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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07776

Date
03/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Numéro
22/07776
Montant détecté
24 815 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [U] a été embauché, en qualité d'agent de fabrication, par la société SMV, aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat à durée déterminée à compter du 6 août 1990.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Au regard de la longue période durant laquelle la discrimination a persisté, la cour estime que le préjudice moral en résultant doit être fixé à 12 000 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner, le jugement étant infirmé en ce sens. Aucun motif ne justifie que soit ordonnée l'affichage du jugement. La cour confirme le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande. Il y a lieu d'ordonner à la société [1] [1] [Localité 1] de remettre à M. [U] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
  • Analyse: Ordonne la remise par la société [1] [1] [Localité 1] à M. [U] d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
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  • Analyse: Condamne la société [1] [1] [Localité 1] à payer à M. [U]: la somme de 8 013,73 euros, outre 801,37 euros pour congés payés afférents; la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.
  • Analyse: Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2003, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2004.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 9 décembre 2003
  2. Saisine prud'homale a saisi le Conseil de prud'hommes le 30 novembre 2018
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé Appelant : [T] [Q] [E] [U] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 novembre 2022
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 1 date supplémentaire
  1. Clôture d'appel clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE COLLEGIALE .N.C. [1] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Novembre 2022 RG : 18/03638 représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au même barreau , INTIMÉE : SOCIETE [1] [Localité 1] RCS de LYON N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] a été embauché, en qualité d'agent de fabrication, par la société SMV, aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat à durée déterminée à compter du 6 août 1990.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2003, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2004.

Il a ensuite été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au titre de la rechute ce cet accident du travail.

Il a déclaré 5 maladies professionnelles : Le 16 septembre 2010, 3 maladies professionnelles (tendinite colonne du pouce droit, tendinite colonne du pouce gauche, tendinopathie coiffe rotateur droit).

Le 20 juillet 2011, deux maladies professionnelles (épicondylite droite, épicondylite gauche).

Le salarié a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2013.

Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes le 30 novembre 2018 pour voir juger qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé et voir condamner la société [1]: à lui verser la somme de 50 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; à lui verser la somme de 1 246,48 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire relatif à la discrimination subie, outre la somme de 124,65 € au titre des congés payés afférents ; à le repositionner à titre principal, à la position III, coefficient 215, à titre subsidiaire, à la position II, coefficient 190 ; à lui verser les rappels de salaire suivants : - à titre principal, 8 013,73 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la position III, coefficient 215 outre la somme de 801,37 € au titre des congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, 4 357,15 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la position II, coefficient 190 outre la somme de 435,72 € au titre des congés payés afférents ; ordonner la remise de bulletin de salaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte ; ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte ; condamner la société [1] à verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

La société [1] [1] [Localité 1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2018.

La société [1] [1] [Localité 1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci aux dépens.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [U] de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé ; - dit et jugé que la qualification de M. [U] est la position II, Coefficient 190 ; - condamné la société [1] [1] [Localité 1] à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 4 357,15 € bruts à titre de rappels de salaire - 435,72 € brut au titre des congés payés afférents - 1 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ordonné la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement sur une durée de 6 mois, le Conseil se réservant le droit de la liquider ; - débouté M. [U] du surplus de ses demandes - condamné la société [1] [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 novembre 2022, aux fins de « faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L'appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : - débouté Mr [U] [T] [Q] [E] de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé - dit et jugé que la qualification de Mr [U] [T] [Q] [E] est la Position II, Coefficient 190 - condamné la SNC [1] [Localité 1] à verser à Monsieur [U] [T] [Q] [E] les sommes suivantes : + 4 357,15 € brut à titre de rappel de salaire + 435,72 € brut au titre des congés payés afférents + 1 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement sur une durée de 6 mois, le Conseil se réservant le droit de la liquider - débouté Mr [U] [T] [Q] [E] du surplus de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre : + JUGER que Monsieur [U] a été victime d'une discrimination en lien avec son état de santé + CONDAMNER la Société [1] à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi + En toutes hypothèses : + CONDAMNER la Société [1] à régler Monsieur [U] la somme de 1 246,48 euros à titre de rappel de salaire relatif à la discrimination subie, outre la somme de 124,65 euros au titre des congés payés afférents + CONDAMNER la Société [1] à repositionner Monsieur [U] : ° A titre principal, à la Position III, Coefficient 215 ° A titre subsidiaire, à la Position II, Coefficient 190 + CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] les rappels de salaire suivants : °A titre principal, 8 013,73 € à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la Position III, Coefficient 215 outre la somme de 801,37 euros au titre des congés payés afférents ° A titre subsidiaire, 4 357,15 € à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la Position II, Coefficient 190 outre la somme de 435,72 euros au titre des congés payés afférents + ORDONNER la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte + ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, + CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance. » Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2023, M. [U] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel principal ; - juger recevable mais mal fondé l'appel incident interjeté par la société [1] [1] [Localité 1] En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que sa qualification est la position II, Coefficient 190 ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC [1] [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes : - 4 357,15 euros à titre de rappel de salaire - 435,72 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - infirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonné la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement sur une durée de 6 mois ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté surplus de ses demandes juger l'appel et ses demandes recevables et bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL - juger qu'il a été victime d'une discrimination en lien avec son état de santé ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; En toutes hypothèses : - condamner la société [1] à lui régler la somme de 1 246,48 euros à titre de rappel de salaire relatif à la discrimination subie, outre la somme de 124,65 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société [1] à le repositionner : - à titre principal, à la Position III, Coefficient 215 - à titre subsidiaire, à la Position II, Coefficient 190 En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les rappels de salaire suivants : - à titre principal, 8 013,73 euros à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la Position III, Coefficient 215 outre la somme de 801,37 euros au titre des congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, 4 357,15 euros à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la Position II, Coefficient 190 outre la somme de 435,72 euros au titre des congés payés afférents - ordonner la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte - ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, Dans tous les cas, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; - condamner la société [1] à lui verser à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire - confirmer purement et simplement le jugement.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 mai 2023, la société [1] [1] [Localité 1], ayant fait appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé et débouté M. [U] du surplus de ses demandes…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07776
Résumé source

AFFAIRE PRUD'HOMALE COLLEGIALE .N.C. [1] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Novembre 2022 RG : 18/03638 alité 3] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au même barreau , INTIMÉE : SOCIETE [1] [Localité 1] RCS de LYON N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER…