Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/00475
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 2 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 21 163,42 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le salarié réclame le paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur.
- Procédure: Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 16 décembre 2022 à M. [H] lequel a interjeté appel du jugement le 9 janvier suivant.
- Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat; Statuant à nouveau; Déclare recevable la demande de reclassification professionnelle présentée au soutien de la demande en rappel de salaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé à M. [H] lequel
- Conclusions notifiées lesquelles la SARL [1] venant aux droits de la société [2]
- Conclusions notifiées lesquelles M. [H]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/269
N° RG 23/00475
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTBM
[X] [H]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Jennifer GABELLE- CONGIO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00307.
APPELANT
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, en charge du rapport de l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [2] a embauché M. [H] en qualité de technicien/poseur TBI selon contrat à durée indéterminée à temps complet le 25 avril 2017. La convention collective applicable à la relation de travail était celle de la papeterie, fourniture de bureaux de bureautique, informatique et de librairie.
Le 26 juillet 2019, M. [H] a présenté sa démission et, le 28 août suivant, a refusé son reçu pour solde de tout compte ne comportant pas, selon lui, toutes les heures supplémentaires effectuées et le rappel de salaire correspondant au poste qu'il avait réellement occupé depuis le mois de février 2018.
2. Le 25 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 2 décembre 2022, :
- dit que la demande de M. [S] [L] sur la requalification de ses fonctions est prescrite,
- débouté M. [H] de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires,
- débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [H] et la société [1] à titre de frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
- débouté M. [H] de ses autres demandes.
Entre-temps, la SARL [1] est venue aux droits de la société [2] par transmission universelle du patrimoine de la seconde à la première le 19 mars 2022.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 16 décembre 2022 à M. [H] lequel a interjeté appel du jugement le 9 janvier suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 3 avril 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 2 août 2023 par lesquelles M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la société [1] vient aux droits de la société [2] par suite de la transmission universelle de patrimoine à compter du 19 mars 2022,
- prononcer la requalifciation de son emploi de technicien poseur TBI dans les fonctions de chargé de projets,
- fixer le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2.054,00 euros,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 9.880 euros à titre de complément de salaire sur requalification,
- 4.379,86 euros à titre de complément d'heures supplémentaires au taux majoré (294 heures),
- 437,98 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 928,71 euros à titre de contrepartie financière d'heures supplémentaires au delà du contingent (77,925 heures),
- 92,87 euros à titre de congés payés afférents,
- 12.324 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- condamner la société [1] à lui fournir l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires, le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2023 par lesquelles la SARL [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle concernant les dépens,
- dire que la demande de M. [S] [L] sur la requalification de ses fonctions est prescrite,
- dire que M. [S] [L] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle démontre qu'il n'en a pas effectué qui n'aient pas été rémunérées,
- dire que la démission de M. [S] [L] émane de sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail,
- débouter M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] [L] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle
6. L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Ainsi, une demande prescrite devra être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L.3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc 23 juin 2020 n°18-24.810), la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc 30 juin 2021 n° 19-10.161).
7. L'employeur soulève la prescription de la demande tendant à la reclassification du poste occupé par le salarié, considérant que le délai biennal de prescription prévu à l'article L.1471-1 du code du travail s'applique et que le salarié ayant eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au mois de février 2018, il ne pouvait agir après le mois de février 2020.
8. Mais la cour retient avec le salarié que la contestation de sa classification vient en soutien de la demande de rappel de salaires soumise à la prescription triennale. Il s'en suit que sa demande présentée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 25 juin 2020, dans le délai de trois ans suivant le mois de février 2018, date à partir de laquelle il a eu connaissance de la classification contestée, ne souffre d'aucune prescription et doit être, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la demande en reclassification professionnelle
9. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
10. Le salarié fait valoir que, dès le mois de février 2018, il a occupé le poste de chargé de projet correspondant à la qualification de niveau B3 coefficient 280 de technicien supérieur pluridisciplinaire au regard de la convention collective, et non plus le poste contractuellement visé de technicien TBI. Au soutien de sa prétention, il produit :
- le contrat de travail signé le 25 avril 2017 selon lequel le salarié a été embauché en qualité de technicien/poseur TBI de niveau I coefficient 140, avec les missions suivantes :
'- assurer les réparations et les interventions sur site et en atelier pour les client sous et hors contrat de maintenance,
- effectuer les installations, les formations, l'assistance auprès des clients,
- renseigner les divers logiciels mis à sa disposition notamment le suivi des réparations et les bons de livraison clients,
- installer, paramétrer et faire des demandes de SAV constructeur pour les installations de Tableaux Blancs Intératifs,
- intégrer des baies informatiques, installer et déplacer du câblage courant faible et courant fort,
- faire la maintenance TBI, VP, classe mobile,
- rédiger des comptes-rendus d'intervention,
- assister dans la configuration, le paramétrage et le déploiement de matériels et logiciels des clients sous contrat
Cette liste, non exhaustive s'exercera selon les directives verbales ou écrites qui seront fournies par le responsable des opérations et/ou le repsonsable technique par défaut par la Direction.';
- Un échange de mail entre le salarié et M. [Q], fondateur-dirigeant de la société employeuse, le 22 février 2018, dans lequel, le salarié demande un entretien concernant l'évolution de son poste en ces termes : 'Suite à notre conversation et à l'opportunité que vous me proposez, pourrions-nous nous rencontrer afin de finaliser et de formaliser mon évolution de poste ' Je serai à [Localité 1] lundi et mardi, ainsi si vous êtes présente et disponible, nous pourrions nous rencontrer.'
