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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 mai 2026, 21/05877

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciairePrimes / variableAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 3-1
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
21/05877

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 28 MAI 2026 Rôle N° RG 21/05877 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ42 Société DIFFUSION 226 C/ S.A.R.L. [A…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 28 MAI 2026 Rôle N° RG 21/05877 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ42 Société DIFFUSION 226 C/ S.A.R.L. [A] EXPORT Copie exécutoire délivrée le : 28 mai 2026 à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT Me Isabelle LAVIGNAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2019F00927 .

APPELANTE SAS DIFFUSION 226 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMÉE S.A.R.L. [A] EXPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère, Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

A cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2011, la société [A] Export (la société [A]), agent commercial qui propose la commercialisation de produits dans les DOM-TOM, a signé une convention de représentation de chaussures avec la société Diffusion 226, moyennant le paiement d'une commission de 13 % pour toute commande confirmée et livrée sur présentation d'une facture établie par la première.

En cas d'essai concluant, il était prévu la conclusion d'un contrat d'agent commercial.

Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies et les commissions de l'agent ont été baissées pour atteindre en 2015 10%.

La société Diffusion 226 est liée depuis 2011 à la société Anciens établissements Bonifay (la société Bonifay) par un contrat de licence de la marque " Les petites bombes " (LPB) dont la société [A] Export a implanté la marque LPB depuis 2011 et commercialisé les chaussures.

La société [A] est devenue agent commercial de la société Anciens établissements Bonifay pour les produits de prêts à porter féminin LPB.

A partir de 2017, la société Diffusion 226 a également confié à la société [A] Export la commercialisation des produits de la marque Chattawak, chaussant et prêt à porter.

Le 17 juillet 2018, la société Diffusion 226 n'a plus détenu de licence sur les produits de la marque LPB.

La société [A] Export a continué d'intervenir en qualité d'agent commercial de la société Bonifay pour la commercialisation des produits de prêt à porter LPB et produits chaussants.

Le 16 mai 2019, la société Diffusion 226 a notifié à la société [A] Export la résiliation du contrat d'agent commercial avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.

La société [A] Export a réclamé le paiement de trois mois de préavis, d'un solde de commission et la réparation de son préjudice pour rupture brutale.