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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 23/01969

Date
10/06/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Numéro
23/01969
Montant détecté
17 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle a embauché à compter du 5 juin 1989 Mme [I] [T], en qualité de secrétaire.
  • Solution: Déclare (pièce n° 15): " On faisait très attention avec Madame [T], tout d'abord de pour ses soucis de santé. On a fait en sorte que son travail soit aménagé et adapté. On lui avait donné moins de travail, on lui a donné des outils en lien avec le médecin du travail. Le médecin du travail nous rapportait que Madame [T] devait moins travailler, qu'on lui diminue le nombre de travailleurs sociaux. Malheureusement on était au maximum, il nous conseillait donc de permettre qu'elle travaille moins selon un dispositif bien précis en lien avec l'OETH. Madame [T] est reconnue travailleur handicapé "; l'attestation de Mme [E] [H], cheffe de service, qui relate notamment (pièce n° 18): " (.) La reprise s'effectuait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
  • Analyse: Bien au contraire, des mesures ont été prises par sa hiérarchie pour l'exonérer d'une partie importante de ses taches lorsqu'elle était à mi-temps thérapeutique, puis des démarches ont été entamées pour permettre un aménagement de ses missions en cohérence avec son état de santé et plus précisément son handicap, l'employeur produisant notamment les éléments qui suivent: des échanges de courriels du mois de juillet 2019 relatifs à la mise en place du.
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  • Analyse: Le 12 juin 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une altercation avec une de ses collègues.

Conclusion : [2] (reconnaissance de la lourdeur du handicap) (pièces n° 9 et 9bis) ou du mois de septembre 2019 consécutifs à la saisine par la salariée de la médecine du travail (pièce n° 8); - le procès-verbal d'audition de Mme [W] [Z] épouse [C] qui déclare (pièce n° 15): " On faisait très attention avec Madame [T], tout d'abord de pour ses soucis de santé.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 16 mars 2021
  2. Licenciement licenciement pour inaptitude comme étant consécutif à une situation de harcèlement moral, Mme [T] a saisi, le 2 mars 2022
  3. Saisine prud'homale a saisi, le 2 mars 2022, la juridiction prud'homale
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes · Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel ca_metz
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude comme étant consécutif à une situation de harcèlement moral, Mme [T] a saisi, le 2 mars 2022
  2. Appel formé Appelant : Mme [T] (personne physique / salarié probable) · Le 5 octobre 2023, Mme [T] a interjeté appel
  3. Conclusions notifiées l'UDAF de la Moselle · Date à vérifier · conclusions déposées par voie électronique le 2 octobre 2025, l'UDAF de la Moselle sollicite que la cour confirme le jugement, dé…
  4. Conclusions notifiées Appelant : Mme [T] (personne physique / salarié probable) · conclusions déposées par voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [T] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispo…

Texte de la décision

Arrêt 10 Juin 2026 ----------------------- N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJA --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 06 Septembre 2023 F 22/00195 --------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU dix Juin deux mille vingt six APPELANTS : [I] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026, et les parties en ont été avisées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Olivier BEAUDIER, Président M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier : M.

Alexandre VAZZANA, lors des débats et Mme Anaïs TAMBARO, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle a embauché à compter du 5 juin 1989 Mme [I] [T], en qualité de secrétaire.

A compter du 15 février 1990, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

En dernier lieu, Mme [T] percevait un salaire mensuel de base s'élevant à 2 014 euros brut.

Du 24 septembre 2016 au 30 juillet 2017, Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie.

Du 31 juillet 2017 au 28 octobre 2018, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.

Le 12 juin 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une altercation avec une de ses collègues.

Elle a alors été placée en arrêt de travail sans discontinuer.

Le 23 décembre 2020, Mme [T] a déposé plainte pour des faits harcèlement moral commis à son encontre depuis sa reprise le 31 juillet 2017.

Le 16 juin 2021, cette plainte a donné lieu à un avis de classement sans suite, faute de preuves suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/01969
Résumé source

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle a embauché à compter du 5 juin 1989 Mme [I] [T], en qualité de secrétaire. A compter du 15 février 1990, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [T] percevait un salaire mensuel de base s'élevant à 2 014 euros brut. Du 24 septembre 2016 au 30 juillet 2017, Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie. Du 31 juillet 2017 au 28 octobre 2018, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique. Le 12 juin 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une altercation avec une de ses collègues. Elle a alors été placée en arrêt de travail sans discontinuer. Le 23 décembre 2020, Mme [T] a déposé plainte pour des faits harcèlement moral commis à son encontre depuis sa reprise le 31 juillet 2017. Le…