Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01663
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01663
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01663 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS4Y Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F23/00394 27 juin 2025 COUR…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01663 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS4Y Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F23/00394 27 juin 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN substitué par Me BOZIAN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 19 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [I] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [1] à compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en remplacement d'une salariée temporairement absente, en qualité de chargé de marketing.
La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 27 mars 2023, M. [I] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, fixé au 7 avril 2023, reporté au 25 avril 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 mai 2023, M. [I] [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 juillet 2023, M. [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 307,69 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2025 lequel a : - dit justifié le licenciement pour faute grave de M. [I] [O], - débouté M. [I] [O] de sa demande de paiement de sa mise à pied conservatoire, - débouté M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, - condamné M. [I] [O] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [I] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [I] [O] le 25 juillet 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [I] [O] déposées sur le RPVA le 24 octobre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2026, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, M. [I] [O] demande de : - déclarer M. [I] [O] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2025 en ce qu'il a : - débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau : - dire et juger que M. [I] [O] n'a pas commis de faute, - constater que la rupture du contrat à durée déterminée est injustifiée, - condamner la SAS [1] à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes : - 2 307,69 euros à titre de paiement de la période de mise à pied, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire - condamner la SAS [1] à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2025, Statuant à nouveau : - condamner M. [I] [O] à payer à la SAS [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner M. [I] [O] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de M. [I] [O] déposées sur le RPVA le 24 octobre 2025, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2026.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave : Il résulte de la lettre de licenciement (pièce n° 1 de l'appelant), qui fixe les limites du litige, que l'employeur fait grief à Monsieur [O] d'avoir : - Le 27 mars 2023, étant habilité à extraire, au moyen du logiciel CRM « LOGI PRO », les fiches clients de la société, autorisé son collègue Monsieur [V] [S] [U] à utiliser son poste informatique pour procéder à une telle extraction, alors même que ce dernier ne disposait pas de l'habilitation nécessaire. - Les 1er et 6 décembre 2022 et le 24 mars 2023, exporté d'autres fichiers au moyen du même logiciel.
La société [1] expose qu'en procédant ainsi, Monsieur [O] a violé la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail, ainsi que les instructions de son employeur interdisant les exportations de fichiers clients à destination de personnes non habilitées.
L'intimée précise que ces fiches clients comportent les coordonnées complètes des propriétaires de biens immobiliers gérés par [1] et que Monsieur [O], en les remettant à Monsieur [U], avait conscience que ce dernier allait démissionner et créer une activité concurrente.
La société [1] indique également que l'expertise informatique qu'elle a diligentée a révélé que Monsieur [O] avait installé et utilisé le navigateur OPERA (VPN) et le mode « in private » d'EDGE, afin de masquer ses traces de navigation et d'empêcher ainsi le suivi des exportations, trahissant ainsi une volonté de dissimulation et de fraude.
Monsieur [O] expose que le 27 mars 2023, à la demande de sa directrice, il s'est adressé à un commercial de la société, Monsieur [U], pour qu'il lui transmette les adresses de propriétaires de biens immobiliers, dont il avait besoin ; qu'il l'a laissé utiliser son poste informatique, pour accéder au logiciel [2] et en extraire les données recherchées.
Il indique qu'une fois les adresses récupérées sous forme d'un fichier EXCEL, il l'a adressé à Monsieur [U] sur sa boîte mail professionnelle, afin qu'il l'imprime pour leur permettre de travailler sur ce document.
Monsieur [O] fait valoir que son contrat de travail lui interdisait de communiquer des informations confidentielles à des tiers à l'entreprise, mais pas à ses collègues de travail et qu'en tout état de cause, tous les salariés de la société, y compris Monsieur [U], pouvaient consulter les informations contenues dans le logiciel [2].