisionnels dans le cadre de l'annualisation du temps de travail (article 1.2), et la planification des absences (article 1.3). L'article 2.1.2 de cet accord fixe à 1596 heures le temps de travail du personnel non cadre.

Condamnation : 6 000 €Salaire / rémunération+4
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