Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section B
Ch. Sociale -Section BArrêt du 9 février 2023RG n° 21/02292
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 novembre 2018
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 24 février 2016, Mme [L] [M]-[Y] a quitté l'emploi qu'elle occupait depuis le'2'janvier 2012 en qualité d'agent de maîtrise administratif.
- Procédure: Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2023 Appel d'une décision (n° RG 17/00651) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de Bourgoin Jallieu en date du 13 novembre 2018 suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021 APPELANTS: Monsieur [Z] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SASU ELITE GROUPE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Amaury PLUMERAULT, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.S.U.
- Solution : Annule la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [Z] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SASU ELITE GROUPE
- Conclusions notifiées M.'[Z] [C] es qualité de liquidateur amiable et la SASU Elite Groupe représentée par son mandataire ad'hoc
- Conclusions notifiées Mme'[L] [M] [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C 2
N° RG 21/02292
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4K4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre BRASQUIES
Me Géraldine PALOMARES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00651)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 13 novembre 2018
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SASU ELITE GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Amaury PLUMERAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S.U. ELITE GROUPE représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [Z] [C],
Lieu dit [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Amaury PLUMERAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [L] [M]-[Y] épouse [Y]
née le 24 Juin 1981 au [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat postulant substitué par Me DURRAFOURG Thierry, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Patrice PUJOL, avocat plaidant au barreau de LYON
Organisme AGS - CGEA prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2022,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [L] [M]-[Y], née le 24 juin 1981, et M.'[Z] [C], président de la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Elite Groupe ont engagé, courant novembre 2015, des pourparlers en vue d'une collaboration.
Le 19 janvier 2016, M. [Z] [C] a remis à Mme [L] [M]-[Y] une «'proposition'» d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 pour un poste de «'directrice générale France'» de la société Protec, le document étant établi par M. [Z] [C] en qualité de «'président du Groupe Elite'».
Mme [L] [M]-[Y] a accepté les termes de cette proposition par courriel en date du'1er février 2016.
Le 24 février 2016, Mme [L] [M]-[Y] a quitté l'emploi qu'elle occupait depuis le'2'janvier 2012 en qualité d'agent de maîtrise administratif.
Le 1er juin 2016, l'emploi proposé n'a pas reçu de début d'exécution.
Considérant que la société Protec avait manqué aux obligations résultant d'une promesse d'embauche, Mme [L] [M]-[Y] l'a mise en demeure, par courrier recommandé en date du 5 décembre 2016, de «'procéder à une prise en charge des frais conséquents ainsi qu'à l'indemnisation afférente à la perte de rémunération, d'opportunités professionnelles et du préjudice subi'».
Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19 avril 2017, M. [Z] [C], es qualité de président et d'associé unique, a décidé de la dissolution anticipée de la société Elite Groupe à compter du 19 avril 2017 et de sa mise en liquidation amiable.
Par courrier avocat en date du 24 avril 2017, Mme [L] [M]-[Y], a mis en demeure la société Elite Groupe, la société Protec et M. [Z] [C] de lui payer différentes indemnités au titre d'une rupture abusive d'un contrat de travail.
Par courrier du 10 mai 2017, M. [Z] [C] s'est opposée aux réclamations de Mme [L] [M]-[Y], objectant n'avoir convenu que d'une proposition d'embauche.
Par requête du 30 mai 2017, Mme [L] [M]-[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande dirigée contre la SASU Elite Groupe afin de voir constater la rupture abusive d'un contrat de travail et obtenir paiement des sommes salariales et indemnitaires en résultant.
La société Elite Groupe, convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu suivant pli recommandé signé le 31 mai 2017, n'a pas comparu.
La liquidation amiable de la société Elite Groupe a été publiée le'9'septembre 2017.
La société Elite Groupe a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Lyon le'22'novembre 2017.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- mis hors de cause de l'AGS- CGEA,
- dit que le courrier du 19 janvier 2016 adressé par M. [Z] [C] à Mme [L] [M]-[Y] s'analyse comme une promesse d'embauche,
- dit que la promesse d'embauche n'a pas été respectée,
- condamné M. [Z] [C], liquidateur de la société Elite Groupe, à verser à Mme [L] [M]-[Y], les sommes suivantes :
- 21 250,02 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 10 625,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 062,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à moitié pour chacune des parties.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 novembre 2018 pour l'AGS CGEA, sans date pour Mme [L] [M] [Y] et à «'Me [Z] [C]'» selon pli recommandé avec accusé réception signé le 16 novembre 2018.
Un certificat de non appel a été délivré en date du 20 décembre 2018.
Suivant ordonnance du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné M.'[Z] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la société Elite Groupe pour la procédure d'appel du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2021, M. [Z] [C], es qualité de liquidateur amiable de la société Elite Groupe, et la société Elite Groupe prise en la personne de M. [Z] [C] es qualité de mandataire ad hoc, ont ensemble formé appel aux fins d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en date du 13 novembre 2018.
La partie intimée indique, sans être contredite, que souhaitant obtenir le règlement des causes de ce jugement et constatant la clôture des opérations de liquidation, elle a saisi le juridiction commerciale d'une demande indemnitaire dirigée contre M. [Z] [C], par requête en date du 22 juillet 2020, et que par jugement en date du'12'octobre 2020, frappé d'appel, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M.'[Z] [C] à lui payer la somme de'33'507,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et la somme de'750'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, M.'[Z] [C] es qualité de liquidateur amiable et la SASU Elite Groupe représentée par son mandataire ad'hoc sollicitent de la cour de':
Vu les articles 14 à 16, 32',117 à 121, 460, 695 à 700 du code de procédure civile';
Subsidiairement, vu les articles 1147, 1382 du code civil (suivant l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations publiée au Journal officiel du 11 février 2016, en vigueur au 1er octobre 2016)';
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017';
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat énumérées selon le bordereau ci-annexé.
