Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 29

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 114
Période couverte7 novembre 2001 – 28 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 114 décisions
337

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 mai 2026, 21/05877

Cour d'appel

Le 5 octobre 2011, la société [A] Export (la société [A]), agent commercial qui propose la commercialisation de produits dans les DOM-TOM, a signé une convention de représentation de chaussures avec la société Diffusion 226, moyennant le paiement d'une commission de 13 % pour toute commande confirmée et livrée sur présentation d'une facture établie par la première. En cas d'essai concluant, il était prévu la conclusion d'un contrat d'agent commercial. Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies et les commissions de l'agent ont été baissées pour atteindre en 2015 10%.

Condamnation : 34 241 €Faute grave+2
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338

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mai 2026, 23/13323

Cour d'appel

Selon contrat du 26 mai 2017, M. [X] a ouvert dans les livre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] un compte de dépôt avec un découvert autorisé d'un montant de 400 euros. Selon offre préalable du 20 décembre 2019 signée électroniquement le même jour, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a consenti à M.[X] un prêt personnel qualifié de prêt de regroupement de crédit d'un montant de 32.814, 75 euros, remboursable en soixante mois (soixante échéances de 636, 64 euros assurances comprises) au taux débiteur de 4,75 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a mis en demeure M.[X] de régulariser son compte courant débiteur et de s'acquitter des mensualités impayées au titre du regroupement de prêts, avant le 19 mars 2022.

Contrat de travailCDD / intérim+1
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339

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 28 mai 2026, 24/04081

Cour d'appel

1. Le 19 septembre 2015 à [Localité 1], M. [H] [V] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager d'un véhicule conduit par M. [N] [A], assuré auprès de la SA Avanssur. L'accident a aussi impliqué un véhicule conduit par Mme [F] [C], assuré auprès de la compagnie GMF assurances. 2. Dans un cadre amiable, la SA Avanssur a mandaté le docteur [J] afin d'examiner M. [H] [V]. L'expert a déposé un rapport provisoire le 9 juin 2016, en l'état de la non consolidation de M. [H] [V]. 3. La SA Avanssur a versé plusieurs provisions à M. [H] [V] pour un total de 20.000 euros. 4. Également, par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge des référés a condamné la SA Avanssur à payer « pour le compte de qui il appartiendra », la somme de 100.000 euros à titre de provision complémentaire.

Condamnation : 72 500 €Inaptitude / reclassement+1
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340

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mai 2026, 25/08639

Cour d'appel

Suivant acte sous seing privé du 16 août 2011, à effet au 1er septembre 2011, monsieur et madame [Y], représentés par leur mandataire l'agence EGIMO, ont consenti à madame [S] [N], un bail d'habitation portant sur un appartement de type 3, situé [Adresse 1], 1er étage, à [Localité 3] (13), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initalement fixé à 700 euros, outre une provision sur charges de 25 euros et la taxe sur iordures menageres en sus. Un état des lieux d'entrée a été signé contradictoirement le 30 août 2011. Suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2023, les époux [Y] ont délivré à Mme [N] un congé pour reprise au profit de monsieur [P] [G] [P] et de madame [B] [I] épouse [G], parents de madame [V] [G] épouse [Y], à effet au 31 août 2023.

Condamnation : 5 000 €Préavis / indemnités de rupture
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341

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 28 mai 2026, 25/09832

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 août 2025. Elle en formait appel par déclaration du 8 août 2025 au greffe de la cour. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Aux Terrassements de Provence demande à la cour de : - recevoir son appel, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu à jonction, - ordonner disjonction des instances concernant la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et la demande de main levée de la saisie conservatoire, - statuant à nouveau, - ordonner la rétractation de l'ordonnance du 10 mai 2024 et en conséquence, -

Contrat de travailTravail dissimulé
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342

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 mai 2026, 25/12067

Cour d'appel

Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Dispeo. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession partielle de la SAS Dispeo : -à la SAS Bigblue pour un prix de 80 000 € s'agissant des éléments corporels et incorporels du site d'[Localité 3] d'une part, -à la SARL Groupe lundi matin pour un prix de 75 000 € s'agissant des éléments corporels et incorporels du site de [Localité 2] d'autre part. L'AGS a refusé de prendre en charge des droits acquis par les salariés repris. Selon requête en date du 29 juillet 2025, la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP

Transfert d'entrepriseCongés payés+4
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343

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 mai 2026, 25/13319

Cour d'appel

La SARL La folle aprem a été créée en 2014. Elle a pour objet l'exploitation d'une activité de location d'équipements de loisirs et d'agrément location de machine de confiserie et de glaces. Elle exerce particulièrement dans le domaine l'installation et de la location de structures gonflables. Par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille, saisi par l'URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL La folle aprem et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a, constatant la défaillance de la société La folle aprem, converti la

LicenciementCSE / représentants du personnel
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 mai 2026, 26/00574

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la lettre du 4 mai 2026 par laquelle il a été sollicité de Me [X] [Y] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée. Vu l'absence d'observations de Me [Y] et de l'intimée. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelant d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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345

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 mai 2026, 26/00593

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la lettre du 4 mai 2026 par laquelle il a été sollicité de Me [A] [V] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel. Vu l'absence d'observations de Me Me Mathieu LAJOINIE. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelant d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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346

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 25/09149

Cour d'appel

[X] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société [3]. Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a : Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD en un CDI ainsi que de l'ensemble des sommes qu'il a sollicité. Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ainsi que l'ensemble des montants qu'il souhaitait se voir verser, Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : -156.54 euros de rappel de salaire pour heures majorées.

CDD / intérimOrdonnance d'incident+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 26/03396

Cour d'appel

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société [1], en raison de manquements considérés comme grave de celle-ci, à ses obligations légales et contractuelles et sa condamnation au paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [W] a saisi le le Conseil de Prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 12 février 2026, a : Ecarté des débats les pièces numérotées 13 à 16 de la SARL [1], Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de la SARL [1], Condamné la SARL [1] au paiement à Monsieur [W] des sommes suivantes : -1.611,08€ en rappel

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 28 mai 2026, 26/00887

Cour d'appel

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16H40; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 16H40; Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026 à 18H10 par Monsieur [Y] [N]. Monsieur [Y] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;

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