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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 28 mai 2026, 25/09832

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 1-9
Numéro
25/09832
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Enfin, si la société Aux Terrassements de Provence fait grief aux intimés d'un travail dissimulé de ses ouvriers avec ses moyens techniques, ses accusations sont contestées par ces derniers et ne sont étayées que par deux attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile en l'absence de justificatif de leur identité.
  • Solution: DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimés notifiées le 4 février 2026; CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
  • Analyse: Au titre de sa demande de mainlevée, elle invoque la caducité de la saisie pour défaut de dénonce de l'action au fond au tiers saisi en application des articles R 511-7 et 511-8 CPCE.
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  • Demandes: Elle en conclut qu'aucun motif dans la requête ne justifiait que la demande d'autorisation soit examinée sans débat contradictoire préalable.
  • Analyse: Ainsi, la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2024 au motif de l'absence de démonstration par l'intimée de circonstances de nature à justifier que la mesure ne soit pas prise sans débat contradictoire, n'est pas fondée.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : . Elle en · lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 août 2025. Elle en formait appel
  2. Conclusions notifiées auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Aux Terrassements de Provence (société / employeur probable) · écritures notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Aux…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] et monsieur [T] · écritures notifiées le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] et monsieur [T]…
  4. Conclusions de l'intimé conclusions d'intimés notifiées le 4 février 2026,
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.R.L.

AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE C/ [W] [T] [X] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 1] CHERFILS Me Pierre CREPIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 29 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06564.

APPELANTE S.A.R.L. [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 480 114 578 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Liza SAINT OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉS Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Madame [X] [I] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés et plaidant par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président , et Madame Pascale BOYER, Conseiller.

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Une ordonnance du 14 mars 2024 du juge de l'exécution de [Localité 2] autorisait madame [I] et monsieur [T] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Aux Terrassements de Provence aux fins de garantie de paiement de la somme de 100 000 €.

Le 5 juin 2025, madame [I] et monsieur [T] faisaient délivrer à la Lyonnaise de Banque une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la société Aux Terrassements de Provence.

La saisie, fructueuse à hauteur de 35 125,02 €, était dénoncée, le 11 juin suivant, à la société Aux Terrassements de Provence.

Le 19 août 2024, la société Aux Terrassements de Provence faisait assigner madame [I] et monsieur [T] devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de mainlevée des saisies précitées outre condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et des dépens.

Un jugement du 29 juillet 2025 du juge précité : - déboutait la société Aux Terrassements de Provence de ses demandes de rétactation de l'ordonnance du 14 mai 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires délivrées à la Société Générale et au CIC Lyonnaise de Banque, - condamnait la société Aux Terrassements de Provence au paiement d'une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.

Ledit jugement était notifié à la société Aux Terrassements de Provence par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 août 2025.

Elle en formait appel par déclaration du 8 août 2025 au greffe de la cour.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Aux Terrassements de Provence demande à la cour de : - recevoir son appel, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu à jonction, - ordonner disjonction des instances concernant la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et la demande de main levée de la saisie conservatoire, - statuant à nouveau, - ordonner la rétractation de l'ordonnance du 10 mai 2024 et en conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur ses comptes bancaires à la Société Générale et à la Lyonnaise de Banque, - retenir que les consorts [I] et [T] ne justifient d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant le recouvrement de la créance En conséquence, - ordonner main levée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur ses comptes bancaires à la Société Générale et à la Lyonnaise de Banque, En tout état de cause, - condamner les consorts [Z] in solidum à lui payer la somme de 3 750 € en cause d'appel outre 3 750 € en cause de 1 ère instance ainsi qu'aux dépens de 1 ère instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me [Localité 1] Cherfils conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à la jonction entre les instances relatives à sa demande de rétractation de l'ordonnance et à sa demande de mainlevée des saisies délivrées sur autorisation.

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-9
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/09832
Résumé source

A.R.L. AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE C/ [W] [T] [X] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 1] CHERFILS Me Pierre CREPIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 29 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06564. APPELANTE S.A.R.L. [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 480 114 578 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Liza SAINT OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉS Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Madame [X] [I] née le [Date naissance…