Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 13 juillet 2026RG n° 26/00286

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 avril 2026
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article R.1454-28 du code du travail, en matière prud'homale, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
  • Demandes et arguments : En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative présentée par la SASU [1].
  • Solution: Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juillet 2026

N° 2026/42

Rôle N° RG 26/00286 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP32E

SASU [1]

C/

[K] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Juillet 2026

à :

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2026.

DEMANDERESSE

SASU [1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et ayant constitué Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2026 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026.

Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 17 avril 2026 le conseil de prud'hommes de Martigues a:

- dit que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et de rappel de salaire afférents n'est pas prescrite;

- déclaré infondée la SASU [1] (PEI) en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet de M. [H] depuis le 22 septembre 2024;

- dit que le contrat de travail à temps partiel liant M. [H] à la SASU [2] (PEI) ne respecte pas les dispositions légales applicables au travail à temps partiel;

- prononcé en conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [H] en contrat de travail à temps complet;

- dit que le licenciement de M. [H] pour inaptitude est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse;

- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [H] à la somme de 3.358,51 euros;

- condamné la SASU [1] (PEI) prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 39.463,38 euros à titre de rappel de salaire à temps complet d'octobre 2021 à juin 2024 et 3.946,33 euros de congés payés afférents ;

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail;

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité;

- 1.944,04 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement;

- 4.092,14 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice équivalent au préavis;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SASU [2] (PEI) devant le bureau de conciliation et les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;

- ordonné la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

- ordonné à la SASU [1] (PEI) prise en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours à compter du jugement;

- rappelé l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile;

- débouté M. [H] de sa demande de la somme de 20.151,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

- débouté la SASU [1] (PEI) de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail de la part de M. [H] d'un montant de 8.000 euros;

- débouté la SASU [1] (PEI) de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Ayant relevé appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique en date du 4 mai 2026, la SASU [1] (PEI) a, par acte en date du 11 mai 2026 remis à domicile, fait assigner M. [K] [H] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative assortissant les condamnations prononcées par le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Martigues en raison de l'existence de moyens sérieux de réformation de celui-ci et du fait que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société actuellement sous procédure de conciliation, M. [H] devant être condamné aux dépens du référé et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 M. [H] demande à la juridiction du premier président de:

A titre principal,

- juger irrecevable la demande de la SASU [1] (PEI) d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Martigues dont appel;

A titre subsidiaire,

- juger infondée la demande de la SASU [1] (PEI) d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Martigues dont appel;

En tout état de cause;

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Martigues présentée par la société [2];

- confirmer l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Martigues dont appel;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes;

- condamner la société [1] au paiement de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus, lors des débats du 29 juin 2026.

SUR CE :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article R.1454-28 du code du travail, en matière prud'homale, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

En outre, par application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Par application des dispositions de l'article R 514-3 du code de procédure civile, 'l'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et qu'elle risque d'entraîner des conséquence manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Selon l'article 517-1 du même code lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président et dans les cas suivants:

'1° Si elle est interdite par la loi;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Ainsi que le soutient à juste titre la SASU [1], l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute d'avoir fait valoir ses observations sur celle-ci en première instance ne concerne que l'exécution provisoire de droit et non l'exécution provisoire facultative alors qu'en l'espèce cette dernière a été également ordonnée ce qui rend ce moyen inopérant.

Surtout, la SASU [1] ayant expressément sollicité en première instance le rejet de l'exécution provisoire en indiquant que celle-ci ne'pourra qu'être écartée au regard des contestations opposées' (pièce n°7) a présenté des observations même succinctes sur ce chef de demande.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative présentée par la SASU [1].

Sur l'existence de moyens sérieux de réformation

La SASU [1] soutient que le conseil de prud'hommes de Martigues a commis une erreur manifeste en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de M. [H] en contrat à temps complet et en faisant droit à sa demande de rappel de salaire en omettant de vérifier si l'employeur renversait la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail alors qu'elle démontrait la répartition réelle des horaires et la prévisibilité du rythme de travail du salarié en justifiant que celui-ci cumulait deux contrats de travail à temps partiel identiques de 17,5 heures l'un avec la société [3] et le second avec sa société soeur [4] cette dualité de pointage prouvant que le salarié ne pouvait être à la disposition permanente de la société [3] travaillant pour une autre entité sur les mêmes périodes et que son rythme de travail était parfaitement connu et prévisible s'inscrivant dans une organisation globable de temps plein répartie entre deux employeur.

Il est constant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, cette double preuve devant être rapportée même si le salarié exerce une autre activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires.

En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces produites que si M. [H] a bien signé avec deux sociétés juridiquement distinctes, [1] d'une part (pièce n°2) et [5] (pièce n°3), d'autre part, deux contrats de travail à temps partiel de 17,5 heures de travail hebdomadaire, aucun d'eux ne mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les modalités d'organisation de ces horaires de sorte qu'ainsi que l'a exactement retenu la juridiction prud'homale, le contrat de travail à temps partiel signé avec la société [1] est ainsi présumé avoir été conclu à temps complet.

Or, la preuve de la durée exacte du travail convenue n'est pas rapportée par l'employeur lorsque la durée du travail du salarié varie chaque mois ce que la juridiction prud'homale a expressément constaté en relevant que les bulletins de salaire produits objectivaient des variations significatives de la durée du travail pour en déduire exactement qu'en conséquence M. [H] ne pouvant prévoir son rythme de travail se trouvait à la disposition de l'employeur, les relevés de pointage établis par le salarié, produits en pièce n°3bis permettant d'ailleurs de constater que durant la semaine du 25 au 30 avril 2022, la durée de son temps de travail avait été supérieure à 35 heures.

Ainsi, la juridiction prud'homale a bien examiné les éléments invoqués par l'employeur pour renverser la présomption de travail à temps complet en les ayant écartés notamment le moyen tiré de ce que le salarié travaillant simultanément pour deux sociétés distinctes ne pouvait matériellement et juridiquement se trouver à la disposition permanente de la seule société [3] ce moyen étant infondé en l'absence de démonstration par l'employeur de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition permanente de sorte que celui-ci ne caractérise l'existence d'un moyen sérieux de réformation ni à l'encontre du chef de jugement ayant prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ni à l'encontre des condamnations prononcées en conséquence de cette requalification notamment le rappel de salaire de 39.463,38 euros et les congés payés afférents, les pièces n°9 et 10 portant uniquement sur l'absence de remise par le salarié de deux compte-rendus journaliers des 31/07/2023 et 14/08/2023 n'établissant ni le caractère fictif des heures supplémentaires effectuées ni l'absence de violation par l'employeur des durées de travail, celle-ci résultant de l'analyse comparée des bulletins de salaire et des feuilles de pointages du salarié, pas plus que les pièces n°11 et 12 ne suffisent à écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.

Alors que les conditions légales tirées d'une part de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris et d'autre part de la caractérisation de conséquences manifestement excessives pour le débiteur d'une exécution immédiate sont cumulatives, dès lors que la première condition est absente le rejet de la demande de la SASU [1] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris s'impose.

Sur les autres demandes :

La société [6] (PEI) est condamnée aux dépens du référé et à payer à M. [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :

Déclarons recevable la demande de la société [1] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Martigues.

Rejetons la demande de la société [1] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Condamnons la société [1] aux dépens du référé et à payer à M. [K] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 avril 2026
Identifiant source
6a5798b893c619cd1ff61dd3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5798b893c619cd1ff61dd3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.