Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02279
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par la SAS [1] à compter du 5 février 2024, en qualité d'ouvrier.
- Procédure: Vu l'appel formé par M. [X] [N] le 7 mai 2025, Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 28 août 2025, la SAS [1] a sollicité la constatation de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [N].
- Solution: CONFIRME l'ordonnance rendue 16 octobre 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état; Y AJOUTANT Déboute Monsieur [X] [N] et la société SAS [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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- Analyse: La société SAS [1] fait valoir, qu'en application de l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, Monsieur [X] [N] aurait dû notifier ses conclusions d'appelant à son avocat, au plus tard le 20 juillet 2025, ce qu'il n'a jamais fait.
Conclusion : Y AJOUTANT Déboute Monsieur [X] [N] et la société SAS [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel le 7 mai 2025
- Altercation ou incident incident déposées sur le RPVA le 28 août 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 28 août 2025, la SAS [1] a sollicité la constatation de la caducité de la…
- Conclusions notifiées d'une · Date à vérifier · conclusions d'incident de la société SAS [1], notifiées le 28 août 2025, d'une demande de voir déclarer caduc l'appel de…
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions, notifiées le 1er septembre 2025.
- Conclusions notifiées M. [X] [N] (personne physique) · conclusions sur déféré de M. [X] [N] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et les conclusions sur déféré de la SAS [1]…
- Conclusions notifiées Monsieur [X] [N] (personne physique) · conclusions sur déféré de Monsieur [X] [N] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et aux conclusions de la SAS [1] déposées…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 Cour d'appel de NANCY RG 25/01012 du 16/10/2025 Octobre 2025 DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE AU DEFERE: S.A.S. [1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) En présence de : Madame [I] [S], auditrice de justice Monsieur [H] [Y], auditeur de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2026 ; Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par la SAS [1] à compter du 5 février 2024, en qualité d'ouvrier.
Le 1er septembre 2024, le contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période jusqu'au 31 décembre 2024.
Le 29 novembre 2024, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2025.
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2024.
Par requête du 3 mars 2025 M. [X] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 18 254,32 euros à titre de provision correspondant aux salaires impayés de février à décembre 2024, outre la somme de 1 975,43 euros à titre de provision sur congés payés afférents, - 2 348 euros à titre de provision correspondant aux indemnités de repas impayées de février à décembre 2024, - de condamner la SAS [1] à la remise des documents suivants : - lettre de licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - attestation [2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de condamner la SAS [1] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 avril 2025, laquelle a : - dit qu'en présence de contestations sérieuses dans cette affaire, il n'y a pas lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le jugent utiles.
Vu l'appel formé par M. [X] [N] le 7 mai 2025, Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 28 août 2025, la SAS [1] a sollicité la constatation de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [N].
M. [X] [N] a déposé des conclusions en réponse sur le RPVA, le 1er septembre 2025 ; Vu l'ordonnance d'incident rendue le 16 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduc l'appel de M. [X] [N] contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1], - constaté en conséquence l'extinction de l'action, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [N] aux dépens.
Vu la requête en déféré déposée par M. [X] [N] le 24 octobre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la requête valant conclusions sur déféré de M. [X] [N] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et les conclusions sur déféré de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025, Vu l'ordonnance de fixation rendue le 24 octobre 2025, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 13 novembre 2025, M. [X] [N] demande : - de dire et juger recevable et bien fondée la requête en déféré de M. [X] [N] contre l'ordonnance d'incident du 16 octobre 2025, et y faire droit, - d'annuler l'ordonnance déférée du 16 octobre 2025, - à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée en ce qu'elle a : - déclaré caduc l'appel de M. [X] [N] contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1], - constaté en conséquence l'extinction de l'action, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [N] aux dépens.
Et statuant à nouveau : - de déclarer n'y avoir lieu à caducité de l'appel de M. [X] [N] contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1], - de débouter la SAS [1] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - de condamner la SAS [1] à payer à M. [X] [N] aux entiers dépens de l'incident, - de condamner la SAS [1] à verser à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] demande : - de déclarer la requête de M. [X] [N] recevable mais mal fondée, En conséquence : - de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 16 octobre 2025 en ce qu'il a déclaré caduc l'appel contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud'hommes, - de condamner M. [X] [N] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions sur déféré de Monsieur [X] [N] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et aux conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025 et le 6 mars 2026.
Sur la caducité de la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par Monsieur le conseiller de la mise en état : Monsieur [X] [N] fait valoir que la caducité relevée d'office par Monsieur le conseiller de la mise en état n'a pas été mise dans les débats, de sorte qu'il n'a pu faire valoir ses observations comme l'exige l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance déférée doit être annulée.
Motivation : Monsieur le conseiller de la mise en état a été saisi par des conclusions d'incident de la société SAS [1], notifiées le 28 août 2025, d'une demande de voir déclarer caduc l'appel de Monsieur [X] [N], pour non-respect de son obligation de signifier ses conclusions à son conseil, prescrite par l'alinéa 5 de l'article 906-1 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [N] a répliqué à la demande de son adversaire par ses propres conclusions, notifiées le 1er septembre 2025.
Il résulte de cet échange de conclusions, que la question de la caducité de l'appel de Monsieur [X] [N] pour non-respect des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 906-1 du code de procédure civile a été mise dans les débats, avant que Monsieur le conseiller de la mise en état ne rende son ordonnance.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02279
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par la SAS [1] à compter du 5 février 2024, en qualité d'ouvrier. Le 1er septembre 2024, le contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période jusqu'au 31 décembre 2024. Le 29 novembre 2024, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2025. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2024. Par requête du 3 mars 2025 M. [X] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 18 254,32 euros à titre de provision correspondant aux salaires impayés de février à décembre 2024, outre la somme de 1 975,43 euros à titre de provision sur congés payés afférents, - 2 348…