Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/01369
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La SAS [2] a embauché M. [X] [P] en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15'janvier 2004 pour une durée d'un mois.
- Éléments du litige : Enfin, vous trouverez ci-joint un justificatif de déplacement pour vous permettre de vous rendre à la société pour nous restituer le téléphone, les documents divers et matériels appartenant à la société ainsi que le véhicule mis à votre disposition pour exécuter votre contrat de travail.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.; Statuant à nouveau; Déboute M. [X] [P] de sa demande de rappel d'indemnité d'astreinte. Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SAS [2] à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes': ''2'582,77'€ bruts à titre de rappel de rémunération concernant le mois de mars 2020'.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/257
N° RG 23/01369
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVT6
[X] [P]
C/
S.A.S. [1] ASCENSEURS SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
- Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 15/07/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00219.
APPELANT
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [2] a embauché M. [X] [P] en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15'janvier 2004 pour une durée d'un mois. Le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée le 16 février 2004.
[2] Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 2 mars 2020 et licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2020 ainsi rédigée':
«'À la suite de notre entretien du 26 mars dernier, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes': Nous vous rappelons que vous êtes tenu à une obligation légale de loyauté et de bonne foi dans le cadre de l'exécution de notre relation contractuelle. Or, lors d'un contrôle de nos opérations de maintenance des ascenseurs dont nous avons la charge, nous avons constaté que des dépannages que vous auriez effectués durant vos périodes d'astreintes n'avaient en réalité pas eu lieu. Bien plus, les recherches que nous avons menées ont également permis de constater que vous avez mentionné sur vos feuilles de pointage des durées d'intervention erronées.
Notamment, sur la journée d'astreinte du mardi 8 octobre 2019, vous avez noté une demande d'intervention signalée à 16h57 sur laquelle vous seriez intervenu 2'h de 17'h à 19'h. Or, après avoir effectué des recherches, nous venons de découvrir, d'une part, que la panne vous a été signalée à 14h34, d'autre part, que vous l'auriez pris en charge durant 20'min de 14h45 à 15h05, soit durant votre horaire de travail et non en astreinte, pour une différence de 2'h que nous vous avons indûment réglée. Le 16 octobre suivant, vous avez indiqué sur votre feuille de pointage que vous avez effectué quatre interventions pour une durée totale de 3h41. Or, après avoir effectué des recherches, il apparaît que vous n'en avez effectué que deux pour une durée totale de 1h34, soit une différence de 2h07 que nous vous avons indûment réglée. Le 20 octobre, vous avez encore indiqué sur votre feuille de pointage que vous avez effectué 8 interventions pour une durée totale de 9h24. Or, après avoir effectué des recherches, il apparaît que vous en avez effectué seulement deux pour une durée totale de 2h13, soit une différence de 7h11 que nous vous avons indûment réglée. Le 14'décembre 2019 encore, vous avez indiqué avoir effectué neuf interventions durant votre astreinte. Toutefois, nous venons de découvrir que parmi ces neuf interventions, deux d'entre elles n'ont en réalité pas eu lieu.
Vos man'uvres dolosives et répétées nous ont conduits à signaler à nos clients des pannes récurrentes sur les ascenseurs pour lesquels vous aviez mentionné, à tort, être intervenu, mettant en cause la qualité de nos interventions et par suite les compétences et le sérieux des prestations fournies par notre société. Ce qui, vous ne l'ignorez pas, a une incidence manifeste lorsque nous postulons pour obtenir ou renouveler un marché d'entretien d'ascenseurs qu'il soit public ou privé. Vos man'uvres ont également eu pour conséquence de nous conduire à vous rémunérer des heures de travail indues notamment au titre de ces interventions litigieuses. Après vous avoir exposé et présenté les faits que nous vous reprochions, nous vous avons entendu dans vos explications. Ces dernières ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés. Aussi, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans la société s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 30 mars 2020, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période au cours de laquelle vous avez été mis à pied ne sera pas rémunérée. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par virement. Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation destinée au Pôle Emploi vous seront adressés par courrier. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement. Enfin, vous trouverez ci-joint un justificatif de déplacement pour vous permettre de vous rendre à la société pour nous restituer le téléphone, les documents divers et matériels appartenant à la société ainsi que le véhicule mis à votre disposition pour exécuter votre contrat de travail. Nous vous rappelons à ce titre que nous avons mis en place des mesures barrières et avons adopté des comportements appropriés pour vous protéger du coronavirus lors de votre venue à la société.'»
[3] Le 16 avril 2020, le salarié répondait en ces termes':
«'À la suite de la lettre de licenciement, je conteste les faits qui me sont reprochés, de plus l'entretien dont j'ai été convoqué n'a duré que cinq minutes et vous m'avez donné aucune explication, de plus ces accusations ressemblent bizarrement à celles dont vous accusez mon frère aussi et de plus vous l'avez prévenu comme quoi vous alliez me licencier aussi, car il a contesté vos accusations. Je ne sais pas ce que vous avez trafiqué pour pouvoir me licencier, mais je n'ai rien fait, c'est vous qui avez tous les relevés d'intervention puisque vous ne m'avez rien donné. Je ne comprends pas ce que vous me reprochez.'»
[4] Le 23 avril 2020 l'employeur déposait plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon contre le salarié ainsi que MM. [D] [P] et [H] [P] des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux.
[5] Contestant son licenciement, M. [X] [P] a saisi le 3 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 23 novembre 2022, a':
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave et déclaré les pièces et conclusions recevables';
dit que la procédure de licenciement a bien été respectée';
dit que le salarié a été licencié dans le délai d'un mois au regard des dispositions de l'article'L. 1332 du code du travail';
dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave';
débouté le salarié de l'ensemble des demandes afférentes à sa demande au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande au titre de l'expertise graphologique';
débouté l'employeur du surplus de ses demandes';
débouté le salarié de sa demande relative aux frais irrépétibles';
laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
[6] Cette décision a été notifiée le 9 décembre 2022 à une personne inconnue et M. [X] [P] en a interjeté appel suivant déclaration du 20 janvier 2023. L'appel a été déclaré recevable par le magistrat de la mise en état suivant ordonnance du 15 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10'avril'2026.
[7] Le 22 septembre 2023, la juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu ainsi motivée en ce qui concerne le salarié':
«'['] Le 8 septembre 2020, la SAS [2], représentée par son président en exercice, [O] [K] déposait une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du TJ de [Localité 2] contre [D] [P], [H] [P] et [X] [P] pour les mêmes faits, à savoir des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux (D1 à 12, pièces D13 à D128). Il résultait de la plainte que la SAS [2] était chargée de la maintenance et des travaux de rénovation des ascenseurs. Elle disposait notamment d'une agence située à [Localité 3] (83), qui employait 23 salariés. Dans cette agence, [D] [P] avait été chef de travaux, [H] [P], agent qualifié et [X] [P], technicien de maintenance, dans le cadre de CDI. La SAS [2] expliquait que les frères [P] devaient effectuer des astreintes en semaine et le week-end, qui correspondaient à du temps de travail effectif, et ce, en contrepartie d'une compensation financière équivalente au versement d'un montant forfaitaire, conformément à leur contrat de travail (D21 à D33). Au cours d'une astreinte, les employés avaient différentes tâches administratives pour procéder à un dépannage'; à savoir «'renseigner le carnet de maintenance de l'ascenseur'», avec consignation de la date et les heures d'intervention du dépanneur, ainsi que ses observations, et «'le logiciel de suivi des interventions'». Cependant, la SAS [2] constatait que des opérations litigieuses avaient eu lieu suite à un contrôle de maintenance des ascenseurs. Ces opérations litigieuses avaient été mises en évidence par [I] [M], contremaître de maintenance, qui déclarait qu'en septembre 2019, des «'appareils ['] appartenant aux parcs des clients TERRE DU [3] et [4] faisaient l'objet de pannes répétitives pour de causes anormales.'». Selon lui, ces pannes se passaient principalement le week-end pendant les heures d'astreinte et les agents d'astreinte durant ces week-ends étaient les consorts [P] (D38 à D40). Par ailleurs, toujours selon la SAS [2], [D] [P] avait créé des demandes d'interventions fictives attribuées à lui et ses frères, avec paiement du temps de travail en contrepartie, sachant qu'après vérification, en réalité aucun appel n'avait été fait auprès de la société pour demander un dépannage. Elle faisait valoir également que les véhicules utilisés par les salariés étaient équipés d'un système de géolocalisation et que ceux-ci ne portaient pas la trace de ces interventions (D50 à D52). De plus, selon la société, [D] [P] avait également produit des feuilles de pointage fictives pour lui et ses frères. Ainsi, ['] Concernant [X] [P] la SAS [2] relevait que sur sa période d'astreinte en date 14 décembre 2019, il avait effectué 9 interventions alors que la balise GPS du véhicule de la société n'avait enregistré que 7 interventions puisque [X] [P] n'était pas intervenu entre 9h57 et 10h15 à l'hôtel de ville de [Localité 4], ni entre 9h55 et 10h20 à [Localité 2], contrairement ce qu'il avait déclaré (D111, D114). Par ailleurs, la SAS [2] faisait valoir que sur les 27'interventions effectuées lors de la période allant du 1er janvier au 19 février 2020, 22 étaient effectuées par les frères [P] pendant leurs week-ends d'astreinte (D115 à D116). ['] Après plusieurs échanges de courriers avec la partie civile pour obtenir des informations et pièces complémentaires (D130 à D137), suivant ordonnance en date du 1er décembre 2020, le doyen des juges d'instruction fixait le montant de la consignation à la charge de la SAS [2] à 3'000'€ (D138 à D143) qui était versée le 15 décembre 2020 (D150). Le 12'février'2021, la plainte était transmise pour suites à donner au procureur de la République du TJ de [Localité 2] (D153 à D154). Suivant réquisitoire introductif en date du 15 mars 2021, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux en écriture privée et usage de faux commises à [Localité 4], à [Localité 3] et dans le Var entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2020 au préjudice de la SAS [2] (D155).
['] Le 1er octobre 2021, [I] [M] chef de travaux de la SAS [2] était entendu en qualité de témoin. Il déclarait avoir constaté un taux de pannes d'ascenseurs sur le secteur de [Localité 4] plus élevé pendant les périodes d'astreinte des frères [P], mais que selon lui, après des vérifications, il n'y avait eu en réalité aucun dysfonctionnement et aucune intervention réelle. Il mentionnait que suite au retrait des frères [P] des périodes d'astreinte, le nombre d'intervention avait ensuite fortement diminué. ['] Il expliquait par ailleurs que [X] [P] était un technicien de maintenance depuis 12'ans, travaillant près de la [Adresse 3] à [Localité 4], refusant de changer de secteur, ayant du mal avec l'autorité et ayant un caractère impulsif. [']
[Z] [S] était également entendue et déclarait avoir contacté la SAS [2] le 23 novembre 2019 afin de procéder à la récupération d'un trousseau de clés qu'elle avait fait tomber dans la fosse de l'ascenseur de l'immeuble où elle était domiciliée. Elle précisait qu'un technicien était intervenu ce jour-là et lui avait demandé de régler la somme de 90'€ pour son intervention, somme qu'elle avait payée par chèque et qui avait été encaissée par le technicien, qui ne lui avait remis aucune facture et ne lui avait pas communiqué son identité (D183 à D184).
