Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mai 2026, 23/13323
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon contrat du 26 mai 2017, M. [X] a ouvert dans les livre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] un compte de dépôt avec un découvert autorisé d'un montant de 400 euros.
- Solution: Autre.
- Demandes: Elle relève que le prêt dont elle demande le remboursement avait pour objet un regroupement de crédit.
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- Analyse: Etait également joint un contrat de travail à durée déterminée, à effet au 04 novembre 2019, venant à échéance le 31 décembre 2019, qui faisait état d'une rémunération mensuelle brute de 2250 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] (organisme) · Par déclaration du 26 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a relevé appel
- Conclusions notifiées la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] (organisme) · conclusions notifiées par voie électronique et signifiées à l'intimé défaillant le 11 janvier 2024, la Caisse de crédit mutuel…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
ur : Jugement de la Juridiction de proximité de Marseille en date du 27 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00082.
APPELANTE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Virginie ROSENFELD membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me RuTH RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Assigné en PVRI DA + ccl le 11/01/2024 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Selon contrat du 26 mai 2017, M. [X] a ouvert dans les livre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] un compte de dépôt avec un découvert autorisé d'un montant de 400 euros.
Selon offre préalable du 20 décembre 2019 signée électroniquement le même jour, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a consenti à M.[X] un prêt personnel qualifié de prêt de regroupement de crédit d'un montant de 32.814, 75 euros, remboursable en soixante mois (soixante échéances de 636, 64 euros assurances comprises) au taux débiteur de 4,75 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a mis en demeure M.[X] de régulariser son compte courant débiteur et de s'acquitter des mensualités impayées au titre du regroupement de prêts, avant le 19 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation du 18 novembre 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a fait citer M.[X] aux fins principalement de le voir condamner au solde débiteur du compte courant et au solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a : -déclaré la CCM [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement, relative au compte de dépôt [XXXXXXXXXX01], à l'encontre de M. [Z] [X] en 1'absence de forclusion ; -prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de 1a CCM [Localité 1] au titre du découvert du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par M.[Z] [X] le 26 mai 2016 à compter de cette date ; -condamné M. [Z] [X] à verser à la CCM [Localité 1] la somme de neuf mille deux cent quatre vingt douze euros et un centime (9.292,01 euros) au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ; -rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; -rejeté la demande en paiement formulée au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°102780907500020157909 souscrit le 20 décembre 2019 ; -condamné M. [Z] [X] aux dépens ; -débouté la CCM [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts et frais au titre du compte courant débiteur car le solde s'était prolongé au-delà d'un mois et de trois mois, sans que le prêteur ne procède aux diligences requises par les articles L 312-92, L 312-93 du code de la consommation.
Il a rejeté la demande d'anatocisme.
Il a rejeté la demande du prêteur au titre du prêt personnel en notant qu'il n'avait pas été mesure de vérifier si l'action en paiement n'était pas forclose, alors qu'il s'agissait d'un regroupement de crédits et qu'aucun historique n'était produit au débat concernant les crédits qui étaient visés.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel et de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[X] n'a pas constitué avocat.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/13323
Résumé source
Selon contrat du 26 mai 2017, M. [X] a ouvert dans les livre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] un compte de dépôt avec un découvert autorisé d'un montant de 400 euros. Selon offre préalable du 20 décembre 2019 signée électroniquement le même jour, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a consenti à M.[X] un prêt personnel qualifié de prêt de regroupement de crédit d'un montant de 32.814, 75 euros, remboursable en soixante mois (soixante échéances de 636, 64 euros assurances comprises) au taux débiteur de 4,75 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] a mis en demeure M.[X] de régulariser son compte courant débiteur et de s'acquitter des mensualités impayées au titre du regroupement de prêts, avant le 19 mars 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel…