Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
733

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173

Cour d'appel

Succombant à l'instance, Me [C], ès qualités de liquidateur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 avril 2025 en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de ses demandes relatives : - à la requalification du licenciement - aux demandes financières fondées sur un licenciement sans cause - à un rappel de salaires - à une indemnité compensatrice de congés payés; Le confirme pour le surplus Statuant à nouveau sur ces points, Dit que le licenciement de M. [Y] [T] n'est pas fondé ; Fixe les créances de M.

Condamnation : 30 182 €Licenciement+12
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734

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174

Cour d'appel

ARRÊT N° /2026 PH DU 07 MAI 2026 N° RG 25/01174 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7L Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00353 25 avril 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie JUNG, substituée par Me Alexandre COZZOLINO , avocats au barreau de METZ INTIMÉS : Maître [A] [K] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société « [1] » , N°SIRET [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège4 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 20 août 2025 [2] AGS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par…

Condamnation : 9 270 €Licenciement+12
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736

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713

Cour d'appel

Au regard des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de la salariée et de l'absence des antécédents disciplinaires allégués par l'employeur, des circonstances de la commission des manquements retenus et de leur caractère limité, l'employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de Mme [P] pour faute grave. C'est donc à juste titre que la juridiction prud'homale a écarté l'existence d'une telle faute. En ce qui concerne la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse Dès lors qu'une convention collective subordonne le licenciement d'un salarié, sauf faute grave, à la circonstance qu'il ait auparavant fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires, l'annulation judiciaire d'une de ces sanctions rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+11
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738

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689

Cour d'appel

ou d'aménagement de l'exécution provisoire de droit et mal fondée en sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny et en sa demande de consignation des sommes auxquelles elle avait été condamnée. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 juillet 2023 en vue d'obtenir la requalification de sa prise d'acte ; un jugement rendu en formation de départage le 10 janvier 2025 a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour.

Condamnation : 96 421 €Licenciement+16
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739

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695

Cour d'appel

. Par lettre du 8 juin 2018, elle a été licenciée pour absence prolongée et désorganisation de la société. Sollicitant la nullité de son licenciement, elle a saisi le 7 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 11 juillet 2022, a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande de requalification en licenciement nul, - constaté que Mme [Y] était remplie de ses droits indemnitaires alloués dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, - condamné la société [1] venant aux droits de [2] à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - dit que les intérêts au taux légal porteront intérêts à compter de la mise à disposition de la décision, - ordonné la capitalisation des…

Condamnation : 35 904 €Licenciement+15
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740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - fixer son salaire : - à titre principal : 2 434,44 euros bruts mensuels, ( salaire comprenant les rappels de salaire engendrés par la requalification du contrat de travail à temps plein, les heures supplémentaires et les majorations pour travail de nuit et du dimanche), - à titre subsidiaire : 1 578,88 euros bruts mensuels, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : sur l'exécution du contrat de travail, - rappels de salaire du fait de la requalification de son contrat de travail à temps complet: 5871,32 euros…

Condamnation : 54 054 €Licenciement+17
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741

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08118

Cour d'appel

[Q] [J], était le président, a signé un contrat de prestation avec la société [1] pour dispenser des formations dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, à compter d'octobre 2016. Le 19 juillet 2019, un contrat de travail à durée déterminée a été signé, portant rétroactivement sur la période de janvier à juin 2019. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 21 juillet 2020, aux fins de requalification de la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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742

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00402

Cour d'appel

une rémunération mensuelle brute de 2 832,67 euros. Par courrier du 2 décembre 2021, l'employeur a rompu la période d'essai de M. [U] [R]. Dans des lettres du 3 et du 15 décembre 2021, le salarié et son conseil ont contesté la légitimité de cette décision. Le 11 février 2022, M. [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour demander la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et pour solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur. Le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit : - requalifie la rupture du contrat de travail entre l'association [1] et M. [U] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamne l'association [1] à payer à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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743

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04093

Cour d'appel

Par SMS en réponse du même jour, l'employeur lui indiquait l'avoir sortie des effectifs selon sa demande du 24 octobre 2021. Par courrier du 3 novembre 2021, Madame [L] indiquait à nouveau ne pas souhaiter démissionner et écrivait avoir envoyé son premier SMS suite aux manquements de son employeur. Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 15 février 2022 aux fins notamment de requalification de ses contrats de travail et d'indemnisation de la rupture de ceux-ci. Par jugement du 31 mars 2023, le conseil l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SELAS [1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 14 280 €Licenciement+12
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744

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04144

Cour d'appel

a été convenu l'accomplissement par Mme [Z] de prestations d'expert rédacteur sinistre et tarificateur médical. Suivant courrier recommandé du 7 décembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [Z] la résiliation du contrat de prestation de services, avec application d'un préavis de 3 mois, le contrat prenant fin à la date du 7 mars 2022. Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'estimant par ailleurs insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2022 de demandes afférentes à l'existence, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail.

Condamnation : 37 537 €Licenciement+12
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