Cour d'appel

Cour d'appel de Metz : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Metz dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées275
Période couverte2 février 2009 – 15 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE HAUTE PIERRE, 57000, Metz
Téléphone
0387567600
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Metz

275 décisions
74

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 juin 2026, 23/01814

Cour d'appel

Selon ' contrat d'adaptation à un type d'emploi à durée déterminée ' du 29 septembre 1986, l'entreprise [2] (devenue en dernier lieu la SAS [1]) a embauché à temps complet Mme [T] [O] en qualité d'agent d'atelier opérateur. A compter du 1er juillet 1988, la relation de travail, soumise aux dispositions de la convention collective de la metallurgie de la Moselle, s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [O] était classée ouvrier niveau II P2, coefficient 190, et percevait une rémunération de base de 2 367,25 euros brut, ainsi qu'une prime d'ancienneté d'un montant de 194,34 euros brut. A compter du 18 octobre 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail en raison de la rechute d'une maladie professionnelle remontant à l'année 2006.

Condamnation : 42 045 €Licenciement+15
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75

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02401

Cour d'appel

A compter du 1er octobre 2018, Mme [L] [V] a été embauchée à durée indéterminée par M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades'), en qualité de gestionnaire administratif. Mme [V] n'a pas perçu de salaire. Le 8 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [B] en liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Thionville a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades') à payer à Mme [V] les sommes de 54 544 euros brut à titre de salaire de la période du 1er octobre 2018

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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76

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée et à temps complet du 19 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, puis après renouvellement jusqu'au 31 août 2021, la SAS [2] a embauché Mme [A] [R], en qualité d'agent logistique. A compter du 1er octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. La convention collective nationale des commerces de gros était applicable à l'entreprise. En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros brut par mois. Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 27 novembre 2021 au 13 février 2022. Le 15 février 2022, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. A défaut de rétractation, la relation contractuelle a pris fin le 27 mars 2022.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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77

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 23/01969

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle a embauché à compter du 5 juin 1989 Mme [I] [T], en qualité de secrétaire. A compter du 15 février 1990, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [T] percevait un salaire mensuel de base s'élevant à 2 014 euros brut. Du 24 septembre 2016 au 30 juillet 2017, Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie. Du 31 juillet 2017 au 28 octobre 2018, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique. Le 12 juin 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une altercation avec une de ses collègues. Elle a alors été placée en arrêt de travail sans discontinuer.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+12
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78

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juin 2026, 25/00432

Cour d'appel

Vu les conclusions d'incident en date du 1er février 2026 de Mme [G] [P], saisissant le conseiller de la mise état tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; Vu les conclusions d'incident de l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] en date du 7 février 2026 tendant à voir : - 'Débouter Madame [P] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; - Allouer à l'appelante le bénéfice de ses conclusions au fond ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : FIXE la créance de Madame [P] [G] au passif de la SAS [3] par l'intermédiaire de Me [L] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] aux sommes de : En totalité : * 200 € net au titre de la mauvaise exécution du contrat. * 500 € net au titre du préjudice lié au manquement à la protection de la santé sur le lieu de travail.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance d'incident+5
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80

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 23/01013

Cour d'appel

' ''''''''''' Le 20 juin 2016, M. [F] [U] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance d'une pathologie «'surdité de perception bilatérale'» au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 29 avril 2016 par le docteur [B] faisant état d'une «'surdité professionnelle'». ' ''''''''''' La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier et interrogé l'assuré ainsi que son ancien employeur sur ses conditions de travail.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+1
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81

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 24/00439

Cour d'appel

' ''''''''''' M. [B] [W], né le 19 octobre 1959, a travaillé au fond pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite établissement public Charbonnages de France (CDF), du 12 novembre 1980 au 26 juillet 2004 au sein des unités d'exploitation de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 2]. Il a ensuite occupé le poste de laveur du 1er février 2001 au 31 octobre 2004 avant d'être placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2007. ''''''''''' Un certificat médical initial de maladie professionnelle du tableau n° 25-A2, à savoir une silicose chronique, a été établi le 23 novembre 2017 par le Docteur [E], pneumologue à [Localité 8]. ''''''''''' Le 12 décembre 2017, M.

Condamnation : 2 500 €Salaire / rémunération+2
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82

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 24/01268

Cour d'appel

M. [H] [F], né le 6 décembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 31 juillet 1978 au 4 février 1980, et du 14 mars 1983 au 2 novembre 2003. Il a été placé en personnel ouvrier compte épargne temps du 3 novembre 2003 au 31 décembre 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009. Par formulaire du 3 mai 2018, M. [F] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 29 mars 2018 faisant état de « plaques pleurales ».

Condamnation : 3 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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83

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 25/00671

Cour d'appel

' ''''''''''' M. [D] [W], né le 19 novembre 1929, a travaillé pour le compte des [X] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) du 1er janvier 1952 au 30 novembre 1984. ' ''''''''''' Par formulaire du 25 octobre 2017, M. [W] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 11 septembre 2017. ' ''''''''''' Par décision du 19 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie «'asbestose'» de M. [W] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. ' ''''''''''' Le 17 octobre 2018, la caisse a notifié à M.

Condamnation : 3 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.