Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section A

Ch. Sociale -Section AArrêt du 14 mars 2023RG n° 22/01349

CDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 février 2022
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] a été embauché le 3 octobre 2000 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication, statut employé à temps complet par la société MONTESUD devenue la SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (ci-après dénommée la SAS SDNH) du groupe CARREFOUR en 2006.
  • Procédure: Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023 Appel d'une décision (n° RG F 20/00100) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 10 février 2022 suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022 APPELANTE: S.A.S.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé S.A.S. SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (SDNH) , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C4

N° RG 22/01349

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJYU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Mme [G] [Z]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00100)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 10 février 2022

suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (SDNH) , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON, substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [G] [Z], Défenseur syndical, muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2023,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige :

M. [X] a été embauché le 3 octobre 2000 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication, statut employé à temps complet par la société MONTESUD devenue la SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (ci-après dénommée la SAS SDNH) du groupe CARREFOUR en 2006.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait les fonctions d'ouvrier professionnel de fabrication au rayon pâtisserie du magasin exerçant sous l'enseigne Carrrefour de [Localité 1].

M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 29 octobre 2020 aux fins d'obtenir le paiement de sommes au titre de remise sur rachat, de congés d'ancienneté et de dommages et intérêts pour rétention abusive d'un élément du salaire outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 février 2022, le Conseil de prud'hommes de Montélimar, a :

Condamné la SDNH à payer à M. [X], les sommes suivantes :

60,60 € nets au titre de la remise sur rachat

100 € nets au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive

1000 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que le contrat de M. [X] n'étant pas rompe, le conseil ne peut monétiser des jours de congés,

Débouté en conséquence M. [X] de sa demande en paiement de son jour d'ancienneté perdu,

Débouté la SARL SDNH de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile

Condamné la SARL SDNH aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS SDNH en a interjeté appel le 1er avril 2022 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2022, la SAS SDNH demande à la cour d'appel de :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a accordé à M. [X] le bénéfice de remises sur rachat ainsi que des dommages et intérêts pour rétention abusive

Réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL SDNH à payer à M. [X] la somme de 1000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL SDNH de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner annuler confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en paiement de son jour d'ancienneté perdu

Condamner M. [X] au paiement d'une somme de titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'intimé du 14 septembre 2022, M. [X] demande à la cour d'appel de :

Au principal,

Irrecevabilité de l'appel au 1er avril 2022 : taux de compétence de 5000 Euros non atteint en première instance

A défaut,

Radiation de l'appel : jugement non exécuté malgré exécution provisoire

Au subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 10 février 2022 en ce qu'il a :

Condamné la SARL SOCIETE DES NOUVAUX HYPERMARCHES (SDNH) CARREFOUR [Localité 1] à payer à M. [X], les sommes suivantes :

60,60 € nets au titre de la remise sur rachat

100 € nets au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive

1000 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la SARL SDNH de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile

Condamné la SARL SDNH aux entiers dépens de l'instance.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de paiement de son jour d'ancienneté perdu

y ajoutant,

Condamner la SARL SDNH à lui payer la somme de 81,13 euros correspondant aux jours de congés d'ancienneté supprimé

Condamner la SARL SDNH lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 cause d'appel et aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'appel eu égard au taux de ressort :

Moyens des parties :

M. [X] soutient qu'en dessous du taux de compétence fixé par l'article D. 1462 -3 du code du travail, à savoir 5 000 €, le jugement prud'homal n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions ne dépasse pas ce taux de compétence. Il affirme que ses demandes s'élèvent à un montant total de 2 077,43 € et que la SAS SDNH a, quant à elle formulé une demande reconventionnelle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent le jugement déféré n'est pas susceptible d'appel

La SAS SDNH conclut pour sa part que le litige porte sur une demande indéterminée et échappe donc à la règle du taux de ressort puisque l'objet du litige revient purement et simplement à faire application des dispositions conventionnelles à l'aune des documents de présentation et de la pratique ultérieure par les parties de l'accord collectif résultant des négociations annuelles obligatoires 2020 et 2021. Ainsi indépendamment du quantum réclamé par le salarié la voie de l'appel lui était bel et bien ouverte.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Le décret no2020-1066 du 17 août 2020 a porté le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes à 5000 euros, à compter du 01/09/2020, à l'instar des autres juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article 40 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est indéterminée, le jugement est en principe susceptible d'appel.

La détermination du taux de ressort passe par la prise en compte de l'ensemble des demandes et une demande indéterminée est une demande qui, soit n'est pas chiffrée du fait du demandeur, soit, selon la jurisprudence, vise une prétention impossible à chiffrer. Dès lors que la demande peut être évaluée en argent, elle n'est pas indéterminée. Il est de principe que la demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé, peu important que le juge ait à se prononcer sur les dispositions d'un accord contesté pour en apprécier le bien-fondé, est déterminée.

Peu important que le juge de première instance ait eu à se prononcer pour statuer sur les demandes chiffrées de M. [X], sur les dispositions d'un accord contesté pour en apprécier le bien-fondé, la valeur totale des prétentions chiffrées d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de dernier ressort de 5000 Euros susvisé.

Par conséquent, l'appel de la SAS SDNH en date du 1er avril 2022 à l'encontre de la décision valablement rendue en dernier ressort par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 10 février 2022, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SAS SDNH irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 10 février 2022 rendu en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS SDNH aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SAS SDNH à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 février 2022
Identifiant source
64116ffff6c989fb02435320
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64116ffff6c989fb02435320.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.