- un mail du fondateur-dirigeant aux référents, parmi lesquels se trouve le salarié, en date du 1er mars 2018, pour leur proposer un nouveau mode de fonctionnement dans la production d'Arbres techniques, dans le cadre duquel chaque référent envoie sa production à [Y] [U] qui valide et corrige avant de retourner au référent pour mise en production, le dirigeant indiquant en fin de mail : 'Je vous remercie de vos commentaires éventuels sur ce projet de process. Il sera mis en place quand [3] m'aura fait son retour à l'issue de ses congés et les éventuelles modifications.'
- un mail du fondateur dirigeant au salarié le 19 mars 2018 lui indiquant qu'il vient travailler à [Localité 1] selon les directives données par [Y] [U] afin de faire avancer les process et procédures et lui précise les deux points à traiter avec ce dernier,
- un mail de M. [E] [C], directeur des opérations, au service technique pour informer le personnel de la réorganisation du service après le Codir du 29 mars 2018, et comprenant un organigramme sur lequel le salarié apparaît comme étant référent technique pour Apple aux côtés d'autres référents techniques, sous l'autorité de [Y] [U] (SCO), lui même sous l'autorité de [E] [C] (YS), les référents techniques ayant les missions indiquées suivantes :
'- Projets std - resp rentabilité affaires
- avant vente pour YS
- rédaction Koffeurs + maintien
- KO clients,
- support CBO et HL1
- support prépa atelier + déploiement sit (problème accès référent entre 12 et 14) - si pas joignables le tech appelle SCO puis YS (pas la HL)
- process prépa atelier +déploiement site'
- plusieurs mails adressés par le salarié au fondateur-dirigeant de la société employeuse, les 20 mars, 11 juin, 20 juin et 20 août 2018, dans lesquels il réclame un entretien à son supérieur hiérarchique aux fins d'obtenir une fiche de poste et un avenant à son contrat de travail incluant ses nouvelles responsabilités et de définir son évolution salariale, ainsi qu'un mail du 26 octobre 2018 rédigé en ces termes : ' suite à notre entretien téléphonique de ce jour, j'ai bien compris que les objectifs qui m'étaient fixés sont sur le point d'être atteints. Comme je vous le disais, je suis monté en compétences sur les différents environnements iPads (JAMF, Configuration manager et Zuludesk). Aussi, je compte beaucoup sur notre entretien à venir pour une évolution salariale que j'attends depuis maintenant le mois de février.'
- un échange de mails entre le salarié et la directrice d'agence [4] le 17 mai 2018, dans lequel le salarié explique intervenir auprès d'une école qui fait une demande d'installation de tablettes et demande si, pour installer les licences manquantes, il convient de faire faire des devis ou de les installer avec un crédit VPP disponible, et si une validation est nécessaire, la directrice d'agence lui répondant qu'il convient de faire faire un devis ;
- l'Annexe 1 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique, présentant sous forme de tableaux les critères utilisés par niveau et coefficient pour le classement des emplois repères, et selon laquelle le niveau B3 coefficient 280 revendiqué par le salarié suppose 'responsabilité, autonomie, haute technicité, maîtrise pluridisciplinaire' et correspond à un emploi de chef de groupe comptable ou chef de groupe commercial. L'emploi repère le plus haut dans la filière du personnel spécialisé bureautique et informatique est celui de responsable technique, de niveau B2, défini comme suit : 'gère son atelier, organise et contrôle le travail de l'équipe selon la stratégie fixée par l'entreprise, tout en participant lui-même à la maintenance du matériel. Est l'interface entre le service technique de l'entreprise et le client.'
