Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 11

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 5 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055

Cour d'appel

La [1] (ci-après, la société [1]) applique la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. Elle a recruté M. [Q] [R] à compter du 1er juillet 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée et avec reprise d'ancienneté au 9 juin 1997, en qualité de Responsable communication, statut cadre. M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2020. A la suite d'une première visite de reprise, le 8 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis défavorable à la reprise. A la suite d'une seconde visite de reprise, le 22 septembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inaptitude au poste de responsable communication. Je ne vois pas d'autres postes compatibles dans l'entreprise.

Condamnation : 89 591 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans la programmation informatique. Elle a été créée en vue de la conception d'une application mobile destinée à centraliser les systèmes de messagerie. Elle est présidée par M. [Q] [K]. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat. M. [D] [S] a été recruté par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], à compter du 23 juillet 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de lead développeur, statut cadre. Il a été placé en activité partielle à compter du mois de novembre 2021. Le 6 décembre 2021, M.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278

Cour d'appel

M. [A] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013 par la société [1], qui exerce son activité sur le site de [Localité 4] dans le domaine du développement des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications lumière afin de les déployer dans divers secteur et compte une vingtaine de salariés, en qualité de chef de projet statut cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable du département optique et électronique. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie textile et de ses annexes. Après avoir été convoquée le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, M. [U] a été licencié pour motif économique le 10 août 2020.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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124

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279

Cour d'appel

M. [M] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 26 septembre 2016 par la société [1], qui exerce son activité sur le site de [Localité 4] dans le domaine du développement des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications lumière afin de les déployer dans divers secteur et compte une vingtaine de salariés, en qualité d'ingénieur optique statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie textile et de ses annexes. Après avoir été convoquée le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, M. [F] a été licencié pour motif économique le 10 août 2020. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 21 août 2020.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+12
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125

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 25/01193

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 16 janvier 2025 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 14 février 2025 par la société [1]; Vu les conclusions transmises le 28 avril 2026 par la société [1]; Vu les conclusions transmises le 24 mai 2026 par M. [Q] [W]; SUR CE : En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence. Selon l'article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code dans s aversion applicable, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 26/03499

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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127

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 26/03622

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 4 juin 2026, 25/08106

Cour d'appel

Faisant état d'une créance de 10.036,84 euros au titre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 15 avril 2022 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2024, dont elle n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont elle justifie, Mme [Z] [V] [J] a assigné la SAS Athena Services à domicile, par acte du 31 juillet 2025, devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci. Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a : - constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'

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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 4 juin 2026, 26/01232

Cour d'appel

Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACI D&N et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [I] [B] et la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Z] [D] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 30 janvier 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de cession, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce. Ce rapport a fait l'objet d'une note complémentaire en date du 3 février 2026. Les administrateurs judiciaires ont conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé quatre offres d'

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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 4 juin 2026, 26/02667

Cour d'appel

Par arrêt du 5 février 2026, dans un litige opposant la société Crédit mutuel factoring (la société CMF) aux sociétés EM2C CSE et EM2C Promotion Aménagement ainsi qu'à MM. [O], [V] et [U], la présente cour a partiellement infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 et a statué par la formule suivante : 'Condamne d'une part la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et d'autre part MM. [V], [O] et [U] à payer chacun la somme de 25.000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts'.

Condamnation : 6 000 €CDD / intérim+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L.2313-8 et R.2314-24 du code du travail que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées, en sorte que l'action tendant à cette reconnaissance, relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire. Ce faisant le conseil de prud'homme est incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES). En outre, le principe de l'effet déclaratif attaché au jugement de reconnaissance d'une UES rend inopérante et irrecevable la demande de reconnaissance d'une UES dans les relations individuelles qui ont été rompues avant la saisine de la juridiction e première instance.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier. Suite à une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société) à compter du 15 février 2017, en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 10 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction pour le 18 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. A compter du 11 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 12 janvier 2018, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 10 janvier 2018. Le 12 février 2018, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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