[A] [R] chef d'agence, était également entendu en qualité de témoin. ['] Il décrivait [X] [P] comme étant une personne affirmée qui ne travaillait pas en équipe, au caractère impulsif, mais sans provoquer de problèmes, mais qui refusait de quitter le secteur de la [Adresse 3] dont il était originaire. ['] Il mentionnait aussi qu'à partir de juin 2018, lorsque les frères [P] étaient d'astreinte, le nombre de pannes et d'interventions augmentaient considérablement. Il avait signalé ce problème à [D] [P] mais ce dernier tenait à continuer les astreintes avec ses frères dans la mesure où elles constituaient un complément financier. Il mentionnait qu'en 2019, la SAS [2] avait fait installer un logiciel informatique permettant le suivi des appels et interventions et que ce logiciel confirmait selon lui que les interventions des frères [P] étaient fictives (D187 à D190).
[O] [K], président fondateur de la société, était auditionné le 26 octobre 2021. Il déclarait que [D] [P], en tant que responsable technique, avait accès au système informatique de la société, lui permettant de créer des interventions de dépannages fictives pour lui et ses frères les week-ends et en soirée, ce qui lui apportait une contrepartie financière. Il mentionnait qu'il ne voyait pratiquement jamais [H] [P] et [X] [P] mais qu'il voyait régulièrement [D] [P] lors de réunions à [Localité 5], ce dernier étant responsable technique. Par ailleurs, il déclarait que [D] [P] avait des problèmes financiers. Il précisait qu'en 2020, [H] et [D] [P] avaient démissionné, tandis que [X] [P] avait été licencié pour faute grave. Il précisait que pendant le processus de recrutement, il ne demandait pas le casier judiciaire des candidats, mais seulement le permis de conduire (D191 à D192).
[A] [R] était à nouveau auditionné le 28 octobre 2021. Il donnait des précisions sur le fonctionnement du système informatique captant les appels pour dysfonctionnement d'un ascenseur. Il expliquait qu'à chaque appel, une fiche d'intervention était créée et envoyée au technicien qui se connectait via son smartphone au logiciel pour donner son heure d'intervention, l'état de l'ascenseur et les modalités de son intervention (D193 à D194).
[N] [U] était également entendu en qualité de témoin. Il déclarait avoir travaillé auprès de la SAS [2] de 2008 à 2021, d'abord en tant que technicien, puis en tant que chef d'équipe de travaux de fin 2019 à 2021. ['] Concernant les interventions fictives de septembre 2019, [D] [P] déclarait que le centre de veille se chargeait de répartir les pannes entre les techniciens sous astreinte. Il précisait qu'il était d'astreinte une semaine par mois et qu'il avait au-dessus de lui un responsable d'astreinte et qu'ainsi, il n'était pas seul à décider. Concernant le mode opératoire de création des fiches fictives, [D] [P] contestait avoir agi de la sorte et expliquait que ses identifiants avaient été effacés par [O] [K] en réponse à son refus de démission de sorte qu'il n'avait pu agir ainsi sur la période précédant son départ de la société. [']
Le 2 février 2022, [X] [P] était entendu à son tour sous le régime de l'audition libre. Il déclarait avoir été employé par la SAS [2] de 2004 à 2019. Il confirmait qu'il avait effectué des astreintes en semaine et le week-end. En ce qui concernait le fonctionnement du centre de veille, il mentionnait qu'il recevait les coordonnées d'un client par mail, sur son téléphone professionnel et sur sa boîte mail professionnelle. Il remplissait un tableau en indiquant ses heures d'interventions, ainsi que ses comptes rendus. Concernant les modalités de répartition des interventions, il mentionnait qu'elle était opérée par le centre de veille et non par [D] [P]. Concernant les interventions fictives, il déclarait qu'il recevait juste les informations sur les pannes et les coordonnées des clients pour pouvoir intervenir. Quant aux balises GPS installées sur les véhicules de la société, il déclarait ne pas avoir accès au GPS et ne pas savoir s'il pouvait fonctionner ou pas. Par ailleurs, en ce qui concernait l'intervention du 14'décembre 2019, il précisait que c'était impossible parce que la mairie de [Localité 4] était fermée le samedi. Il niait l'ensemble des faits reprochés (D214 à D218).
