Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/01895

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 15 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées Mme [I] [M]
  8. Conclusions notifiées la Sas [1]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

11/06/2026

ARRÊT N° 26/119

N° RG 24/01895

N° Portalis DBVI-V-B7I-QIMQ

CGG/ACP

Décision déférée du 15 Mai 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/00831)

B. VILLOIN

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Jérémy STANTON

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [I] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [M] a été embauchée à compter du 27 mars 2021 par la Sas [1], exploitant une résidence spécialisée dans l'accueil et le soin des personnes âgées dépendantes, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Après avoir été convoquée par courrier du 6 septembre 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2022 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 19 septembre 2022 pour faute grave.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 juin 2023 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 15 mai 2024, a :

- dit que Mme [J] est déboutée de l'intégralité de ses demandes,

plus particulièrement :

- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est fondé,

- Mme [J] a été déboutée de ses demandes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas [1] à lui verser les sommes de :

*877,40 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 87,74 euros bruts de congés payés afférents,

*1.901,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,10 euros de congés payés afférents,

*712,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*3.802,14 euros à titre de dommages en réparation du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Mme [J] ayant été déboutée de sa demande de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces deux demandes sont, sans objet,

- Mme [J] a été déboutée de sa demande de condamner la Sas [1] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la Sas [1] a été déboutée de sa demande de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens sont à charge de chacune des parties.

Par déclaration du 4 juin 2024, Mme [I] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [I] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que Mme [J] est déboutée de l'intégralité de ses demandes,

plus particulièrement :

* jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est fondé,

* Mme [J] a été déboutée de ses demandes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas [1] à lui verser les sommes de :

877,40 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 87,74 euros bruts de congés payés afférents,

1.901,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,10 euros de congés payés afférents,

712,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3.802,14 euros à titre de dommages en réparation du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* Mme [J] ayant été déboutée de sa demande de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces deux demandes sont, sans objet,

* Mme [J] a été déboutée de sa demande de condamner la Sas [1] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* la Sas [1] a été déboutée de sa demande de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens sont à charge de chacune des parties,

statuant à nouveau de ces chefs,

au principal,

- condamner la Sas [1] d'avoir à payer à Mme [M] la somme de 3.802,14 euros à titre de dommages en réparation du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

en tout état de cause,

- condamner la Sas [1] d'avoir à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

*877,40 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 87,74 euros bruts de congés payés afférents,

*1.901,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,10 euros de congés payés afférents,

*712,89 euros à titre d'indemnité de licenciement.

- débouter la Sas [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la Sas [1] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais inhérents à l'exécution forcée du jugement en cas d'inexécution spontanée.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024, la Sas [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :

* débouté « la Résidence » de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau :

à titre principal,

- juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [M] est parfaitement fondé,

en conséquence,

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ne sauraient être supérieurs à la somme de 1.816,97 euros,

en tout état de cause,

- débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] à verser à la Sas [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement du 19 septembre 2022 qui fixe les termes du litige, Mme [M] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :

« À titre liminaire, nous vous rappelons que vous êtes employé par contrat à durée indéterminée au sein de notre établissement depuis le 27 mars 2021 en qualité d'auxiliaire de vie sociale.

En qualité d'auxiliaire de vie sociale en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, votre mission consiste à accompagner nos résidents dans leur vie quotidienne et vous confère donc un rôle essentiel dans leur prise en charge dans la mesure où vous devez assurer leur bien-être et la qualité des soins dispensés.

À ce titre, vous réalisez des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de personnes. Votre rôle s'inscrit dans une approche globale de la personne âgée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. Vous devez ainsi accompagner les résidents dans les activités de leur vie quotidienne, contribuer à leur bien-être et à concourir au maintien de leur autonomie.

Votre fonction au sein de notre résidence vous confère donc un rôle essentiel dans la vie de nos résidents.

Dans ce cadre, votre mission consiste à accompagner nos résidents (changes, toilettes, déplacements, surveillance, couchers et levers des résidents ').

Or, alors même que notre c'ur de métier vous inscrit dans le respect de notre charte d'éthique, laquelle préconise sic « dans une relation de confiance, d'échange et de respect mutuel, nous prenons soin de nos résidents », vous avez délibérément commis des actes déviants confinant à la de la maltraitance à l'égard des résidents dont vous aviez la charge, et vous commettez des négligences graves dans la prise en charge des personnes âgées et vulnérables que nous accueillons et ce en dépit de tous les moyens mis à votre disposition pour le parfait accomplissement de vos fonctions.

En effet, le 02 septembre 2022, il a été constaté les faits suivants :

Trois résidents de votre secteur n'étaient pas installés pour le petit-déjeuner n'avaient pas encore reçu d'aide à la prise du petit déjeuner à 09h30.

