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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mai 2026, 25/08639

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 1-7
Numéro
25/08639
Montant détecté
5 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2023, les époux [Y] ont délivré à Mme [N] un congé pour reprise au profit de monsieur [P] [G] [P] et de madame [B] [I] épouse [G], parents de madame [V] [G] épouse [Y], à effet au 31 août 2023.
  • Solution: Statuant dans les limites de l'appel: Infirme le jugement en ce qu'il a: constaté la.
  • Analyse: Selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2025, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises, excepté en ce que les époux [Y] ont été condamnés à lui payer la somme de 2500 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
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  • Analyse: Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Y] sollicitent de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 2500 euros, en réparation du préjudice moral, l'infirme motif du congé et le caractère réel et sérieux de la décision de reprise.
  • Analyse: Condamne les époux [Y] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros, en indemnisation du préjudice de jouissance.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [N] (personne physique / salarié probable) · le 16 juillet 2025, Mme [N] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle · conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Y] · conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

férée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01428.

APPELANTE Madame [S] [N] demeurant [Adresse 1] -[Localité 1] (Aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-7286 du 27/01/2026 accordée par le BAJ de AIX-EN-PROVENCE), représentée par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Madame [V] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Tous deux représentés par Me Olivier SUARES membre de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Corentin MILLOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 16 août 2011, à effet au 1er septembre 2011, monsieur et madame [Y], représentés par leur mandataire l'agence EGIMO, ont consenti à madame [S] [N], un bail d'habitation portant sur un appartement de type 3, situé [Adresse 1], 1er étage, à [Localité 3] (13), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initalement fixé à 700 euros, outre une provision sur charges de 25 euros et la taxe sur iordures menageres en sus.

Un état des lieux d'entrée a été signé contradictoirement le 30 août 2011.

Suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2023, les époux [Y] ont délivré à Mme [N] un congé pour reprise au profit de monsieur [P] [G] [P] et de madame [B] [I] épouse [G], parents de madame [V] [G] épouse [Y], à effet au 31 août 2023.

Madame [N] s'étant maintenue dans les lieux au-delà du 31 août 2023, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 les époux [Y] ont fait assigner celle-ci, devant Ie juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - valider le congé pour reprise signifié le 1er février 2023 à effet au 31 août 2023 et l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [N] devenue occupante sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, avec le concours de ia force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - condamner Mme [N] au paiement des loyers impayés des mois de juillet et août 2023 soit la somme de 1 520 euros au 31 ao0t 2023 correspondant à la date de fin du bail ; -condamner [N] au paiement d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la complète libération des lieux, en deniers ou quittances, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros et le montant de 276 euros de la taxe sur ordures ménagères en sus ; - condamner [N] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre Ies entiers dépens de l'instance en ce compris Ies frais d'huissier relatifs à la délivrance du congé pour reprise du 1er février 2023 et au procès-verbal de constat du 31 août 2023 correspondant à une somme de 521,20 euros.

Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, ce magistrat a : - déclaré les époux [Y] recevables en leurs demandes ; - constaté la validité du congé pour reprise délivré le 1er fevrier 2023, à effet au 31 août 2023 ; - constaté que le bail d'habitation liant les parties était résilié de plein droit par l'effet du congé au 31 août 2023; - dit que Mme [N] était occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er septembre 2023 ; - ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer le Iogement et de restituer les clés dans la délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libété les lieux et restitué Ies clés dans ce délai, les époux [Y] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter Ies iieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rejeté Ia demande d'expulsion sous astreinte ; - rejeté la demande de sursis à statuer ; - débouté Mme [N] de sa demande de suspension des loyers formulée à titre subsidiaire; - condamné Mme [N] à payer aux époux [Y] la somme de 1520 euros au titre des loyers et charges des mois de juiliet et août 2023 et ia somme de 276 euros correspondant à la moitié de de la taxe sur ordures ménagères 2023; - condamné Madame [N] à payer aux époux [Y] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 760 euros, ce à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'a libération effective des lieux; - condamné les époux [Y] à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - rejeté la demande d'octroi de délais de paiement formulée à titre infiniment subsidiaire par Mme [N] ; - débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] aux dépens a l'exclusion des frais d'huissier relatifs à la délivrance du congé pour reprise et relatifs au procès-verbal de constat du 31 août 2023 restant à Ia charge des requerants.

