Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04144
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04144
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04144 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2D4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 22/00684 APPELANTE Madame [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrats de prestation de services des 2 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 1er avril 2019, conclus entre Mme [E] [Z] et la société [1], il a été convenu l'accomplissement par Mme [Z] de prestations de gestionnaire sinistre.
Suivant contrat de prestation de services du 29 juillet 2021 et avenant du 27 octobre 2021, conclus entre Mme [Z] et la société [1], il a été convenu l'accomplissement par Mme [Z] de prestations d'expert rédacteur sinistre et tarificateur médical.
Suivant courrier recommandé du 7 décembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [Z] la résiliation du contrat de prestation de services, avec application d'un préavis de 3 mois, le contrat prenant fin à la date du 7 mars 2022.
Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'estimant par ailleurs insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2022 de demandes afférentes à l'existence, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Z] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 9 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, - ordonner la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, - dire que la rupture prononcée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 3 536,61 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 956,38 euros, - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 844,68 euros, - rappel des cotisations sociales payées : 27 041 euros, - astreinte journalière : 50 euros par jour, - rappel de salaire de janvier 2022 : 1 294,86 euros outre 129,49 euros au titre des congés payés afférents, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 29 068,08 euros, - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros, - préjudice moral distinct : 4 000 euros, - ordonner la remise des document de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt, - assortir cette remise d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - ordonner les intérêts au taux légal pour les sommes auxquelles la société sera condamnée ainsi que la capitalisation desdits intérêts, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de la somme de 2 000 euros pour la présente instance, - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2026, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, - débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à l'indemnité pour procédure irrégulière, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, aux dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'au remboursement des cotisations sociales payées comme étant infondées, - ramener l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 18 février 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 24 février 2026.
MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail Mme [Z] fait valoir que lors de sa relation de travail, elle exerçait une activité salariée en ce qu'elle réalisait une prestation de travail, touchait une rémunération fixe et régulière, disposait d'un lien de subordination juridique avec la société [1] et participait à un service organisé.
La société [1] indique en réplique que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée eu égard à la revendication par l'appelante du statut d'indépendant et à la clarté de ce statut à l'égard des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'absence de lien de subordination, et ce compte tenu du fait que l'intéressée a fixé elle-même le contenu de sa mission dans le contrat de prestation de services, de l'absence d'exercice d'un quelconque pouvoir de contrôle, de direction et de sanction de la part du gérant de la société à son encontre, de l'absence d'appartenance à un service organisé ainsi que du fait qu'elle fixait elle-même ses jours et heures de présence dans l'entreprise.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.