11. Mais la cour retient avec l'employeur que si le salarié a été désigné par l'employeur comme étant référent technique [5] au mois de mars 2018, de sorte qu'il a développé une spécificité technique, en revanche, il n'est pas démontré qu'il devait gérer son propre atelier en organisant et en contrôlant le travail d'une équipe. L'organigramme permet d'établir que ce poste était occupé par son supérieur hiérarchique, [Y] [U], qui chapeautait l'équipe des référents techniques dont le salarié faisait partie. En outre, si le salarié était amené à avoir des contacts avec les clients chez qui il intervenait, il n'était pas pour autant l'interface entre l'entier service technique et le client. Le salarié ne rapportant pas la preuve qu'il occupait effectivement un poste de niveau B3 coefficient 280, il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de complément de salaire
12. La demande de complément de salaire présentée par le salarié étant fondée sur la reclassification de son poste de travail à compter du mois de février 2018, qui n'a pas été retenue pour les motifs indiqués en paragraphe 11 du présent arrêt, il sera débouté de sa demande en rappel de salaire.
Sur la demande d'heures supplémentaires
13. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
14. Le salarié sollicite le paiement d'un complément de 294 heures supplémentaires au taux majoré pour un montant global de 4.379,86 euros, outre la somme de 437,98 euros à titre de congés payés afférents. Il considère avoir effectué 333,30 heures supplémentaires en 2017 et 262,55 heures supplémentaires en 2018. Au soutien de sa prétention, le salarié produit :
- un tableau récapitulatif des heures travaillées par jour du lundi 1er avril au 29 décembre 2017, en précisant l'horaire de début et de fin de chaque demi-journée travaillée, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par jour travaillé, le cumul d'heures supplémentaires chaque jour, puis sur l'année,
- le même tableau sur la période du lundi 1er janvier au vendredi 30 novembre 2018 ;
- un tableau récapitulatif du nombre d'heures travaillées par jour et du nombre d'heures supplémentaires comprises dans ces heures travaillées du mardi 25 avril au dimanche 31 décembre 2017 et du lundi 1er janvier au 31 décembre 2018, en précisant les heures supplémentaires rémunérées et les heures récupérées, et en arrêtant le décompte au 30 septembre 2018 date à laquelle un système forfaitaire d'heures supplémentaires a été mis en place ;
- la copie du reçu pour solde de tout compte portant la mention manuscrite suivante aux lieu et place de la signature du salarié : 'Solde de tout compte refusé en l'état manque heures supplémentaires de 2017 et 2018';
- des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire, rempli des heures d'arrivée et de sortie du salarié chaque jour, de la durée journalière de travail et le nombre d'heures travaillées dans la semaine, avec signature du salarié du lundi 4 septembre 2017 au dimanche 24 décembre 2017 et du lundi 1er janvier 2018 au dimanche 12 août 2018,
- un mail du salarié au dirigeant de la société le 26 octobre 2018, dans lequel il demande notamment la régularisation de ses heures supplémentaires avant la fin de l'année.
15. La cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, à qui incombe l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde Ch. 14 mai 2019 aff. C-55/18, pt 60, Fédéracion de servicios de [6] répondre en produisant ses propres éléments.
16. L'employeur réplique que l'analyse comparative des tableaux établis par le salarié, avec ses propres feuilles de décompte de la durée du travail journalière ou ses bulletins de paie, permet d'établir que des jours de récupération n'ont pas été pris en compte à plusieurs reprises de sorte qu'il existe a minima une erreur de 132,83 heures supplémentaire, représentant 45,18% du montant réclamé par le salarié. Il en déduit que le décompte du salarié est nébuleux.
Il ajoute qu'il dispose d'un logiciel de collecte quotidienne des horaires de travail des techniciens
(ODG Calendar) et que si le salarié a sollicité la régularisation d'heures supplémentaires en octobre 2017 lorsque le logiciel a indiqué qu'il avait atteint un cumul de 120 heures, celles-ci lui ont été payées en décembre 2017. Il explique que, compte tenu du cumul important d'heures supplémentaires, il a été décidé de payer un forfait mensuel de 10,83 heures supplémentaires pour l'année 2018. Il se prévaut enfin d'un tableau de synthèse indiquant pour 2017 et 2018 une légère différence entre les heures supplémentaires effectuées et les heures supplémentaires payées au salarié, qui est en sa défaveur. Au soutien de sa prétention, l'employeur produit :
- une attestation de M. [C], directeur des Opérations techniques, selon lequel le salarié qui lui été rattaché hiérarchiquement, a pu être amené, à sa demande, à réaliser des heures supplémentaires qui ont systématiquement fait l'objet d'une rémunération conformément à la législation en vigueur,
- les deux feuilles de décompte de la durée journalière de travail avec récapitulatif hebdomadaire des semaines du lundi 12 mai au dimanche 18 mai 2017 et du lundi 30 juillet au dimanche 5 août 2018, pour démontrer qu'il est indiqué 'RECUP' le mercredi 14 mai 2017 avec la signature du salarié alors que le 14 mai 2017 est un dimanche d'une part, et que le mardi 31 juillet 2018 est indiqué comme ayant été travaillé 9 heures alors que dans le tableau récapitulatif du salarié, ce jour est indiqué comme étant un jour de congé payé, d'autre part ;
- un extrait de l'agenda numérique du salarié en date du 16 février 2018 marqué sur toute la journée par la mention 'absence pour événement personnel'.