Ce magistrat a notamment considéré que : - le congé a été délivré dans Ies délais et formes requises ; - le congé délivré mentionnait très clairement la volonté des requérants de reprendre le Iogement pour y loger les parents de madame [G] épouse [Y] en raison du besoin de rapprochement des lieux de soins de santé, au vu de leur âge ; - Ies parents de Mme [G] épouse [Y] n'avaient pas de problème de mobilité, la mère de Mme [Y] étant atteinte d'une pathologie liée à son métabolisme digestif, qu'ils étaient âgés de 76 et de 77 ans et refusaient d'habiter un rez-de-chaussée trop accessible à des tiers ; - Ies requérants justifiaient que le bail portant sur l'appartement du rez-de-chaussée prenait fin le 19 mars 2025, ce qui était trop tardif par rapport au projet envisagé ; - si Mme [N] établissait que les bénéficiaires du congé pour reprise étaient domiciliés à proximité d'un hôpital, ii ne lui appartenait pas de décider si cet hôpital était suffisant pour rassurer les requérants qui étaient légitimes à préferer des établissements de santé à [Localité 3] pour les soins de M. [P] [G] et madame [B] 15[I] épouse [G] ; - il était observé qu'à l'exception d'un dégât des eaux survenu en 2022 reglé par Ies assurances, l'ensemble des pièces produites par Mme [N] concernaient les désordres affectant son logement étaient postérieures à la date de délivrance du congé ; - il ne pouvait donc être affirmé que c'était pour échapper à leurs obligations que Ies bailleurs avaient finalement délivré un congé aux fins de reprise pour habiter ; - en tout état de cause, une procédure d'indécence ne faisait pas obstacle à la reprise du Iogement par le bailleur dans les termes fixés par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; - les éléments susvisés suffisaient ainsi à démontrer la réalité du motif du congé et le caractère réel et sérieux de la décision de reprise.

Selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2025, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises, excepté en ce que les époux [Y] ont été condamnés à lui payer la somme de 2500 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau qu'elle : - à titre principal : - déboute les époux [Y] de leur demande ; - ordonne la suspension des loyers à compter du jour de la visite réalisée par les services d'hygiène de la ville de [Localité 3] soit le 26 août 2023, jusqu'à son départ effectif ; - à titre subsidiaire : - condamne les époux [Y] à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - à titre infiniment subsidiaire : - lui octroie de larges délais de paiement ; - en tout état de cause : - condamne les époux [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance moral ; - ordonne la compensation des sommes dues ; - déboute les époux [Y] de leurs demandes amples ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment que : - sur l'absence de caractère réel et sérieux du congé pour reprise : - le congé a eu lieu après qu'elle se soit plainte des désordres ; - rien ne démontre que les époux [Y] aient eu l'intention de reprendre le logement pour y installer les parents de Mme ; - à l'exception de l'âge de ces derniers, la réalité des allégations n'est pas établie ; - il aurait été plus cohérent de les installer au rez-de-chaussée ; - il est inenvisageable d'installer ces derniers sans effectuer des travaux; - les parents de Mme sont domiciliés à [Localité 4] et l'hôpital à [Localité 5] ne se trouve qu'à quelques minutes de leur domicile étant précisé qu'il dispose d'un service d'urgences ouvert 24h/24h ; - sur la demande de suspension des loyers : - le juge des référés a été saisi d'une demande d'expertise et de suspension des loyers; - le bien loué est affecté de désordres ; - les bailleurs ont manqué à leurs obligations contractuelles ; - sur le préjudice de jouissance subi (formulée pour la première fois devant la cour) et le préjudice moral : - le logement est affecté de désordres depuis plusieurs années ; - le rapport d'expertise du 18 décembre 2017 établit une importante humidité ; - le dégât des eaux consécutif à des infiltrations en toiture en 2020 et un courrier de l'assureur du 24 mars 2022, établit que des réparations partielles ont été réalisées mais sont insuffisantes ; - la situation a été source d'une grande anxiété.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Y] sollicitent de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 2500 euros, en réparation du préjudice moral, l'infirme sur ce point et statuant à nouveau qu'elle : - déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - déboute Mme [N] de ses nouvelles demandes en cause d'appel ; - condamne Mme [N] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamne Mme [N] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais de congé en date du 1er février 2023 et du procès verbal de constat du 31 août 2023.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir notamment que : - sur le caractère sérieux de la décision de reprise : - l'appelante reproduit ses conclusions de première instance ; - ils entendent eux aussi faire valoir leurs observations formulées devant le premier juge ; - sur la demande de suspension des loyers et sur le préjudice moral : - elle a quitté le logement mais conserve les clés ; - elle fait diversion avec la procédure ayant eu lieu devant le juge des référés ; - elle fait preuve de mauvaise foi, ayant également elle même failli à son obligation d'entretien ; - elle n'a plus qualité à agir puisque…

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/08639
Résumé source

Suivant acte sous seing privé du 16 août 2011, à effet au 1er septembre 2011, monsieur et madame [Y], représentés par leur mandataire l'agence EGIMO, ont consenti à madame [S] [N], un bail d'habitation portant sur un appartement de type 3, situé [Adresse 1], 1er étage, à [Localité 3] (13), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initalement fixé à 700 euros, outre une provision sur charges de 25 euros et la taxe sur iordures menageres en sus. Un état des lieux d'entrée a été signé contradictoirement le 30 août 2011. Suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2023, les époux [Y] ont délivré à Mme [N] un congé pour reprise au profit de monsieur [P] [G] [P] et de madame [B] [I] épouse [G], parents de madame [V] [G] épouse [Y], à effet au 31 août 2023. Madame [N] s'étant maintenue dans les lieux au-delà du 31 août 2023, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 les…