Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juin 2026RG n° 25/00432
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance d'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Association [1]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Ordonnance
08 Juin 2026
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RG N° N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKY2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
27 Février 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
huit Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. [2] ME [L] [W] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026 , en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président agissant en tant que conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 08 Juin 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président agissant en tant que conseiller de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2025 par l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] ;
Vu les conclusions d'incident en date du 1er février 2026 de Mme [G] [P], saisissant le conseiller de la mise état tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;
Vu les conclusions d'incident de l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] en date du 7 février 2026 tendant à voir :
- 'Débouter Madame [P] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- Allouer à l'appelante le bénéfice de ses conclusions au fond ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
FIXE la créance de Madame [P] [G] au passif de la SAS [3] par
l'intermédiaire de Me [L] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] aux sommes de :
En totalité :
* 200 € net au titre de la mauvaise exécution du contrat.
* 500 € net au titre du préjudice lié au manquement à la protection de la santé sur le lieu de travail.
* 3.005,42 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
* 300,54 € brut à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires.
* 346,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
* 13.800 € net au titre du travail dissimulé.
* 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la limite d'un mois et demi de salaire soit 3.450 € :
* 166,81 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
*16,68 € brut à titre de rappel de salaire de congés payés sur heures supplémentaires.
*106,15 € brut au titre de la journée de solidarité du 18 mai 2023.
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER l'appel recevable et bien fondé ;
- DEBOUTER Madame [P] [G] de ses demandes indemnitaires au titre de de la mauvaise exécution du contrat, au titre du préjudice lié au manquement à la protection de la santé sur le lieu de travail, au titre du travail dissimulé ;
- DEBOUTER Madame [P] [G] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité
compensatrice de congés payés ;
- DEBOUTER Madame [P] [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
FIXER le salaire mensuel moyen de Madame [P] [G] à la somme de 2.300 € brut ;
- CONDAMNER Madame [P] [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
- DEBOUTER Madame [P] de son appel incident ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [P] aux entiers frais et dépens de première instance et
d'appel.'
L'affaire a été fixée à l'audience tenue par le conseiller de la mise en état le 7 avril 2026 et mis en délibéré au 8 juin 2026.
SUR CE :
En application 913-5 1°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Conformément à l'article 902 alinéa 1er à 3 du même code, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l'espèce, suivant déclaration en date du 14 mars 2025, l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] a interjeté appel du jugement en date du 27 février 2025 du conseil des prud'hommes de [Localité 5].
Du fait du retour au greffe de la lettre de notification informant les intimées de l'appel et en l'absence de constitution de ces dernières dans le délai mentionné à l'alinéa 2 de l'article précité, le greffe a avisé, le 16 avril 2025, l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] de son obligation de signifier sa déclaration d'appel, dans le mois suivant la délivrance de cet avis.
Force est de constater que l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 16 avril 2025, mais postérieurement à l'expiration de ce dernier, soit le 10 juin 2025, de sorte que la caducité de celle-ci est encourrue.
L'association [6] [5] de [Localité 4] demande en premier lieu de déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel, formée par Mme [G] [P], au motif que celle-ci lui a antérieurement notifié ses conclusions d'intimée au fond, le 5 septembre 2025. Au visa de l'article 74 du code de procédure civile, conformément à ses conclusions d'incident en date du 1er février 2026, elle considère que la caducité soulevée par l'intimée, après toute défense au fond, est irrecevable.
Pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] fait valoir également que la constitution de l'avocat de Mme [G] [P], intimée, est de nature à régulariser la procédure d'appel, sachant que ce dernier a été rendu destinataire de l'intégralité de ses actes dès le 17 mars 2025, ce dont elle justifie.
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine de nullité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Cependant, la caducité de la déclaration d'appel, telle qu'elle est prévue, à titre de sanction de l'appelant par l'article 902 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure, au sens des dispositions de l'article 73 du même code. Elle peut en conséquence être soulevée par l'intimé devant le conseiller de la mise en état, à tout momment jusqu'au dessaisissement de ce magistrat, même après le dépôt par l'intimé de ses conclusions au fond.
Il convient dans ces conditions de déclarer recevable la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [G] [P].
Sur le fond, la constitution en date du 10 juin 2025 de Mme [P] n'a pas pour effet de régulariser la caducité encourrue, dans la mesure où celle-ci est intervenue, alors que le délai d'un mois, courant à compter de l'avis du greffe du 16 avril 2025 était déjà expiré.
Par ailleurs, la communication par l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] à l'avocat de l'intimée de la déclaration d'appel et de l'avis d'orientation délivré par le greffe, suivant un courriel en date du 17 mars 2025, ne dispensait pas celle-ci de son obligation de signifier aux deux intimées sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe.
Il y a lieu d'observer enfin que la société [2], mandataire liquidateur de la société [3], n'a pas constitué avocat devant la cour, alors que l'appelante conclut à l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 27 février 2025, en ce qu'il a fixé au profit de la salariée plusieurs créances à titre de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'association [4] délégation [5] en date du 14 mars 2025 à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 27 février 2025.
L'association [6] [5] est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de l'association [4] délégation [5] en date du 14 mars 2025 à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 27 février 2025 ;
- Condamnons l'association [6] [5] d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- 6a2cea7dcdc6046d472435fe
