Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00534
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [X] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], à compter du 7 octobre 1991, en qualité de chauffeur-livreur.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025, lequel a: dit que le licenciement de M. [X] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à verser à M. [X] [I] [X] la somme de 3 455,68 euros au titre des congés payés acquis durant ses périodes d'arrêt maladie, débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de la prime de fin d'année pour les périodes 2020 à 2022, débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral, condamné la SAS [1] à verser à M. [X] [I] la.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Verdun dans le litige entre M. [X] [I] et la SAS [1] sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [X] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la perte de son emploi; Statuant à nouveau.
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- Analyse: La cour renvoie expressément pour plus ample.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2023
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, (société / employeur probable) · appel formé par la SAS [1] le 11 mars 2025
- Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2025, et celles de M. [X] [I] déposées sur le RPVA le 8 décembre…
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [1] le 14 octobre 2025 et par M. [X] [I] le 8 décembre 2025.
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 2025 .A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anny MORLOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : BRUNEAU Dominique Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 puis au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [X] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], à compter du 7 octobre 1991, en qualité de chauffeur-livreur.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de représentant itinérant.
A compter du 17 décembre 2019, M. [X] [I] est devenu titulaire d'un mandat de membre suppléant au CSE puis, à compter du 6 mars 2020, d'un mandat de représentant de proximité suppléant sur le siège administratif de la société.
A compter du 28 février 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 2 janvier 2023 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier du 5 janvier 2023, M. [X] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2023.
Les membres du CSE ont été convoqués à une réunion fixée le 3 février 2023 afin d'être consultés sur la procédure de licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement du salarié.
Par courrier du 14 février 2023, la SAS [1] a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement de M. [X] [I], qui a rendu une décision favorable le 21 mars 2023.
Par courrier du 23 mars 2023, M. [X] [I] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 décembre 2023, M. [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun aux fins de : - dire et juger que le licenciement de M. [X] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [1] à verser à M. [X] [I] les sommes suivantes : - 53 580,40 euros à titre de dommages et intérêts, - 7 590,50 euros à titre de rappel sur congés payés pendant la période d'arrêt maladie, - 7 001,91 euros au titre de sa prime de fin d'année pour les périodes 2020 à 2022, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à la suite du harcèlement moral subi, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025, lequel a : - dit que le licenciement de M. [X] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à verser à M. [X] [I] [X] la somme de 3 455,68 euros au titre des congés payés acquis durant ses périodes d'arrêt maladie, - débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de la prime de fin d'année pour les périodes 2020 à 2022, - débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral, - condamné la SAS [1] à verser à M. [X] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la perte de son emploi, - débouté M. [X] [I] de sa demande d'exécution provisoire du jugement, - condamné la SAS [1] à verser à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 11 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2025, et celles de M. [X] [I] déposées sur le RPVA le 8 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, La SAS [1] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun en date du 27 février 2025 en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [X] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la perte de son emploi, - a débouté M. [X] [I] de sa demande d'exécution provisoire du jugement, - l'a condamnée à verser à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun en date du 27 février 2025 en ce qu'il : - a dit que le licenciement de M. [X] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - a débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à M. [X] [I] [X] la somme de 3 455,68 euros au titre des congés payés acquis durant ses périodes d'arrêt maladie, - a débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de la prime de fin d'année pour les périodes 2020 à 2022, - a débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral, * Statuant à nouveau et y ajoutant : - juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu du principe de séparation des pouvoirs, - juger M. [X] [I] parfaitement mal fondé tant en son action qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [X] [I], En conséquence : - débouter M. [X] [I] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour, - condamner M. [X] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner M. [X] [I] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [X] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [X] [I] demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS [1], et l'en débouter, - en conséquence, confirmer purement et simplement la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Verdun le 27 février 2025, - condamner la SAS [1] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [1] le 14 octobre 2025 et par M. [X] [I] le 8 décembre 2025. - Sur la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du jugement appelé que le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] [I] de ses demandes relatives au licenciement sans cause et sérieuse sur le fondement du respect du principe de la séparation des pouvoirs, le licenciement de M. [I] ayant été autorisé par l'inspecteur du travail ; La SAS [1] demande de voir dire la demande de M. [I] irrecevable sur ce même fondement ; M. [X] [I] demande de voir confirmer la décision entreprise ; En conséquence, ladite décision sera confirmée sur ce point. - Sur la violation de l'obligation de sécurité.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00534
Résumé source
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [X] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], à compter du 7 octobre 1991, en qualité de chauffeur-livreur. Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de représentant itinérant. A compter du 17 décembre 2019, M. [X] [I] est devenu titulaire d'un mandat de membre suppléant au CSE puis, à compter du 6 mars 2020, d'un mandat de représentant de proximité suppléant sur le siège administratif de la société. A compter du 28 février 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par décision du 2 janvier 2023 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 5 janvier 2023, M. [X] [I] a été convoqué à un entretien préalable au…