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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 25/09149

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 4-5
Numéro
25/09149
Solution
Ordonnance d'incident
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: [X] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société [3].
  • Procédure: M.[R] a interjeté appel de ce jugement le 25/07/2025.
  • Solution: Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de la société [3] en la personne de son liquidateur la SCP [1] remises au greffe le3 février 2026, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
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  • Analyse: En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé remises le 3 février 2026 ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud'hommes
  3. Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 25/07/2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : l'appelant ont été · conclusions de l'appelant ont été notifiées par RPVA à l'intimée prise en la personne de son liquidateur, qui avait constitué…
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : l' · conclusions de l'intimée, qui a constitué avocat le 20/08/2025, ont été remises au greffe et notifiées au conseil de la société…

Texte de la décision

MAI 2026 Rôle .C.P. [1] Association [2] Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. - Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.C.P. [1] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association [2] Prise en la personne de son représentant légal 04/11/25 : signification de la déclaration d'appel à personne morale, demeurant [Adresse 6] non comparante *-*-*-*-* Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté d' Alexandrine FOURNIER, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 mai 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE [X] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société [3].

Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a : Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD en un CDI ainsi que de l'ensemble des sommes qu'il a sollicité.

Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ainsi que l'ensemble des montants qu'il souhaitait se voir verser, Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : -156.54 euros de rappel de salaire pour heures majorées. -15.65 euros de congés payés afférents pour sa période contractuelle allant du 1er au 31 janvier 2023.

Rejeté la demande de condamnation de Monsieur [X] [R] sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de Procédure Civile Rejeté la demande de condamnation de la Société [3] sur le même fondement des dispositions fixées par l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Débouté chaque partie du surplus de ses demandes.

Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.

M.[R] a interjeté appel de ce jugement le 25/07/2025.

Un conseiller de la mise en état a été désigné le 30/07/2025.

La société, en la personne de son mandataire liquidateur, La SCP [1], a constitué avocat le 20/08/2025.

L'appelant a conclu pour la première fois par RPVA le 25/10/2025.

Il a signifié sa déclaration d'appel le 03/11/2025.

La Société [3], prise en la personne de son liquidateur, a conclu pour la première fois le 03/02/2026.

En date du 25/03/2026 , M. [R] a déposé par RPVA des conclusions d'incident tendant à : JUGER Monsieur [X] [R] recevable et bien fondé en son incident ; JUGER irrecevables les conclusions régularisées le 3 février 2026 par la SCP [4], es-qualité de mandataire-liquidateur de la Société [3] ; ECARTER DES DEBATS les pièces n°l à 77 communiquées au soutien des conclusions régularisées le 3 février 2026 par la SCP [4], es-qualité de mandataire-liquidateur de la Société [3] pour cause d'irrecevabilité ; DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à l'AGS [5] de [Localité 2] ; RESERVER les dépens ; Il fait valoir que la société avait 3 mois pour conclure à compter de ses premières écritures soit jusqu'au 25 janvier 2025 mais qu'elle n'a conclu que le 3 février 2026, de sorte que tant ses conclusions que ses pièces sont irrecevables.

La société [3] n'a pas conclu sur l'incident.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/09149
Solution
Ordonnance d'incident
Résumé source

[X] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société [3]. Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a : Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD en un CDI ainsi que de l'ensemble des sommes qu'il a sollicité. Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ainsi que l'ensemble des montants qu'il souhaitait se voir verser, Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : -156.54 euros de rappel de salaire pour heures majorées. -15.65 euros de congés payés afférents pour sa période contractuelle allant du 1er au 31 janvier 2023. Rejeté la demande de condamnation de Monsieur [X] [R] sur le…