Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section B

Ch. Sociale -Section BArrêt du 4 mai 2023RG n° 21/02691

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 mai 2021
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [M] [U], née le 4 janvier 1961, a été embauchée à compter du 29 octobre 1990 par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante de caisse à temps partiel.
  • Procédure: Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023 Appel d'une décision (n° RG F 19/00930) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de Grenoble en date du 18 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021 APPELANTE: S.A.S.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES (N° de SIRET 4513 2133 5011 20), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
  4. Conclusions notifiées la SAS Carrefour Hypermarchés
  5. Conclusions notifiées Mme'[M] [U]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C2

N° RG 21/02691

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5QB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP LSC AVOCATS

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00930)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 18 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021

APPELANTE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES (N° de SIRET 4513 2133 5011 20), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LOUIS TONNELLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [M] [U]

née le 04 Janvier 1961 à LA TRONCHE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PISON Raphaelle avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 mai 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [U], née le 4 janvier 1961, a été embauchée à compter du 29 octobre 1990 par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante de caisse à temps partiel.

La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, régularisé par avenant du 15 juin 1991.

Le 4 juillet 2016, Mme [M] [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, lequel devait être prolongé jusqu'en 2018.

Souffrant d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs Mme [M] [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à deux reprises, refusée par la caisse primaire d'assurance maladie selon décision en date du 20 avril 2017 puis par décision du'26 mars 2018.

A la suite d'une visite de pré-reprise en date du 4 mai 2018 et d'une visite de reprise en date du 22 août 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en indiquant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Le 25 septembre 2018, la SAS Carrefour Hypermarchés a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [M] [U], et a informé cette dernière de l'impossibilité de procéder à son reclassement le 2 octobre 2018.

Par courrier en date du 10 octobre 2018, Mme [M] [U] a été convoquée par la société Carrefour Hypermarchés à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 octobre 2018.

Par lettre en date du 25 octobre 2018, la société Carrefour Hypermarchés a notifié à Mme'[M]'[U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 novembre 2018, Mme [M] [U] a été reconnue en invalidité de 2ème catégorie.

Le 8 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [M] [U] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour la maladie déclarée le 18 janvier 2017.

Par requête en date du 4 novembre 2019, Mme [M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de se voir appliquer la législation relative aux maladies professionnelles et d'obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat par la SAS Carrefour Hypermarchés.

La SAS Carrefour Hypermarchés s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé la prescription de l'action.

Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit la demande de Mme [M] [U] recevable car non prescrite ;

Dit que l'inaptitude de Mme [M] [U] est d'origine professionnelle';

Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [M] [U] les sommes suivantes

- 1 587,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 18 421,32 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 3 094,38 € à titre d'indemnité de préavis ;

- 309,43 € à titre de congés payés afférents ;

- 1 772,34 € à titre de reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude ;

- 177,23 € à titre de congés payés afférents';

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2019

- 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 928,40 €';

Débouté Mme [M] [U] du surplus de ses demandes';

Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle';

Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 mai 2021.

Par déclaration en date du 17 juin 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés sollicite de la cour de':

Vu les articles L. 1471-1, L. 1222-1 du code du travail, L. 1226-10 du code du travail, et L.'1234-9 du code du travail,

Vu les articles R. 1234-2 à 4 du code du travail,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence versée aux débats,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil des prud'hommes de Grenoble,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 18 mai 2021 en ce que le conseil de prud'hommes a dit la demande de Mme [M] [U] recevable car non prescrite,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 18 mai 2021 en ce que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de Mme [M] [U] est d'origine professionnelle,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 18 mai 2021 en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [M] [U] les sommes suivantes : 1.587,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; 18.421 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement';'3.094,38 € à titre d'indemnité de préavis ; 309,43 € à titre de congés payés afférents ; 1.772,34 € à titre de reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude ; 177,23 € à titre de congés payés afférents ; Lesdites sommes avec intérêts de droit compter du 7 novembre 2019 ; 1.200,00 € au titre de l'article'700 du code de civile ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 18 mai 2021 en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 18 mai 2021 en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens';

