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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/01692

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/01692 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS6Y Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F23/00278 23 mai 2025 COUR…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/01692 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS6Y Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F23/00278 23 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : SAS [1] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], ayant un établissement sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice. dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2], Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me TRAN MINH, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [B] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me POULET, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Mars 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste.

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.

A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009.

Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant chef d'équipe.

Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire.

Par courrier du 22 août 2022, M. [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 septembre 2022.

Par courrier du 4 octobre 2022, M. [B] [I] a été licencié pour faute simple, avec dispense d'exécution de son préavis de 2 mois.

Par requête du 10 mai 2023, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [2] au paiement des sommes suivantes : - 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement, - 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner à la SAS [2] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, - juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil, et ordonner leur capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2025, lequel a : - dit que le licenciement de M. [B] [I] n'est pas valable, - requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [5] à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes : - 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -fixé la moyenne des salaires de M. [B] [I] à 3 287,88 euros brut. - dit que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement. - ordonné que les sommes allouées à M. [B] [I] conformément à l'article 519 du code de procédure civile soient consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, - débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [2] au surplus de ses demandes. - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

Vu l'appel formé par la SAS [2] le 17 juillet 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, et celles de M. [B] [I] déposées sur le RPVA le 5 janvier 2026, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, La SAS [2] demande à la cour : - de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2025, en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [B] [I] n'est pas valable, - requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [5] à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes : - 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -fixé la moyenne des salaires de M. [B] [I] à 3 287,88 euros brut. - dit que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement. - ordonné que les sommes allouées à M. [B] [I] conformément à l'article 519 du code de procédure civile soient consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, - débouté la SAS [2] au surplus de ses demandes. - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. * Statuant à nouveau : - de débouter M. [B] [I] de l'intégralité de ses demandes, - de juger que le licenciement de M. [B] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de débouter M. [B] [I] de sa demande de 46 030,32 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - de débouter M. [B] [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [B] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [B] [I] aux entiers dépens d'appel.

M. [B] [I] demande à la cour : - de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2025 en ce qu'il a : - dit que le licenciement n'est pas valable, - requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [5] à lui payer la somme de 46 030,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé la moyenne des salaires à 3 287,88 euros brut. - dit que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement. - ordonné que les sommes allouées à M. [B] [I] conformément à l'article 519 du code de procédure civile soient consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, - débouté la SAS [2] au surplus de ses demandes. - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires, - condamné la SAS [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau ; - de condamner la SAS [5] à lui payer les sommes suivantes : - 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement, - 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - condamner la SAS [5] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel, - condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution. - débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposés des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [2] le 6 octobre 2025 et par M. [B] [I] le 5 janvier 2026. - Sur les motifs du licenciement.

Par lettre du 4 octobre 2022, la SAS [2] a notifié à M. [B] [I] son licenciement en ces termes : « Le 4 août 2022 il a été porté à la connaissance de la direction une dégradation sur un montant du RACK C1-5.

Après enquête de la direction, il s'avère que cette dégradation a été causée par le stockage d'une palette de produits finis, en date du 15 mai 2022, à l'aide d'un chariot élévateur.

Le système informatique démontrant formellement que votre code utilisateur a été utilisé la dernière fois pour stocker ladite palette ; aucun autre mouvement de cette palette n'ayant été effectué ou détecté depuis cette date.

Au cours de l'entretien, vous reconnaissez avoir stocké des produits finis dans ce rack mais ne reconnaissez aucunement avoir heurté celui-ci avec une palette se trouvant sur votre chariot élévateur.