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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/07658

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/07658

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07658 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJKY Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00221 APPELANTE ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES anciennement dénommée [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMÉ Monsieur [Y] [S] [B] Chez Madame [H] sis [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003086 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame BERKANE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 avril 2010, M. [Y] [S] [B] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage des locaux et équipements professionnels et qui compte plus de dix salariés, en qualité d'agent de propreté niveau AS- échelon 2A.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par courrier du 5 juillet 2019, M. [S] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er août 2019.

Par lettre du 5 août 2019, M. [S] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le 17 juin 2020, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [2] devenue [1] à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 27 juin 2022 notifié le 13 juillet suivant, le conseil de prud'hommes de Melun a : - fixé la moyenne des rémunérations brutes de M. [S] [B] à 1 387,54 euros, - requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [Y] [S] [B] en date du 5 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [Y] [S] [B] les sommes de : * 2 775,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10% au titre des congés payés y afférents, soit 277,50 euros bruts ; * 3 237,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail ; * 12 487,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du même code ; * 2 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à M. [Y] [S] [B] par pôle emploi en application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sous réserve qu'elles aient été versées. - ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] [S] [B] une attestation de pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et ce, sur une durée de 60 jours, le conseil de céans se réservant la liquidation de ladite astreinte et d'en fixer une définitive ; - dit que les intérêts à taux légal porteront sur l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement légale, à compter de la date de la requête reçue au greffe du conseil de céans. - dit que les intérêts à taux légal porteront effet sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, à compter de la mise à disposition de la présente décision ; - mis à la charge de la société [1] les dépens de la présente instance, outre les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sur tout ce qui est de droit, article R.1454-28 du code du travail, et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 août 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, la société [1] devenue [3] demande à la cour de : - Déclarer la socie'te' [4] devenue [3] recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit : A titre principal : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2022 ; Et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de M. [S] [B] est bien fondé sur une faute grave ; En conséquence, - Débouter M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, débouter M. [S] [B] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre très subsidiaire : - Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire, soit 4 162,62 euros ; En tout état de cause : - Rejeter la demande de dommage et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement ; - Condamner M. [S] [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, M. [S] [B] demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Melun le 27 juin 2022 en ce qu'il a : * Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et qu'il a, en conséquence : * Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 487,86 euros ; - Indemnité légale de licenciement : 3 237,60 euros ; - Indemnité de préavis : 2 775,08 euros ; - Indemnité de congés payés sur préavis : 277,50 euros - Dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 5 000,00 euros Avec : - Remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard des documents sociaux conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail) ; - Intérêts de droit (article 1153 du code civil) à compter de l'introduction de l'instance, capitalisation des intérêts et exécution provisoire sur le tout (article 515 du code de procédure civile).

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.

MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement La société soutient que le licenciement du salarié pour faute grave était fondé, ce que conteste le salarié.

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.