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du'18'mai'2021 en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] [U] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal, in limine litis,

Constater que Mme [M] [U] est prescrite,

Dire et juger que Mme [M] [U] est irrecevable,

De ce fait,

Débouter Mme [M] [U] de l'intégralité de ses demandes,

A défaut,

Constater que Mme [M] [U] est prescrite ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour résistance abusive ct exécution déloyale,

Juger que Mme [M] [U] est irrecevable en ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale,

De ce fait,

Débouter Mme [M] [U] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale,

A titre subsidiaire, au fond,

Constater que les demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme'[M]'[U] ont toutes été refusées antérieurement au licenciement pour inaptitude de Mme [M] [U],

En conséquence,

Constater que la SAS Carrefour Hypermarchés a fait une juste application de législation et a exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme [M] [U],

Débouter Mme [M] [U] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

Débouter Mme [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale,

Débouter Mme [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamner Mme [M] [U] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de'2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme'[M] [U] sollicite de la cour de':

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-14 du code du travail

Vu les jurisprudences précitées

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé la demande de Mme [M] [U] recevable, car non prescrite ;

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude de Mme [M] [U] est d'origine professionnelle ;

À titre principal

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [M] [U] à payer les sommes suivantes :

- 1 587,32€ au titre de l'indemnité légale de licenciement due ;

- 18 421.32€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement lié à l'origine professionnelle de sa maladie;

- 3 094,38 € outre les congés payés de 309,43 € au titre de l'indemnité de préavis :

- 1 772.34€ outre 177.23€ de congés payés afférents au titre de la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude ;

À titre subsidiaire, sur le calcul de l'indemnité de licenciement

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [M] [U] à payer les sommes suivantes :

- 752.10€ au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement due ;

- 17 686.10€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement lié à l'origine professionnelle de sa maladie.

- 3 094,38 € outre les congés payés de 309,43 € au titre de l'indemnité de préavis :

- 1 772.34€ outre 177.23€ de congés payés afférents au titre de la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude ;

En tout état de cause

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société carrefour à verser 1 200€ au titre de l'article 700 et aux dépens

Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [M] [U] du surplus de ses demandes;

En conséquence, statuant à nouveau

Dire et juger que la SAS Carrefour Hypermarchés a manqué à son obligation de loyauté ;

Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [M] [U] la somme de'10'000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale ;

Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [M] [U] la somme de'2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens en cause d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2023, a été mise en délibéré au'4 mai 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription

D'une première part, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, l'article L.'1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En application des dispositions de l'article L.'1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.'1234-5 n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et ne constitue pas une créance salariale.

De la même manière, en application de l'article L.'1226-14 du même code, l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas une créance salariale.

Dès lors, ces deux indemnités constituent des créances liées à la rupture du contrat de travail, au même titre que les demandes indemnitaires relatives aux conséquences de la rupture et de la question de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude.

Or, en l'espèce le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié par la société Carrefour Hypermarchés à Mme [M] [U] le'26'octobre 2018 et la salarié a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes par requête en date du 29 octobre 2019, reçue le 4 novembre 2019, soit au-delà du délai de douze mois suivant la rupture du contrat.

Elle allègue n'avoir eu pleinement connaissance de ses droits qu'au moment de la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le'8'avril 2019.

Cependant, l'application de l'article L.'1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie et l'inaptitude.

Et l'article L.'1471-1 fixe le délai de prescription à compter de la date de notification de la rupture sans possibilité de reporter le point de départ du délai à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, ni à la date de la remise du solde de tout compte.

Il en résulte que les demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, présentées au-delà du délai de douze mois suivant la notification du licenciement le 26 octobre 2018, sont atteintes par la prescription.