Lors de la prise du petit-déjeuner d'une résidente nous vous avons fait remarquer que vous ne teniez pas compte de ces capacités diminuées et ne lui laissez pas le temps d'avaler son complément alimentaire à son rythme.

Par ailleurs, Mme [K] a été retrouvée dans le petit salon sans ses lunettes ni appareil auditif alors même que cette dernière n'est pas en capacité de communiquer en l'absence de ce dispositif médical nous déplorons que vous n'ayez pas pris le soin de lui mettre ses appareils après sa toilette.

Le même jour, alerté par les cris d'une résidente, nous avons constaté avec effroi que vous avez réalisé la toilette au lit de cette dernière sans respect des bonnes pratiques professionnelles soignantes. En effet, Madame [P] criait parce qu'elle avait froid, vous étiez en train de la doucher à grandes eaux, Madame [P] était complètement dévêtue sur son lit, son intimité n'étant pas respectée.

Ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés a constaté des dysfonctionnements dans votre activité professionnelle, un rappel à l'ordre vous a été adressé le 7 septembre 2021 ainsi que 3 avertissements, le 15 décembre 2021 le 5 août 2022 et le 29 août 2022.

Force est de constater que vous n'avez nullement pris la mesure de la gravité de tels agissements parfaitement inadmissibles et de leurs répercussions sur les résidents humiliés et atteints de leur dignité et leur intégrité.

Nous vous rappelons que le règlement intérieur prévoit en son article II.5.I. concernant le comportement général du salarié : « Conformément aux métiers de l'entreprise constituée par l'accueil, l'accompagnement et le prendre soin de la personne âgée, les salariés doivent veiller en particulier au respect de la dignité, de l'intégrité, de la vie privée et, de l'intimité et de la sécurité des résidents accueillis.

Ainsi, dans le cadre de l'accomplissement de vos missions, vous avez perpétré des pratiques professionnelles déviantes graves assimilables à des actes de maltraitance, alors même que notre c'ur de métier vous inscrit dans le respect de notre charte des droits et libertés de la personne accueillie qui garantit votre respect de la dignité et de l'intégrité de la personne âgée, personne fragile et dépendante accueillie au sein de notre résidence.

Par ailleurs, votre comportement est contraire à vos obligations contractuelles et à notre règlement intérieur qui impose à chacun de nos collaborateurs de faire preuve de correction dans leur comportement et leur langage que ce soit dans leurs relations de travail ou vis-à-vis des résidents.

Vous n'êtes pas sans ignorer que notre c'ur de métier implique nécessairement de la retenue et une véritable prise en compte de la personne humaine. Une telle attitude jette également le discrédit sur la qualité de nos prises en charge et porte atteinte à l'image commerciale de notre établissement.

Compte tenu de tout ce qu'il précède, vos agissements, outre de constituer une violation inacceptable de vos obligations professionnelles et de notre règlement intérieur, sont gravement contraires à notre éthique et nos valeurs d'entreprises.

En outre, votre comportement est en contradiction totale avec les contingences de soins et de prendre soin des résidents liés à notre c'ur de métier.

Vous comprendrez que la gravité des griefs retenus à votre encontre rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles eu égard aux conséquences trop lourdes pour nos résidents, nos collaborateurs ainsi que pour la réputation de notre enseigne.

En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. »

Les fait fautifs opposés à Mme [M] s'articulent autour d'incidents survenus dans la prise en charge de personnes âgées dépendantes suivies dans l'établissement.

Mme [M] conteste à la fois la matérialité et la gravité des griefs qui lui sont imputés ; elle soutient à titre principal que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire qu'il doit être requalifié en licenciement pour faute simple.

La Sas [1] fait valoir en réponse que les griefs invoqués, dont elle rapporte la preuve par les pièces qu'elle verse aux débats, et qui ont donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires préalables, caractérisent l'existence d'une faute grave.

A l'appui de ses allégations, la Sas [1] verse aux débats :

- le contrat de travail de Mme [M] signé le 27 mars 2021 par lequel la Sas [1] l'embauche en qualité d'auxiliaire de vie sociale (pièce 1) ;

- la fiche de poste d'aide-soignante qui prévoit que celle-ci « aide à l'exécution des soins d'hygiène de confort ; collabore aux soins curatifs et à la prise en charge psychologique des personnes hébergées ; participe à l'entretien de l'environnement de la personne (chambre,') ainsi que des locaux et matériels de soins ; recueille et transmet l'information recueillie auprès des résidents et leur famille », est capable de : « - réagir rapidement et efficacement à une situation d'urgence ; supporter des situations émotionnelles difficiles et répétitives ; assurer l'interface entre la personne, son entourage et l'équipe soignante ; se conformer à des normes strictes d'hygiène ; respecter la confidentialité des dossiers ; respecter la dignité de la personne ; aimer travailler avec des personnes âgées ; être à l'écoute de la personne âgée » et a pour principales missions : « la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes âgées ; la participation à la surveillance de la personne âgée ; le nettoyage, la stérilisation et la gestion ; la participation aux projets de vie et de soins et à l'information » (pièce 1 bis) ;

