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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 28 mai 2026, 24/04081

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 1-6
Numéro
24/04081
Montant détecté
72 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'accident a aussi impliqué un véhicule conduit par Mme [F] [C], assuré auprès de la compagnie GMF assurances.
  • Solution: INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 mars 2024 en ce qu'il a: Condamné la SA Avanssur à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, Condamné la société GMF assurances à relever et garantir la SA Avanssur dans la limite de 30%, correspondant à son obligation à la dette, LE CONFIRME pour le surplus; STATUANT à nouveau; CONDAMNE la SA Avanssur à payer à M. [H] [V], en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
  • Analyse: S'il est certain que M. [H] [V], lors de l'accident, n'exerçait aucune activité salariée, les éléments qui précèdent démontrent que, certes de manière hachée, il a eu néanmoins une carrière professionnelle avant l'accident.
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  • Analyse: Cependant, il résulte clairement des éléments de fait du dossier que cet accident trouve, de manière presque exclusive, sa cause dans la conduite manifestement dangereuse de son véhicule par M. [A], laquelle a concouru à proportion de 90 % à la survenance de l'accident; celle de Mme [C], résiduelle, n'ayant joué un rôle causal que dans la proportion de 10 %.
  • Analyse: En considération à la fois de ce parcours professionnel, des conséquences de l'accident sur l'employabilité de M. [H] [V] et de son classement en qualité de travailleur handicapé, l'incidence professionnelle qu'il a subie sera indemnisé en lui allouant la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 6 juin 2024
  2. Altercation ou incident incident contenu dans ses conclusions du 27 septembre 2024
  3. Conclusions notifiées Date à vérifier · dans ses conclusions du 27 septembre 2024,
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 23 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.

AVANSSUR Etablissement CPAM Société GMF ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Françoise BOULAN - Me Henri LABI -Me Hinde KALAI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00326.

APPELANT Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A.

AVANSSUR demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Etablissement CPAM signification DA le 06/06/2024 à personne habilitée. signification de conclusions le 19/09/2024 par voie électronique signification de conclusiuons le 04/10/2024 par voie électronique demeurant [Adresse 3] défaillante Société GMF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE 1.

Le 19 septembre 2015 à [Localité 1], M. [H] [V] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager d'un véhicule conduit par M. [N] [A], assuré auprès de la SA Avanssur.

L'accident a aussi impliqué un véhicule conduit par Mme [F] [C], assuré auprès de la compagnie GMF assurances. 2.

Dans un cadre amiable, la SA Avanssur a mandaté le docteur [J] afin d'examiner M. [H] [V].

L'expert a déposé un rapport provisoire le 9 juin 2016, en l'état de la non consolidation de M. [H] [V]. 3.

La SA Avanssur a versé plusieurs provisions à M. [H] [V] pour un total de 20.000 euros. 4.

Également, par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge des référés a condamné la SA Avanssur à payer « pour le compte de qui il appartiendra », la somme de 100.000 euros à titre de provision complémentaire. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-6
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/04081
Résumé source

1. Le 19 septembre 2015 à [Localité 1], M. [H] [V] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager d'un véhicule conduit par M. [N] [A], assuré auprès de la SA Avanssur. L'accident a aussi impliqué un véhicule conduit par Mme [F] [C], assuré auprès de la compagnie GMF assurances. 2. Dans un cadre amiable, la SA Avanssur a mandaté le docteur [J] afin d'examiner M. [H] [V]. L'expert a déposé un rapport provisoire le 9 juin 2016, en l'état de la non consolidation de M. [H] [V]. 3. La SA Avanssur a versé plusieurs provisions à M. [H] [V] pour un total de 20.000 euros. 4. Également, par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge des référés a condamné la SA Avanssur à payer « pour le compte de qui il appartiendra », la somme de 100.000 euros à titre de provision complémentaire. 5. Le docteur [Q] a été mandaté pour examiner M. [H] [V] et l'expert a rendu un rapport définitif…