Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées329
Période couverte4 juillet 2001 – 25 mars 2025
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

329 décisions
181

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189

Cour d'appel

M. [L] [D] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [K] le 10 février 2020, en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre. Le 22 mars 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle précisait que la date de la rupture du contrat de travail envisagée était le 30 avril 2021. Le 6 avril 2021, M. [D] a usé de sa faculté de rétractation de la rupture conventionnelle, par courrier recommandé reçu par la SAS [K] le 7 avril 2021. Le lundi 9 avril 2021, M. [K] a remis à M. [D] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision définitive, lequel s'est déroulé le 20 avril 2021.

Condamnation : 27 622 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Mme [G] [S] [X], née le 4 novembre 1966, a initialement été mise à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [U] à compter du mois de juin 2016 pour une mission de 18 mois. Elle a été engagée par la société [U] le 1er avril 2017 en qualité de responsable comptable général, statut assimilé cadre, niveau 5 position 2 coefficient 335, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes. La société [U] spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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183

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923

Cour d'appel

Mme [D] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance de la Sure exerçant une activité de transport sanitaire, d'ambulances, de VSL et de transport de voyageurs par taxi par un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité à compter du 22 février 2023 jusqu'au 23 mai 2023 au poste de chauffeur ambulancier, emploi A de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Selon avenant au contrat de travail intitulé 'dédit formation' en date du 16 avril 2023, la société a accepté de prendre en charge le coût des frais pédagogiques liés à une formation qualifiante d'auxiliaire ambulancier au bénéfice de Mme [S], à charge pour celle-ci de rester au minimum une année au service de son employeur.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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184

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Mme [S] [M] épouse [Y], née le 28 juin 1984, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 10 juin 2017 par la SAS [V] en qualité d'assistante commerciale, coefficient 120 de la convention collective nationale des industries textiles. Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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185

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager. Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) dans ses rapports avec l'assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007. Le salarié a été placé en arrêt de travail. Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « malaise soit : palpitations, sensation d'étouffement, picotements au

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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186

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018. Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018. Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018. Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019. Par avis du 8 février 2021, le

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [V] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, en qualité d'assistante de caisse. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er septembre 1982. Le contrat de travail est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2009 jusqu'au 16 novembre 2011. Selon décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère en date du 26 octobre 2009, les pathologies du 07 avril 2009, épaule douloureuse gauche, coude : épicondylite gauche, épaule douloureuse droite, coude : épicondylite droite, toutes les quatre inscrites au tableau n°57, ont été reconnues en maladies professionnelles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/04020

Cour d'appel

Le 1er septembre 2003, Mme [J] [L] a signé simultanément à son conjoint un contrat de conjoints gardien-concierge avec l'entreprise Lescene Immobilier, agissant en qualité de syndic des copropriétaires de la copropriété [6]. Le 27 août 2018, Mme [L] a déposé auprès de la CARSAT une demande de retraite de mère de famille ouvrière, avec un point de départ fixé au 1er janvier 2019. La salariée a informé son employeur de sa démarche. Par courrier du 29 novembre 2018, l'organisme de retraite a fait une demande de pièce complémentaire à Mme [L] et lui a adressé des lettres de relance les 23 janvier et le 13 février 2019. Par lettre du 21 février 2019, la CARSAT a notifié à Mme [L] un rejet de sa demande de retraite à raison d'un dossier incomplet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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189

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025, 24/03189

Cour d'appel

M. [G] [I] a été engagé le 10 novembre 2017 par la société à responsabilité (SARL) FT COM par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Par courrier de son conseil en date du 9 avril 2024, M. [I] a mis en demeure la société FT COM de lui adresser ses bulletins de paie et de lui régler ses salaires depuis octobre 2023. En l'absence de réponse, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 juin 2024 et saisi le même jour la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui régler ses salaires à compter du

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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190

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée le 06 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions (SAS) [N], exerçant une activité de fabrication d'articles textiles, en qualité d'assistante administrative. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 04 novembre 2019 au 02 septembre 2020. Un protocole de rupture conventionnelle a été signé le 11 mai 2021. Le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2021. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 21 décembre 2021 aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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191

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 novembre 2024, 22/02401

Cour d'appel

M. [L] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Erys Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 30 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée. La SAS Erys Sécurité a convoqué M. [L] [E] à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2021. Par courrier reçu le 21 juin 2021, la SAS Erys Sécurité a notifié à M. [L] [E] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 28 septembre 2021, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire de son licenciement, à titre subsidiaire de le voir déclarer dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

M. [Z] [H] a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société en nom collectif ED par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Il a travaillé dans plusieurs magasins de l'agglomération grenobloise avant d'être muté au magasin de [Localité 2] où l'enseigne est devenue DIA puis Carrefour et enfin Carrefour contact. Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires. Il a été victime d'un braquage le 3 septembre 2016 au soir, peu avant la fermeture du magasin.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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