Prononcer la nullité du jugement n°18/350 rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le 13 novembre 2018 en ce qu'il viole le principe du contradictoire pour avoir été prononcé contre une personne physique jamais citée à comparaître ni partie au procès';
Prononcer l'annulation du jugement N°18/350 rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le 13 novembre 2018 dès lors que l'acte de saisine est entaché d'un motif de nullité de fond.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel de Grenoble ne prononçait pas la nullité dudit jugement, sinon son annulation,
Infirmer le jugement N°18/350 rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le'13'novembre 2018.
Et, statuant à nouveau,
- Débouter Mme [L] [M]-[Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
En tout état de cause,
- Condamner Mme [L] [M]-[Y] à verser à la SASU Elite Groupe la somme de'3'500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour les besoins de sa défense';
- Condamner Mme [L] [M]-[Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme'[L] [M]-[Y] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en vigueur au 1er juin 2016,
Vu les pièces produites,
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et prétentions,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les appelants à payer à Mme [L] [M]-[Y] la somme de'2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2021, les parties appelantes ont régulièrement fait signifier la déclaration d'appel à l'AGS CGEA d'Annecy, laquelle n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 décembre 2022, a été mise en délibérée au'9'février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la demande de nullité du jugement tirée d'une irrégularité de la saisine du conseil de prud'hommes
La partie appelante soulève la nullité de l'acte introductif d'instance en ce qu'il est dirigé contre une société qui avait fait l'objet d'une dissolution.
Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce':
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, la dissolution anticipée de la société Elite Groupe ne relève pas des dispositions du troisième aliéna de l'article 1844-5 du code civil dès lors que son associé unique est une personne physique.
La dissolution n'ayant été publiée dans un journal d'annonces légales que le'9'septembre 2017, la requête dirigée contre la société Elite Groupe SASU visée au greffe du conseil de prud'hommes le 31 mai 2017 ne présente pas d'irrégularité.
Par conséquent il convient d'écarter ce moyen.
2 ' Sur la demande de nullité du jugement tirée d'une violation du principe du contradictoire
Il résulte des articles 14 et 16 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toute circonstance, faire observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, la société Elite Groupe SAS a été régulièrement convoquée par pli recommandé signé le 31 mai 2017, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-4 du code du travail.
Pour autant, le jugement du 13 novembre 2018 vise «'Me [Z] [C], mandataire liquidateur de la SAS Elite Groupe'» sans qu'il soit justifié de la convocation de celui-ci devant la juridiction ni de son intervention volontaire à la procédure.
La cour relève que la note d'audience du 4 septembre 2018 ne mentionne plus la société Elite Groupe en qualité de défendeur mais «'Me [Z] [C], liquidateur de la SAS Elite Groupe'», non comparant, sans que le dossier ne permette de déterminer quel acte a permis à la juridiction de procéder à cette modification.
Les parties appelantes versent aux débats deux copies de courriers signés au nom de «'[Z] [C] liquidateur société Elite Groupe'», adressés au conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en date des'23 juin 2017 et 27 octobre 2017, informant la juridiction de la décision de dissolution-liquidation de la société Elite Groupe sans que ces courriers ne puissent s'analyser en acte d'intervention volontaire à la procédure en cours, d'autant qu'ils ne figurent pas au dossier du conseil de prud'hommes.
C'est par un moyen inopérant que Mme [L] [M]-[Y] objecte que M. [Z] [C] pourrait reconnaître sa qualité de partie au jugement querellé en exerçant un recours par la voie d'un appel en annulation du jugement.
Finalement, le jugement emporte condamnation de «'Monsieur [Z] [C], liquidateur de la SAS Elite Groupe'» alors qu'il n'a jamais été cité à comparaître devant la juridiction de première instance et qu'il n'a jamais comparu.
L'absence de convocation de l'intéressé et sa condamnation à paiement constituent une violation du principe du contradictoire consacré à l'article 16 du code de procédure civile. En l'absence de toute convocation du défendeur condamné, le jugement déféré doit être annulé.
Il a été précédemment constaté que l'acte introductif d'instance n'était pas entaché d'irrégularité en ce qu'il était dirigé contre la société Elite Groupe SASU, de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur le fond du litige, la dévolution s'opérant pour le tout et l'annulation du jugement ne laissant subsister aucune réponse aux prétentions des parties.
Toutefois, en l'état, la société Elite Groupe SASU ne développe des prétentions au fond qu'à titre subsidiaire et la partie intimée, qui se limite à solliciter la confirmation du jugement, ne précise pas si elle présente des demandes à l'encontre de la société Elite Groupe SASU tel que mentionné dans sa requête du 31 mai 2017, aucune conclusions postérieures n'étant produites.
Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si le conseil de prud'hommes s'est trompé quant à la dénomination de la partie défenderesse ou si Mme [L] [M]-[Y] avait elle-même abandonné ses demandes contre la société.
Dans ces conditions, il apparaît inévitable, afin de respecter le principe du contradictoire qui s'impose aux parties comme au juge, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état afin d'inviter Mme [L] [M]-[Y] à préciser si elle présente des demandes à l'encontre de la société Elite Groupe SASU et de permettre à cette dernière d'y répondre.
Du fait de ce renvoi à la mise en état, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en date du'13'novembre'2018 portant le numéro de répertoire général F 17/00651 et le numéro de minute 18/350';
REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2022 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 pour conclusions au fond de Mme [L] [M]-[Y] et de la société Elite Groupe SASU représentée par son mandataire ad hoc ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 novembre 2018
- Identifiant source
- 63ecad14ef22b505ded52840
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ecad14ef22b505ded52840.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