Le 15 juin 2022, [J] [G] était entendu par le magistrat instructeur en qualité de partie civile puisqu'il représentait la SAS [2], en sa qualité de directeur général de la société depuis le 25 avril 2022. Il indiquait qu'il avait eu connaissance des faits dénoncés et mentionnait que 3 procédures prud'homales avaient été initiées suite à la démission de [H] et [D] [P] et suite au licenciement pour faute de [X] [P]. En effet, [D] et [H] [P] avaient saisi le conseil des Prud'hommes pour requalifier leur démission en licenciement abusif, tandis que [X] [P] contestait le motif de son licenciement.
[J] [G] expliquait le fonctionnement des astreintes, celui du centre de veille et comment [D] [P] avait procédé aux man'uvres frauduleuses. Concernant les agissements de [H] et [X] [P], il affirmait que ces derniers avaient besoin de la complicité de [D] [P] pour procéder à leurs fausses interventions. Selon lui, [D] [P] pouvait enregistrer de fausses pannes dans le logiciel de gestion et donc créer de fausses interventions qu'il distribuait aux deux autres. ['] Pour l'intervention du 14 décembre 2021, il déclarait qu'il fallait prendre contact avec M. [Q] pour vérifier si les propos de [X] [P] étaient exacts, sachant que M. [Q] travaillait désormais pour la société [5] (D367 à D375). Suite à son audition en qualité de partie civile, par l'intermédiaire de son avocat, la SAS [6] adressait différentes pièces complémentaires (D 388 à D 769). [']
[O] [K], président de la SAS [2] de sa fondation jusqu'au 26 avril 2022 était entendu par le magistrat instructeur en qualité de témoin le 21'juillet'2022. Il rappelait les circonstances ayant emmené la société à déposer plainte. Il rappelait également le fonctionnement des astreintes, évoquait ses relations avec les frères [P] et mentionnait que la réparation des interventions étaient opérées automatiquement par le centre de veille, mais que [D] [P] contrôlait les interventions malgré cette répartition. Concernant les fiches fictives produites et les balises GPS sur les véhicules de la société, [O] [K] déclarait qu'il fallait se référer à M. [Q]. [']
[N] [Q], directeur général de la SAS [2] de 2010 à février 2021 était entendu à son tour en qualité de témoin le 21 juillet 2022. Il relatait qu'il avait quitté la SAS [2] et avait fondé une entreprise concurrente, L'ASCENSORISTE, dont il était actuellement président. Il précisait avoir eu connaissance des faits reprochés par MM [R] et [M], suite à la constatation d'anomalies sur le logiciel recensant les pannes et interventions. Il déclarait avoir prévenu [O] [K] de ces anomalies à plusieurs reprises entre novembre et décembre 2019. Concernant les interventions fictives, il déclarait que selon lui [D] [P] accès [sic] au logiciel lui permettant de créer ces interventions fictives pour lui et ses frères. En revanche, concernant les balises GPS et les géolocalisations, il soulignait que seule la balise de [H] [P] était fonctionnelle au moment des faits puisque [D] [P] ne disposait pas de balise, tandis que celle de [X] [P] avait été débranchée volontairement. Il précisait encore que [O] [K] avait conclu, au cours de ses recherches, que les interventions des frères [P] étaient fausses à 50'% (D778 à D781).