- le règlement intérieur de l'entreprise qui rappelle les exigences des salariés en matière de sécurité et de respect de la personne (pièce 10) ;

- une attestation de Mme [U], directrice d'établissement et responsable hiérarchique de Mme [M], qui explique que Mme [Q], infirmière, lui a fait part le 2 septembre 2022, de ce qu'elle a constaté le jour même :

* à 9 h 000, les résidents dont Mme [M] a la responsabilité n'étaient pas installés pour le petit-déjeuner et n'avaient pas reçu d'aide à la prise alimentaire ;

* une résidente se trouvait dans le couloir les cheveux mouillés, contraignant Mme [Q] à les lui sécher elle-même ;

* Mme [M] ne prodiguait pas les soins aux résidents selon les principes de l'entreprise ;

* à 11 h 00, Mme [M] n'avait pas réalisé la toilette des résidents dont elle était en charge, ce qui mettait en péril l'intervention de l'HAD pour les soins complexes de pansement ;

* une résidente s'est mise à crier lors d'une toilette effectuée par Mme [M], ce témoignage étant accompagné de deux photographies d'une résidente alitée, qui n'est pas installée ni aidée à la prise alimentaire du petit-déjeuner malgré le plateau présenté en travers du lit (pièce 11) ;

- un courrier rédigé par Mme [Q] le 5 mai 2022, qui indique que :

* chaque jour, des rappels doivent être faits à Mme [M] s'agissant de sa tenue vestimentaire ;

* Mme [M] ne respecte pas ses horaires de travail, a régulièrement des retards, prend des rendez-vous personnels pendant son temps de travail, notamment une absence de 3 heures le 14 avril 2022,

* de manière systématique, elle ne procède pas à certaines tâches, comme la lecture des transmissions sur le logiciel dédié,

* elle quitte fréquemment son poste de travail pendant des heures pour s'isoler dans les toilettes avec son téléphone portable et des écouteurs,

* le 29 avril 2022 à 10 h 50, une résidente dont Mme [M] était en charge n'a pas bénéficié des soins d'hygiène et de change, nécessitant l'intervention d'une autre soignante,

* le 29 avril, autour de 16 h, elle a été surprise alors qu'elle consommait de la nourriture destinée aux résidents (pièce 12) ;

- un rappel à l'ordre adressé à Mme [M] le 7 septembre 2021 en raison de manquements à ses obligations contractuelles en matière de protocoles de soins, ainsi que de bien-être et de dignité des résidents caractérisés par le fait d'avoir mis une double protection à une résidente (pièce 3) ;

- un avertissement en date du 15 décembre 2021 en raison de manquements de Mme [M] à ses obligations contractuelles, la salariée refusant de se rendre à la visite médicale obligatoire à laquelle elle a été convoquée à plusieurs reprises, adoptant un comportement inadapté à l'égard de la société [2], le partenaire de santé au travail de la société, et ne respectant pas les protocoles de soins, le bien-être ni la dignité des résidents (pièce 4) ;

- l'entretien annuel de Mme [M] du 6 avril 2022 signé par cette dernière qui mentionne qu'elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre et d'avertissements concernant les soins dispensés aux résidents et qui souligne des défaillances dans le respect de la fiche de poste, des protocoles de soins et du règlement intérieur, dans la réalisation de soins respectueux du bien-être du résident et de sa dignité, dans la qualité des soins, et plus généralement dans les bonnes pratiques, la rigueur et la ponctualité (pièce 5) ;

- un avertissement notifié à Mme [M] le 5 août 2022 pour des absences injustifiées les 7 et 8 juillet 2022 et des retards les 12, 13 et 23 juillet 2022 impactant l'organisation des soins, la qualité de prise en charge des résidents et la charge de travail de ses collègues de travail (pièce 6) ;

- un avertissement du 29 août 2022 reprochant à Mme [M] des absences injustifiées du 19 au 28 août 2022 et un retard le 29 août 2022 impactant l'organisation des soins, la qualité de prise en charge des résidents et la charge de travail de ses collègues de travail ainsi qu'un manquement dans l'obligation de peser les résidents de son secteur mensuellement afin de prévenir tout risque de dénutrition (pièce 7) ;

- un rapport établi le 5 août 2022 par Mme [Q] et paraphé par la salariée avec la mention « lu et approuvé », selon lequel le 4 août 2020, Mme [M] a été surprise alors qu'elle mangeait dans les étages. Il a également été constaté qu'une résidente à sa charge n'a pas pris son petit-déjeuner ni son traitement médical destiné à prévenir le risque de récidive d'un AVC récent, Mme [M] admettant ne pas s'en être occupée (pièce 8).

