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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/03018

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/03018

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03018 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5B7 [P] C/ Société SELARL [A] [X] Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03018 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5B7 [P] C/ Société SELARL [A] [X] Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 Mars 2023 RG : 20/03039 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : [J] [P] née le 01 Avril 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SELARL [A] [X] représentée par Me [A] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAU , avocat au barreau de LYON AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2026 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exerçait une activité de conception, fabrication et vente d'habitations à ossature en bois.

Elle a été créée le 16 octobre 2015 par M. [I], président de la société, et Mme [P], associée.

Elle appliquait la convention collective des ouvriers employés du bâtiment des entreprises du moins de onze salariés.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société et Mme [P] le 2 mai 2016.

Cette dernière a été embauchée en qualité de responsable de travaux, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 1 466,65 euros.

Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désigné la Selarl [A] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par M. [A] [X].

Aux termes d'un courrier du 25 juin 2020, M. [X] a informé Mme [P] de son refus d'inscrire la créance salariale la concernant au passif de la société, au motif qu'il ne lui reconnaissait pas le statut de salariée.

Le 27 novembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger qu'elle n'a pas bénéficié de l'intégralité des paiements de ses salaires, que M. [X] a manqué à ses obligations légales en refusant d'inscrire sa créance au passif de la société, et inscrire au passif de la société un rappel de salaire (12 716,61 euros outre 1 271,61 euros au titre des congés payés afférents).

Elle a également sollicité la condamnation de la Selarl [A] [X] à lui verser des dommages et intérêts pour refus abusif d'inscrire ses créances au passif de la société (7 000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) et les dépens et l'exécution provisoire.

Elle a sollicité de voir dire le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] et que cette dernière devra garantir les créances conformément à la loi, et fixer le salaire de référence à 1 480 euros bruts.

Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon : - S'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire s'agissant de la demande de dommages et intérêts formés directement à l'encontre de la Selarl [A] [X] ; - A dit et jugé que Mme [P] n'était pas soumise à un contrat de travail, ni à aucun lien de subordination ; - A dit et jugé que Mme [P] ne peut former aucune demande de nature salariale ; - A dit que " Mme [P] n'a pas manqué à ses obligations légales " (sic) ; En conséquence, - A débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - A débouté chacune des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - A condamné Mme [P] aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 avril 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement et a sollicité son infirmation en ce qu'il a : - Dit et jugé qu'elle n'est pas soumise à un contrat de travail, ni à aucun lien de subordination ; - Dit et jugé qu'elle ne peut former aucune demande de nature salariale ; - L'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - L'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; - L'a condamnée aux entiers dépens.

Par acte d'huissier du 5 juin 2023, délivré à personne habilitée, Mme [P] a procédé à la signification de la déclaration d'appel auprès de l'AGS CGEA de [Localité 1].

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de : - Réformer les chefs de jugement ayant : o Dit et jugé qu'elle n'est pas soumise à un contrat de travail, ni à aucun lien de subordination ; o Dit et jugé qu'elle ne peut former aucune demande de nature salariale ; o L'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; o L'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; o L'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; o L'a condamnée Mme [P] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que sa relation contractuelle avec la société était régie par un contrat de travail ; - Inscrire au passif de la société la créance suivante à son profit (outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) : o 12 716,61 euros bruts de rappel de salaire ; o 1 271,61 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamner la Selarl [A] [X] représentée par M. [A] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner la Selarl [A] [X], représentée par M. [A] [X], es qualités de mandataire judiciaire de la société, à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; - Condamner la Selarl [A] [X], représentée par M. [A] [X] aux dépens ; - Débouter la Selarl [A] [X] et l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] de l'ensemble de leur demande ; - Dire et juger le jugement opposable à l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] et que cette dernière devra garantir les créances conformément à la loi.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 octobre 2023, la Selarl [A] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de : 1°) A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 14 mars 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé que Mme [P] n'était pas soumise à un contrat de travail, ni à un lien de subordination ; - Dit et jugé que Mme [P] ne peut former aucune demande de nature salariale ; - Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouté Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [P] aux entiers dépens ; 2°) A titre subsidiaire : - Dire et juger qu'il a eu novation de la créance salariale de Mme [P] en créance commerciale ; - Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 3°) A titre infiniment subsidiaire : - Limiter la demande de rappel de salaire de Mme [P] à la somme de 9 317,92 euros ; - Limiter le cours des intérêts légaux au 29 août 2019 ; En tout état de cause : - Condamner Mme [P] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel, et dire que la Selarl Laffly & Associés pourra recouvrer ceux dont il a fait l'avance.