Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée16 juillet 2026
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Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
361

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00506

Cour d'appel

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 15 988,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 7 994,32 euros bruts, outre 799,43 euros au titre des congés payés afférents, au titre du préavis (4 mois), * 10 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre subsidiaire sur la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal, - requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement nul, - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 15 988,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 7 994,32 euros bruts, outre 799,43 euros au titre des congés payés afférents, au titre du préavis (4…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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362

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00520

Cour d'appel

requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2022, * condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : - rappel de salaire ICCP afférente incluse : 1 625,99 euros, - frais irrépétibles de première instance : 1 000 euros, - le réformer ou l'amender pour le surplus, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification, - juger que la rupture du contrat de travail est nulle et condamner la société [1] à lui payer la somme de 14 990,06 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 498,34 euros à titre de dommages et intérêts, - réparant l'erreur…

Montant détecté : 4 997 €Licenciement+13
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363

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026, 25/02357

Cour d'appel

condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I], à établir un certificat de travail complété de son exacte classification, à savoir « Employé familial ' Niveau 4 » ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer une indemnité de requalification en niveau 4 pour la période du 1 er février 2020 au 7 novembre 2021 et renvoyé les parties à effectuer ce calcul, à charge pour elles, le cas échéant, de saisir à nouveau le Conseil d'éventuelles difficultés qui viendraient à les opposer à ce propos ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la…

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+13
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364

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026, 25/00488

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à effet du 8 mars 2021, M. [R] [C] a été engagé par la société [3] en qualité de chef de site. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2022 par lettre du 13 juillet précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2022. Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le 28 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 24 janvier 2025, a; In limine litis - déclaré la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté irrecevable ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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365

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00576

Cour d'appel

contraire, d'une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.'» Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté M.[N] [U] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que': - M.[N] [U] soutient que sa démission a été provoquée par les agissements fautifs de son employeur qui sont de nature à caractériser un harcèlement moral, et produit tout d'abord le certificat médical d'une psychologue clinicienne, psychologue du travail qui «'a identifié un…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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366

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00793

Cour d'appel

Estimant que ses fonctions de chef de magasin relevaient d'une qualification professionnelle supérieure à celle convenue entre les parties et sollicitant la réévaluation consécutive de sa rémunération, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon par requête du 31 août 2023 (date d'envoi inconnue) de la procédure qui a donné lieu le 27 mars 2025 au jugement entrepris. MOTIFS 1- sur la requalification au statut cadre L'article 2, alinéas 1 à 3 de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles définit le « personnel d'encadrement » comme tout salarié exerçant, par délégation de l'employeur, des fonctions de commandement, d'initiative de décision et de responsabilité.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00050

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [1]'; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

368

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01007

Cour d'appel

Par jugement du 23 décembre 2022 notifié le 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - constate que la rupture du préavis de Mme [D] épouse [K] pour faute grave n'est pas fondée et la requalifie en sans cause réelle et sérieuse ; - constate que la rédaction de la clause ne permet pas de déterminer quelle est la portée géographique de l'interdiction et qu'elle constitue ainsi une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu'elle entend défendre ; - dit que la clause de non concurrence est disproportionnée compte tenu du secteur géographique imposé ; - déclare que la clause de non-concurrence de Mme [D] épouse [K] invoquée par [1] est nulle et lui est inopposable ; - condamne

Montant détecté : 1 905 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00982

Cour d'appel

l'exécution du contrat de travail. 7. Par jugement du 16 décembre 2022 notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué : - constate que Mme [I] a démissionné ; - déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de 1'Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés (requalification de la rupture du contrat de travail en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents, indemnité pour préjudice pour discrimination syndicale, heures supplémentaires et congés payés afférents,…

Montant détecté : 5 503 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00612

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026 par lesquelles la société [2] demande à la cour de : - constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement, - constater que le licenciement pour inaptitude est bien fondé, - fixer le salaire moyen de M. [I] à 2.442,81 euros bruts, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater qu'elle lui a versé l'intégralité du montant dû au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1.615,07 euros, - condamner M.

Montant détecté : 25 922 €Licenciement+13
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371

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 26/00137

Cour d'appel

Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730). 17. M. [H] exposait dans ses conclusions du 14 octobre 2025 que la requalification des pauses méridiennes en temps de travail effectif mettait en évidence que l'employeur n'avait pas respecté son droit au repos. Il demande à la cour, dans sa requête d'omission de statuer, de mettre le dispositif de l'arrêt en conformité avec le rejet déjà motivé dans l'arrêt du 19 décembre 2025. 18. La société [1] ne formule par d'observations sur ce point. 19.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00987

Cour d'appel

Un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, a ensuite été proposé à Mme [Q] pour la période du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020 que cette dernière a refusé au motif qu'il avait été convenu qu'elle bénéficie d'un temps plein. 4. Mme [Q] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 5.

Montant détecté : 5 408 €Licenciement+9
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