Mme [M] conteste les griefs qui lui sont faits, les qualifiant de mensongers ; elle affirme que la qualité de son travail était constamment remise en cause par Mme [Q] de façon injustifiée ; qu'elle a précédemment travaillé pour le compte de la société [1] dans le cadre de plusieurs CDD entre le 4 avril et le 23 octobre 2020 sans qu'aucune faute disciplinaire ne lui soit reprochée ; que les sanctions disciplinaires précédant le licenciement sont soit relatives à des retards ou des absences injustifiées alors que ces faits ne sont pas repris dans la lettre de licenciement, soit concernent des faits qui ne sont pas démontrés ou qui, en tout état de cause, ont déjà fait l'objet de sanctions par l'employeur, de sorte que son pouvoir disciplinaire était épuisé au moment du licenciement.

Pour démontrer la réalité de ses affirmations, elle verse aux débats plusieurs attestations émanant de collègues de travail : celles de Mmes [B] (pièce 5) et [T] (pièce 7), aides-soignantes ainsi que celles de Mmes [F] (pièce 8) et [C] [N] (pièce 9), faisant fonction d'aides-soignantes, qui louent les qualités personnelles et professionnelles de Mme [M], affirmant ne pas avoir personnellement constaté de comportement maltraitant de sa part. Le témoignage de Mme [B] précise qu'elle a assisté à des reproches adressés à Mme [M] relatifs au fait de manger le goûter de résidents et de mal faire leur lit.

Sur ce,

Il ressort des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que Mme [M], en sa qualité d'auxiliaire de vie sociale au sein de la Sas [1], avait pour mission de veiller au bien-être, à la sécurité et à la dignité des résidents, dont il est constant qu'il s'agit de personnes âgées dépendantes dont la condition imposait un soin constant et une attention particulière.

Les pièces produites par l'employeur permettent d'emporter la conviction de la cour quant à la réalité des manquements graves reprochés à Mme [M] dans l'exercice de ses fonctions, notamment le témoignage de Mme [U], qui est certes la directrice de l'établissement, mais également la responsable hiérarchique de Mme [M], lequel est corroboré par les photographies qui y sont jointes ainsi que par le rapport établi le 5 août 2022 par Mme [Q], paraphé et indiqué comme approuvé par Mme [M], qui évoque des faits de négligence à l'égard des résidents de l'établissement de la même nature que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.

De même, l'employeur a valablement pu tenir compte des sanctions disciplinaires prononcées dans un délai de trois ans ainsi que d'agissements antérieurs à deux mois à compter de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, dont le bien-fondé est corroboré à la fois par l'entretien annuel de Mme [M] du 6 avril 2022 et par le courrier de Mme [Q] du 2 mai 2022, dès lors qu'il s'agit de sanctionner des comportements fautifs de même nature qui se sont poursuivis dans ce délai.

Les éléments produits, qui relatent précisément les agissements fautifs de la salariée, sont concordants s'agissant de l'attitude de Mme [M], qui, malgré le rappel à l'ordre et les avertissements, est demeurée maltraitante à l'égard des résidents de l'établissement.

Ces manquements répétés de Mme [M] à ses obligations contractuelles, qui s'inscrivent dans la durée et qui ont été constatés dès les premiers mois suivant l'embauche de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée, démontrent un comportement délibérément réfractaire à une nécessaire collaboration au respect de l'établissement, notamment dans la prise en charge de personnes âgées dépendantes, ayant une incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

Dans le même temps, les attestations communiquées par la salariée en pièces 7 à 9 ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, à défaut des mentions prescrites et, pour le témoignage figurant en pièce 8, sans pièce d'identité permettant d'en identifier son auteur, de sorte qu'elles seront écartées. Demeure seulement le témoignage de Mme [B] produit en pièce 5, lequel n'est pas relatif aux événements reprochés à Mme [M] dans la lettre de licenciement, de sorte qu'il est très insuffisant pour en contredire la réalité matérielle ou la gravité.

En conséquence, la cour considère que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont caractérisés et que le comportement fautif réitéré de l'intéressée justifie son licenciement pour faute grave.

L'appelante sera déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour faute simple.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [M] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 15 mai 2024
Identifiant source
6a2bc256cdc6046d47081320

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