Le 8 septembre 2022, [D] [P] était convoqué par le magistrat instructeur dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution. Il déclarait qu'il était maintenant employé auprès de [Localité 2] HABITAT MÉDITERRANÉE en tant que technicien spécialisé, depuis mars'2020. Il rappelait ses fonctions auprès de la SAS [2], ainsi que le fonctionnement des astreintes. Concernant les faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, il les niait. Il précisait que sa relation contractuelle avec [O] [K] s'était mal terminée pendant la période COVID, car il lui avait demandé à lui et à son frère [H], de démissionner, le menaçant, s'il refusait, de licencier [X] [P]. [D] [P] expliquait qu'il avait fini par accepter de démissionner, mais que cela n'avait pas empêché le licenciement de son frère. Concernant les astreintes, il expliquait avoir cumulé les fonctions de responsable d'astreinte et de technicien quand un technicien ne voulait pas effectuer d'astreinte. De plus, il mentionnait qu'il n'était pas le seul responsable technique au cours de ces astreintes, qu'il y avait également MM'[M] et [Y]. Il soutenait que le centre de veille était chargé de la répartition des interventions. Il niait être responsable de la répartition des astreintes à ses frères, que cette répartition était opérée par MM [M] et [Y]. Concernant sa connexion au serveur [7] de la société, [D] [P] soutenait ne pas être responsable et que c'était un acharnement de la part de [O] [K]. Concernant les interventions dans la période du 1er'janvier au 19 février 2020, il soutenait que lui et ses frères avaient arrêté les astreintes le 19'décembre 2019. [']
Le 14 septembre 2022, [X] [P] était interrogé par la juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution. Il déclarait être technicien de maintenance et avoir été licencié pour faute par la SAS [2], en mars 2020. Il rappelait le fonctionnement des astreintes. Concernant les pannes anormales constatées et le rôle du responsable d'astreinte, il soutenait que son frère [D] n'était pas toujours le responsable d'astreinte lors des siennes et qu'il ne savait pas comment fonctionnait le logiciel [7]. Il précisait utiliser l'application [8], logiciel de gestion des interventions, adressant un mail contenant l'adresse de la panne, le justificatif et les modalités d'interventions. Quant à son intervention à l'hôtel de ville de [Localité 4], il se rappelait que le jour de son intervention, il y avait un tournage et il avait été appelé suite à une panne d'un ascenseur. Il estimait que la balise GPS de son véhicule de service avait donné sa localisation pendant son intervention. Quant aux accusations portées par [D] [P] à l'encontre de [O] [K], [X] [P] confirmait les propos de son frère. Il confirmait également avoir saisi le conseil des prud'hommes et indiquait que la procédure était toujours en cours. Il niait les faits reprochés. À l'issue de l'interrogatoire, il était placé sous le statut de témoin assisté pour chacun des chefs visés au réquisitoire introductif le concernant (D825 à D831). [']
Discussion
À l'issue de l'information judiciaire, il convient de constater que les faits dénoncés à l'encontre des frères [P] n'apparaissent pas établis de façon suffisamment probante. En effet, les pièces qui pourraient incriminer les frères [P] dans les faits qui leur sont reprochés par la partie civile, sont celles que la partie civile a elle-même fournies, dont la plupart ne sont pas aisément lisibles et exploitables, et qui ne sont pas à elle-seules déterminantes pour démontrer l'existence et la matérialité des infractions reprochées, au regard des explications et pièces données par ailleurs par les mis en cause. Par ailleurs, il n'existe pas de témoin direct des faits reprochés et il apparaît clairement que les faits dénoncés sur le plan pénal, viennent à l'appui d'un contentieux prud'homal opposant également les mêmes parties'; Il en résulte que l'information n'a pas permis de caractériser les faits dénoncés par SAS [9] SERVICES. En conséquence, il convient d'ordonner un non-lieu général.'»
