Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée15 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
373

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00475

Cour d'appel

[H] a présenté sa démission et, le 28 août suivant, a refusé son reçu pour solde de tout compte ne comportant pas, selon lui, toutes les heures supplémentaires effectuées et le rappel de salaire correspondant au poste qu'il avait réellement occupé depuis le mois de février 2018. 2. Le 25 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 2 décembre 2022, : - dit que la demande de M. [S] [L] sur la requalification de ses fonctions est prescrite, - débouté M. [H] de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, - débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - débouté M.

Montant détecté : 21 163 €Démission+10
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374

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01369

Cour d'appel

ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave et déclaré les pièces et conclusions recevables'; dit que la procédure de licenciement a bien été respectée'; dit que le salarié a été licencié dans le délai d'un mois au regard des dispositions de l'article'L. 1332 du code du travail'; dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave'; débouté le salarié de l'ensemble des demandes afférentes à sa demande au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; débouté le salarié de sa demande au titre de l'expertise graphologique'; débouté l'employeur du surplus de ses demandes'; débouté le salarié de sa demande relative aux frais irrépétibles'; laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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375

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03260

Cour d'appel

La seule alerte qu'il a reçue consiste dans le courriel de la salariée du 7 mai 2020 dans lequel elle évoque une « dégradation de [son] état de santé lié à [ses] conditions de travail » mais qui n'est pas circonstancié et ne permettait pas à l'employeur d'identifier une origine professionnelle à l'inaptitude médicalement constatée de la salariée.

Montant détecté : 21 743 €Licenciement+19
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376

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juillet 2026, 26/00286

Cour d'appel

Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026. Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement en date du 17 avril 2026 le conseil de prud'hommes de Martigues a: - dit que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et de rappel de salaire afférents n'est pas prescrite; - déclaré infondée la SASU [1] (PEI) en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet de M. [H] depuis le 22 septembre 2024; - dit que le contrat de travail à temps partiel liant M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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378

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

Le litige opposant M. [H] à la société [2] ([3]) a été définitivement réglé par un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 25 mars 2022, qui a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes rendu le 28 février 2019 en ce qu'il avait : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sauf à préciser que cette requalification prenait effet au 15 septembre 2014 ; - débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaire au titre de la prime de nuit ; - condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ; - condamné la société [3] à payer à M.

Montant détecté : 2 626 €Licenciement+14
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379

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 21/01131

Cour d'appel

M. [W] [H] a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par la SARL [R] [U] [E] du 29 mai au 3 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à compter du 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2019. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien fixé au 5 novembre 2019 préalable à son éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, la société [1] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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380

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00668

Cour d'appel

. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 MAI 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [2] le 16 octobre 2023, sans avoir signé de contrat écrit. La relation de travail a pris fin le 24 décembre 2023. Par requête du 5 juillet 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Après une audience le 2 septembre 2024, par jugement contradictoire du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lens a : - requalifié le contrat de travail de M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/00086

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [K] [Y] épouse [Z] a été engagée la société [3] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2017 en qualité de secrétaire administrative. La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 3 novembre 2020, elle a été victime d'un accident de travail Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2021. Le 11 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : « inapte définitive en une seule visite à tout poste dans l'environnement professionnel actuel, mais apte dans un environnement professionnel différent ».

Montant détecté : 5 104 €Licenciement+17
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382

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang. Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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383

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

Mme [Y], née le 12 août 1991, a été embauchée par M. [X] en qualité de traductrice interprète par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, pour la première fois le 5 juin 2013. M. [X] l'a ensuite embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019, les parties s'opposant sur la date d'ancienneté à prendre en considération. La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Après avoir sollicité le 19 mai 2021 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur, par lettre recommandée en date du 8 juin 2021.

Montant détecté : 27 253 €Licenciement+21
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384

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00211

Cour d'appel

[K] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité de chargé de clientèle, statut agent de maîtrise, niveau MP3. Il était rattaché à l'agence de [Localité 3] située à [Localité 4]. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 14 novembre 2022 puis du 3 décembre 2022, M. [K] [R] a « démissionné aux torts exclusifs de l'employeur ». Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M.

Montant détecté : 19 495 €Licenciement+14
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