Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00699
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de cuisinier.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 mars 2025, lequel a: dit et jugé le licenciement de M. [E] [X] revêtu d'une faute lourde, dit et jugé que M. [E] [X] ne peut pas prétendre à une classification supérieure, débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses prétentions, condamné M. [E] [X] à verser à la SARL [1] la somme de 50 euros par app.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 mars 2025, en ce qu'il a: dit et jugé le licenciement de M. [E] [X] revêtu d'une faute lourde; dit et jugé que M. [E] [X] ne peut pas prétendre à une classification supérieure, débouté Monsieur [X] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 23 juin 2020, et de sa demande de dommages et intérêts; Le confirme pour le surplus.
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- Analyse: LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 05 novembre 2025.
- Montants: Il sera dans ces conditions fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 23 juin 2020
- Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Voir 3 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2022
- Conclusions notifiées l'employeur le 28 août 2025 (société / employeur probable) · Date à vérifier · écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 05 no…
- Conclusions notifiées Appelant : M. [E] [X] (personne physique / salarié probable) · conclusions de M. [E] [X] déposées sur le RPVA le 5 novembre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 28 août 2025,
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00699 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ7G Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00216 20 mars 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. [1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], n° Siret [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : BRUNEAU Dominique Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 ; Le 21 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de cuisinier.
La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail.
A compter du 1er janvier 2020, le salarié a occupé le poste d'adjoint responsable de vente.
Par courrier du 23 juin 2020 puis du 9 mai 2022, M. [E] [X] s'est vu notifier deux avertissements.
A compter du 28 septembre 2022, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 26 octobre 2022, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 novembre 2022, M. [E] [X] a été licencié pour faute lourde.
Par requête du 29 mars 2023, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - annuler l'avertissement du 23 juin 2020 et condamner la SARL [1] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - annuler l'avertissement du 9 mai 2022 et condamner la SARL [1] à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts, - dire et juger que son statut devait relever du statut agent de maîtrise au degré TA 1, - en conséquence, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 719,72 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2020, outre la somme de 310,84 euros bruts de rappel sur les heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, - 2 719,72 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2021, outre la somme de 328 euros bruts au du rappel sur les heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, - 2 118,23 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2022, - dire et juger qu'il n'a pas commis de faute lourde et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 5 115 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 511,50 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, - 4 955,16 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 20 460 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 151,53 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 115,15 euros bruts de congés payés afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 mars 2025, lequel a : - dit et jugé le licenciement de M. [E] [X] revêtu d'une faute lourde, - dit et jugé que M. [E] [X] ne peut pas prétendre à une classification supérieure, - débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [E] [X] à verser à la SARL [1] la somme de 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [X] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [E] [X] le 1er avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [E] [X] déposées sur le RPVA le 5 novembre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 28 août 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, M. [E] [X] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy ayant rejeté ses demandes, - annuler l'avertissement du 23 juin 2020 et condamner la SARL [1] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - annuler l'avertissement du 9 mai 2022 et condamner la SARL [1] à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts, - dire et juger que son statut devait relever du statut agent de maîtrise au degré TA 1, - en conséquence, condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : - 2 719,72 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2020, - 310,84 euros bruts de rappel sur les heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, - 2 719,72 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2021, - 328 euros bruts au titre du rappel sur les heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, - 2 118,23 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2022, - dire et juger qu'il n'a pas commis de faute lourde et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 115 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 511,50 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, - 4 955,16 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 20 460 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 151,53 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, - 115,15 euros bruts de congés payés afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * A titre subsidiaire, si la Cour devait rejeter la demande de requalification : - condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : - 4 803,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 480,33 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, - 4 653,20 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 151,53 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, - 115,15 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [1] aux dépens.
La SARL [1] demande de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 mars 2025 en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement de M. [E] [X] revêtu d'une faute lourde, - dit et jugé que M. [E] [X] ne peut pas prétendre à une classification supérieure, - débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [E] [X] à verser à la société la somme de 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [X] aux entiers frais et dépens, Statuant à nouveau sur ces points : - déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de M. [E] [X], les rejeter, - débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : - condamner M. [E] [X] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, - condamner M. [E] [X] à payer à la société un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 05 novembre 2025.
Sur l'avertissement du 23 juin 2020 La société [1] explique que Mme [P], animatrice réseau, a constaté lors de sa venue le 12 juin 2020 dans l'établissement que M. [E] [X] n'avait pas appliqué les consignes qui lui avaient été données quant au protocole sanitaire post-confinement.
M. [E] [X] explique que [C], la responsable de magasin, ne lui avait transmis aucune consigne particulière pour la réouverture du magasin suite au confinement.
Motivation L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00699
Résumé source
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de cuisinier. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2020, le salarié a occupé le poste d'adjoint responsable de vente. Par courrier du 23 juin 2020 puis du 9 mai 2022, M. [E] [X] s'est vu notifier deux avertissements. A compter du 28 septembre 2022, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 octobre 2022, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 novembre 2022, M. [E] [X] a été licencié pour faute lourde. Par requête du 29 mars 2023, M. [E] [X] a saisi…