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2026 aux termes desquelles M.'[X] [P] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit que la procédure de licenciement a bien été respectée';
a dit qu'il a été licencié dans le délai d'un mois au regard des dispositions de l'article L.'1332 du code du travail';
a dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave';
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
l'a débouté de sa demande de paiement des frais irrépétibles';
a laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs';
dire que les mentions manuscrites apposées sur la pièce 18 adverse ne peuvent pas lui être imputées';
procéder à cet effet à toutes comparaisons d'écritures au regard de toutes les pièces produites par les parties';
dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, et abusif et vexatoire';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
34'867,40'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif';
''5'165,54'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''516,55'€ au titre des congés payés y afférents';
12'483,36'€ à titre d'indemnité de licenciement';
annuler la mise à pied conservatoire notifiée au salarié';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
'''240,00'€ à titre de rappel d'astreintes pour les mois de janvier et février 2020';
2'582,77'€ bruts à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020';
'''258,28'€ au titre des congés payés y afférents';
subsidiairement et avant dire droit,
ordonner avant dire droit une expertise graphologique judiciaire pour comparer l'écriture et la signature du président de la société, M. [O] [K], et notamment ses pièces 2 et 3';
dire que l'expert devra comparer son écriture d'une part, et celle de M. [O] [K] d'autre part, avec les mentions manuscrites figurant sur la pièce 18 adverse';
dire que l'expert se fera remettre l'intégralité des pièces produites par les parties ainsi que toutes pièces utiles à sa mission';
dire que la mission de l'expert sera étendue au personnel du secrétariat de la société';
en cas de contestation de l'employeur du témoignage de M. [E] [V],
ordonner l'audition dudit témoin M. [E] [V] demeurant [Adresse 4] ' [Localité 6]';
en tout état de cause,
condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur aux entiers dépens du procès, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU, avocat aux offres de droit.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2026 aux termes desquelles la SAS [2] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave et déclaré les pièces et conclusions recevables';
dit que la procédure de licenciement a bien été respectée';
dit que le salarié a été licencié dans le délai d'un mois au regard des dispositions de l'article L.1332 du code du travail';
dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave';
débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande au titre de l'expertise graphologique';
débouté le salarié de sa demande en paiement des frais irrépétibles';
laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
débouter le salarié de sa demande d'expertise ainsi que de sa demande de la voir faire l'avance voire supporter les frais d'expertise';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le paiement des astreintes des mois de janvier et février 2020
[10] Le salarié sollicite la somme de 240'€ à titre de rappel d'astreintes pour les mois de janvier et février 2020. L'employeur répond que le salarié n'a effectué aucune astreinte durant les mois de janvier et février 2020. La cour retient que le salarié n'indique pas les jours durant lesquels il aurait été d'astreinte alors que ces dernières n'étaient pas prévues contractuellement. Dès lors, en l'absence de tout élément produit à l'appui de cette demande, le salarié en sera débouté.
2/ Sur la prescription des faits reprochés
[11] L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que':
«'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'»
En application de ce texte, dès lors que les faits sanctionnés avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le supérieur hiérarchique qui a connaissance des faits fautifs d'un salarié doit être considéré comme l'employeur même s'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire (Soc. 23 juin 2021, n° 19-24.020).
[12] Le salarié fait valoir que l'employeur lui a imputé à faute des faits des 8, 16 et 20'octobre 2019 ainsi que du 14 décembre 2019 mais n'a engagé une procédure disciplinaire que par une première lettre du 2 mars 2020 le mettant à pied à titre conservatoire et le convoquant par erreur à un entretien préalable fixé au 12 février 2020 puis par une lettre du 13 mars 2020 le convoquant à un entretien préalable fixé au 26 mars 2020 et confirmant la mise à pied à titre conservatoire depuis le 2 mars 2020. Il soutient ainsi que les faits reprochés sont prescrits par deux mois.