D'une seconde part, l'article L.'1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Et l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

La cour constate que la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée vise tout à la fois des reproches tirés d'une résistance abusive de la société et d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Toutefois, il ressort de ses écritures que la salariée développe des moyens quant au retard de la société à verser les sommes réclamées au titre de la rupture du contrat de travail en alléguant que cette dernière refusait de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et qu'elle n'a donc pas pu bénéficier des indemnités spéciales au moment de la rupture de son contrat de travail.

Il s'en déduit que la demande de dommages et intérêts est fondée sur la résistance abusive de la société à verser lesdites sommes sollicitées.

Or, en application des dispositions combinées des articles 1240 et 2224 du code civil, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive se prescrit par cinq ans, de sorte que la demande formulée à ce titre par Mme [U] est recevable en ce qu'elle a été déposée dans le délai susvisé.

D'une troisième part, l'article L.'3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années avant la saisine ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Dès lors, la demande de la salariée d'un rappel de salaire entre le 22 septembre 2018 et le'28'novembre 2018 a été déposée dans le délai de trois ans précité, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2019, de sorte qu'elle n'est pas atteinte par la prescription.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, les demandes de Mme [M] [U] au titre de la rupture du contrat de travail sont déclarées irrecevables comme étant atteintes par la prescription.

En revanche, par confirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevable la demande de Mme [M] [U] au titre de la reprise du paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude, ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

2 - Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

En l'espèce, Mme [M] [U] fait grief à son employeur de ne pas avoir reconnu l'origine professionnelle de sa maladie, de sorte qu'elle n'a pas pu percevoir les indemnités spéciales afférentes à la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.

Elle allègue ainsi d'une perte financière en raison du non-paiement des indemnités spéciales afférentes à la rupture de son contrat de travail, de sorte que, tel que précédemment indiqué, sa demande se révèle fondée sur le reproche d'une résistance abusive de la société et non pas sur un manquement à son obligation de loyauté au cours de l'exécution de son contrat de travail.

Pour autant, Mme [M] [U] n'établit pas l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de la société Carrefour Hypermarchés de refuser de lui reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie, étant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait préalablement refusé la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie à deux reprises le 26 octobre 2016 et le 26 mars 2018 et que ce n'est que postérieurement à son licenciement que le médecin traitant de la salariée a établi un certificat médical de maladie professionnelle et que la caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie par une décision du 8 avril 2019.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [M] [U] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.

3 - Sur la demande au titre de la reprise du paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude':

Conformément à l'article L.'1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En l'espèce, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [M] [U] le'22'août 2018 de sorte que la société Carrefour Hypermarchés aurait dû reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois, soit dès le 22 septembre 2018, jusqu'au jour du licenciement le 25 novembre 2018.

Cependant, il ressort des bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2018 que la SAS Carrefour n'a pas repris le paiement des salaires et que ceux-ci n'ont pas non plus été versés dans le cadre du solde de tout compte.

Or, la SAS Carrefour Hypermarchés ne développe aucun moyen pertinent à ce titre.

Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [M] [U] la somme de 1'772,34'euros bruts au titre de la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, outre 177,23'euros bruts au titre des congés payés afférents.

4 - Sur les demandes accessoires

La SAS Carrefour Hypermarchés, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [M] [U] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 800'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [M] [U] les sommes suivantes':

- 1'772,34'euros bruts (mille sept cent soixante-douze euros et trente-quatre centimes) au titre de la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude,

- 177,23'euros bruts (cent soixante-dix-sept euros et vingt-trois centimes) au titre des congés payés afférents,

- 1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de l'exécution déloyale,

- Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables car prescrites les demandes de Mme [M] [U] au titre de la rupture du contrat de travail';

DÉBOUTE la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [M] [U] la somme de'800'euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 mai 2021
Identifiant source
64549f20eedb07d0f8186137
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64549f20eedb07d0f8186137.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 2023.

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