17. La cour retient que bien que l'employeur se prévale de la mise en place d'un système informatique de collecte des heures de travail des salariés, il n'en justifie aucunement. Il n'est pas discuté que le salarié a effectué des heures supplémentaires et au regard tant du décompte détaillé par le salarié des heures supplémentaires qu'il a effectuées sur les années 2017 et 2018 que des heures supplémentaires payées à hauteur de 120 heures au mois de décembre 2017 et d'un forfait de 10,83 heures par mois sur l'année 2018, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de 294 heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées. En conséquence, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de (294h x 14,8975€) = 4.379,86 euros à titre d'heures supplémentaires dues sur les années 2017 et 2018, outre la somme de 437,98 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour heures supplémentaires au delà du contingent annuel
18. En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures. Selon l'article D3121-24 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié'. Le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass., Soc. 1er mars 2023, nº21-12.068). Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
19. En l'espèce, le salarié ayant effectué 333,30 heures supplémentaires sur l'année 2017 et 262,55 heures supplémentaires sur l'année 2018, le contingent annuel de 220 heures supplémentaires a été dépassé sur chacune de ces deux années sans qu'il soit établi qu'il ait bénéficié d'une contrepartie en repos obligatoire. Le préjudice du salarié en résultant doit être indemnisé. A défaut de disposition plus favorable dans la convention collective nationale de la papeterie, fourniture de bureaux de bureautique, informatique et de librairie, applicable à la relation de travail, et compte tenu de ce que la société employeuse compte plus de 20 salariés, l'indemnité due au salarié est calculée comme suit :
[(333,30h - 220h) x (14,8975€ x 100%)] + [(262,55h - 220h) x (14,8975€ x 100%)].
Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié la somme globale qu'il réclame de 1.021,58 euros, en réparation du préjudice résultant des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
20. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En outre, aux termes de l'article L.8223-1 du même code dispose que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
21. En l'espèce, le paiement d'une partie seulement des heures supplémentaires effectuées par le salarié sur l'année 2017, au mois de décembre de cette même année, et la décision de l'employeur, de payer un forfait mensuel d'heures supplémentaires sur l'année 2018, compte tenu d'un trop grand nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, suffisent à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler une partie des heures de travail effectuées. Le salarié est donc bien-fondé à solliciter une indemnité de 12.324 euros correspondant à six mois de salaire.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat
22. Le salarié réclame le paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il fait valoir que son employeur a refusé de lui verser le salaire correspondant à l'évolution de son poste de travail en qualité de chef de projet, et ne lui a pas payé l'intégralité des nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées sans bénéficier de son droit au repos, et que ces manquements l'ont contraint à démissionner et à abandonner ses droits à indemnité de rupture et prendre le risque d'une orientation professionnelle sans possibilité de recours à Pôle Emploi en cas d'insuccès.
23. Mais il a été vu plus haut, en paragraphes 11 et 12 du présent arrêt, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de paiement des salaires correspondant à la classification du poste réellement occupé par son salarié. Il n'est, en outre, aucunement justifié de la date et des circonstances de la démission du salarié, de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier qu'elle serait liée au seul manquement de l'employeur à son obligation de lui payer les heures supplémentaires effectuées. Ainsi, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel d'heures supplémentaires, l'allocation d'une indemnité pour heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel et d'une indemnité pour travail dissimulé. Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat.
Sur les demandes accessoires
24. Il convient de rappeler que les sommes à caractère salarial au paiement desquelles l'employeur est condamné, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les sommes à caractère indemnitaire au paiement desquelles il est condamné porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
25. Il sera ordonné à l'employeur de fournir au salarié les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, bulletins de salaires, certificat de travail) rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation d'une astreinte.
26. L'employeur succombant à l'instance sera condamné à payer les dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
27. En application de l'article 700 du même code, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de reclassification professionnelle présentée au soutien de la demande en rappel de salaire,
Déboute M. [H] de ses demandes en reclassification professionnelle et en rappels de salaires et de congés payés afférents,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 4.379,86 euros bruts à titre d'heures supplémentaires effectuées sur les années 2017 et 2018,
- 437,98 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.021,58 euros nets à titre d'indemnité pour heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel,
- 12.324 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les sommes à caractère salarial au paiement desquelles la SARL [1] est condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les sommes à caractère indemnitaire au paiement desquelles elle est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la SARL [1] de fournir au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [1] à payer les dépens de la première instance et de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 2 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a59be4193c619cd1f2133ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59be4193c619cd1f2133ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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