[13] L'employeur conteste avoir engagé avec retard la procédure de licenciement et il produit une attestation de M. [I] [M], contremaître maintenance ainsi rédigée':
«'Dans le cadre de mon activité de contremaître maintenance de l'agence de [Localité 7], et suite au questionnement des bureaux de contrôle ascenseur ASAUDI et ACCEO, j'ai effectué une analyse du taux de pannes en septembre 2019. Au cours de cette analyse, j'ai pu constater que certains appareils et notamment ceux appartenant aux parcs des clients [10] et [4] faisaient l'objet de pannes répétitives pour des causes anormales. De fait, je n'ai trouvé aucune explication technique à ces pannes. J'ai donc poursuivi mes investigations et j'ai constaté':
''que les pannes répétitives sans causes techniques avérés ne se produisaient que le week-end et sur les plages horaires d'astreinte';
''que le responsable d'astreinte et de week-end chargé de dispatching des interventions était toujours M. [D] [P] ' chef de travaux de l'agence';
''que les pannes en question étaient systématiquement effectuées par lui-même ou ses frères, M.'[X] agent qualifié de maintenance et M [H] [P] agent qualifié de réparation.'»
[14] La cour retient que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié que postérieurement au 1er janvier 2020, soit dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure de licenciement, alors qu'il avait débuté son enquête en septembre 2019 comme en atteste M. [I] [M], et qu'aucune pièce ne permet de connaître la date d'établissement des conclusions des investigations concernant des faits qui se sont tous déroulés précisément durant l'enquête, alors même que la vigilance de l'employeur était alors maximale, et dont le dernier est antérieur de plus de deux semaines au 2'janvier 2020. De plus, M. [N] [Q], directeur général, précisait durant l'instruction avoir eu connaissance des faits reprochés par MM'[R] et [M], suite à la constatation d'anomalies sur le logiciel recensant les pannes et interventions et avoir prévenu M.'[O] [K], président de la société, de ces anomalies à plusieurs reprises entre novembre et décembre 2019. Il sera encore relevé que les poursuites pénales n'ont été engagées que le 23 avril 2020, soit postérieurement au licenciement. Dès lors, il apparaît que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté les prescriptions de l'article L. 1332-4 du code du travail et le licenciement se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par contre, aucun des éléments en débat ne permet de retenir que le licenciement ait été entouré de circonstances vexatoires.
3/ Sur la mise à pied conservatoire
[15] Le salarié sollicite la somme de 2'582,77'€ bruts au titre des rappels de salaire du mois de mars 2020 outre celle de'258,28'€ à titre des congés payés y afférents. Il fait valoir que durant le mois de mars 2020 il a été placé en arrêt maladie, mais que l'employeur perçoit directement les indemnités journalières et ne lui a réglé aucune somme pour le mois de mars 2020, ni IJSS ni maintien de salaire. L'employeur se borne à répondre que la mise à pied conservatoire était justifiée par la faute grave du salarié. Mais le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée et il sera dès lors fait droit aux demandes du salarié qui ne sont pas plus discutées en leur montant.
4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[16] Le salarié sollicite la somme de'5'165,54'€ à titre d'indemnité de préavis'de deux mois outre celle de 516,55'€ au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne discute pas le montant de ces demandes qui apparaissent fondées et auxquelles il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
5/ Sur l'indemnité de licenciement
[17] Le salarié sollicite la somme de 12'483,36'€ à titre d'indemnité de licenciement. Comme précédemment, l'employeur ne discute pas le montant de cette demande qui apparaît fondé et à laquelle il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[18] Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 16'ans révolus au temps du licenciement et il était âgé de 45'ans. Il a retrouvé un travail stable à compter du 16 novembre 2020. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 8'mois de salaires, soit la somme de 8'×'2'582,77'€ = 20'662,16'€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les autres demandes
[19] S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[20] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [P] de sa demande de rappel d'indemnité d'astreinte.
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [2] à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes':
''2'582,77'€ bruts à titre de rappel de rémunération concernant le mois de mars 2020';
'''''258,28'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''5'165,54'€ bruts à titre d'indemnité de préavis'de deux mois';
'''''516,55'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
12'483,36'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement';
20'662,16'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Ordonne le remboursement par la SAS [2] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [X] [P] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur [11] située dans le ressort de la cour.
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a59be3293c619cd1f212f64
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Méthode et périmètre
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