Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
721

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06899

Cour d'appel

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2024 et régulièrement signifiées à Madame [D], Madame [B] demande l'infirmation du jugement et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - rappels de salaires restés impayés : 2 781,20 euros ; - dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'employeur : 3 000 euros ; - indemnité de requalification du contrat de travail - absence de contrat écrit : 3 000 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés : 477 euros.

Montant détecté : 3 758 €Licenciement+9
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722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091

Cour d'appel

M. [F] [D] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]), établissement public industriel et commercial, à compter du 11 septembre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent statutaire. A l'issue des visites médicales des 20 août et 6 septembre 2012, il a été déclaré 'inapte définitif statutaire' avec la mention 'poursuivre les aménagements antérieurs : postes du matin, charges inférieures à 5 kg, pas de station debout permanente'. Lors de visites postérieures, le médecin du travail a confirmé son inaptitude au poste statutaire et a formulé diverses préconisations en vue de son reclassement. Par courrier du 8 août 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 août

Montant détecté : 38 000 €Licenciement+14
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723

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297

Cour d'appel

La société [2] (ci-après 'la Société') qui exerce l'activité de fourniture d'enseignements, a eu recours aux services de M. [Q] [H] par contrat de prestations de services signé le 24 septembre 2015 pour la prise en charge des apprenants de l'organisme. La collaboration a par la suite cessé à compter d'octobre 2021. Le 10 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er septembre 2015, ainsi que la condamnation de la Société à lui verser diverses sommes afférentes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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724

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885

Cour d'appel

Elle expose que les cabanes ont été reprises en mai 2020 par MM. [C] et [S]. Elle précise que Mme [R] [U] n'a sollicité la radiation de l'entreprise [U] du registre du commerce et des sociétés qu'en janvier 2022. Elle en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si l'entreprise [U] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [N] [U] de sa demande de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour constate que l'employeur ne présente aucun argumentaire ou moyen à cette fin dans ses dernières conclusions d'appel. Mme [R] [U] soutient néanmoins qu'elle avait 'fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'octobre 2020" et qu'elle avait, à cette date, cessé son activité (conclusions p.2).

Montant détecté : 17 910 €Licenciement+14
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725

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [C] en contrat à durée indéterminée, - fixé le point de départ de l'irrégularité des contrats de travail au 29 juillet 2019, - dit que le licenciement de M. [C] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse pour défaut de procédure de licenciement, - condamné l'[6] à verser à M.

Montant détecté : 8 100 €Licenciement+16
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726

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439

Cour d'appel

Mme [Z] [E] a été embauchée par la SARL [1] en qualité de chargée de clientèle selon un contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2017. Par avenant du 1er octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Mme [Z] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 16 septembre 2022. Contestant son licenciement, Mme [Z] [E] a, par requête reçue le 26 mai 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Mme [Z] [E] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ; - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [E] en licenciement pour faute simple ;

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+13
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727

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

[S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 février 2023, M. [S] demande à la cour d'appel de : - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 76 998,88 euros, au titre de rappel de salaires sur la requalification - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 6 352,31 euros, au titre de rappel d'heures supplémentaires - Condamner la SAS [1] à payer à M.

Montant détecté : 5 344 €Licenciement+22
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728

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727

Cour d'appel

dit et jugé en conséquence que Madame [G] [D] n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la S.A.R.L. [1] aurait manqué à ses obligations concernant sa personne ou sa rémunération et que l'inaptitude prononcée n'a pas de causalité établie avec des agissements de l'employeur ; - débouté en conséquence Madame [G] [D] des demandes formulées en ce sens concernant la requalification de la rupture du contrat de travail ; - dit et jugé que Madame [G] [D] est bien fondée à demander à ce que la S.A.R.L. [1] prenne en charge les frais liés au télétravail imposé par son contrat de travail en 2017 ; - condamné en conséquence la S.A.R.L.

Montant détecté : 55 840 €Licenciement+17
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729

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01895

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée à compter du 27 mars 2021 par la Sas [1], exploitant une résidence spécialisée dans l'accueil et le soin des personnes âgées dépendantes, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Après avoir été convoquée par courrier du 6 septembre 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2022 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 19 septembre 2022 pour faute grave. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 juin 2023 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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730

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01958

Cour d'appel

Mme [D] [I], épouse [N], a été embauchée le 2 janvier 2001 par l'association [2], devenue par la suite l'association [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de cadre d'animation technique régional chargée du développement du football féminin, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 22 décembre 2001. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] exerçait au poste de directrice du pôle espoir football féminin de [Localité 3]. Après avoir été convoquée par courrier du 13 avril 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 12 mai 2022 pour faute grave. Mme [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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731

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02856

Cour d'appel

[N] [Q] se prévaut de la détention d'un diplôme de technicien informatique obtenu en 2010 en [Localité 4]. Il ne justifie toutefois pas exécuter les travaux correspondants au coefficient qu'il revendique, et doit être débouté de sa demande, par confirmation sur ce point du jugement déféré. * les heures complémentaires réclamées : M. [N] [Q] demande la requalification de son contrat de travail à temps complet, exposant qu'à plusieurs reprises, il a travaillé au-delà de 40 heures hebdomadaires. La Sas [1] conteste l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, indiquant que les relevés, établis unilatéralement par le salarié, ne sont pas suffisamment précis. Sur ce : Selon l'article L.

Montant détecté : 880 €Licenciement+14
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732

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/04437

Cour d'appel

Dès lors, les demandes salariales de M. [M] sont rejetées, en confirmation du jugement déféré. Sur la rupture du contrat de travail L'appelant M. [M] soutient avoir été contraint de mettre fin à son contrat de travail en raison de l'opacité dans laquelle se déroulait le calcul des primes et du montant particulièrement élevé des arriérés qui lui étaient dus. Il sollicite alors la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de la société. Il explique qu'à chaque fois qu'il évoquait le sujet des primes, il était éconduit de sorte qu'il n'a pas souhaité 'faire des vagues' au regard de son ancienneté.

Montant détecté : 1 237 €Licenciement+12
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