← Rechercher des décisions

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 5 octobre 2026

Chambre 1-11 référésOrdonnanceRG n° 26/00191

Faute lourdePrise d'acte
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cour ordonne la consignation à la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision sous peine de caducité de plein droit de la décision de consignation, des sommes dues par la société [1] à M. [H] [N] au titre de l'exécution provisoire de droit s'attachant au jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 11 décembre 2025, N° de minute 25/00145.

La cour déboute les parties du surplus de leur demande.

Autres points décidés
  • La cour déboute les parties du surplus de leur demande ; Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés.
  • Chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés.

Dates essentielles

  1. Ordonnance rendue
Voir toutes les étapes (2)Revenir aux dates essentielles
  1. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  2. Ordonnance rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2026 par la SARL [1] et développées à l'audience.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    Ordonnons la consignation à la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision sous peine de caducité de plein droit de la décision de consignation, des sommes dues par la société [1] à M. [H] [N] au titre de l'exécution provisoire de droit s'attachant au jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 11 décembre 2025, N° de minute 25/00145
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    Déboutons les parties du surplus de leur demande ; Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Octobre 2026

N° 2026/049

Rôle N° RG 26/00191 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYBQ

S.A.R.L. [1] ([2])

C/

[W] [H] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 Octobre 2026

à :

Me Joseph MAGNAN,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Albert-david TOBELEM,

avocat au barreau de GRASSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mars 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [H] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026.

Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2026 par la SARL [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes prononcé le 11 décembre 2025 dans une affaire l'opposant à M.[H] [N] ;

Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 31 mars 2026 à l'intimé en application de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du lundi 27 avril 2026 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire prononcée par la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions des article 514 et suivants, 517-1 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail et subidiairement d'être autorisée à consigner la somme de 18 801,18 euros corespondant au montant des condamnations auprès de la caisse des dépôts et consignations ;

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 7 septembre 2026 à 10h00 ;

Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2026 par la SARL [1] et développées à l'audience.

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2026 par M.[H] [N] et développées par celui-ci à l'audience aux termes desquelles il demande au premier président de :

'DECLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

En conséquence :

REJETER la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par la Société [1]

et ce, pour défaut de moyens sérieux de réformation du Jugement et d'absence de conséquences

manifestement excessives,

REJETER la demande de consignation formulée à titre subsidiaire par la Société [1],

CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre d'une

amende civile pour procédure abusive,

CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'

MOTIFS :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

En matière prud'homale, par application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée.

Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).

Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

En l'espèce, le jugement n'a pas été assorti de l'exécution provisoire facultative et il ne ressort pas des conclusions devant le premier juge que la société ait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en sorte que les dispositions de l'article 514-3 applicables au présent litige n'autorisent l'arrêt de l'exécution provisoire que dans l'hypothèse où les conditions cumulatives de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et de moyens sérieux d'annulation ou de réformation sont réunies.

Si la société fait valoir que le résultat net comptable de l'exercice 2024 était déficitaire tandis que l'audience devant le conseil de prud'hommes se tenait avant la fin de l'exercice et si elle indique avoir découvert postérieurement au débat devant le premier juge que son contradicteur était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur, cela ne suffit pas nécessairement à constituer un moyen sérieux de réformation dans la mesure où l'éventuelle présomption de non salariat peut être détruite s'il est établi que les prestations au profit du donneur d'ordre étaient réalisées dans des conditions plaçant le prestataire dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Par ailleurs, si la société justifie que le courrier adressé par l'employeur au salarié le 9 mai 2025 était produit aux débats devant le premier juge, la société ne faisait pas valoir au soutien de sa prétention l'antériorité d'une notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur à la prise d'acte par le salarié en sorte que le risque sérieux de réformation n'est pas davantage démontré à ce titre au regard de la cohérence de la décision et des prétentions formulées devant les premiers juges.

Il n'y a donc pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande d'autorisation de consignation

L'article 521 du code de procédure civile dispose que :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

La société sollicite l'autorisation de consigner les causes du jugement au motif que les conséquences de l'exécution seraient manifestement excessives pour elle.

Compte tenu d'un résultat net comptable de la société déficitaire à concurrence de 47'947 euros et de l'absence d'éléments relatifs à la capacité de M.[H] [N] à assurer le remboursement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande d'autorisation de consignation formée par la société.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il n'est pas inéquitable de débouter les parties

de leur demande de frais irrépétibles et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la consignation à la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision sous peine de caducité de plein droit de la décision de consignation, des sommes dues par la société [1] à M. [H] [N] au titre de l'exécution provisoire de droit s'attachant au jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 11 décembre 2025, N° de minute 25/00145 ;

Déboutons les parties du surplus de leur demande ;

Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Textes cités

15 références

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 31 mars 2026 à l'intimé en application de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du lundi 27 avril 2026 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire prononcée par la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions des article 514 et suivants, 517-1 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail et subidiairement d'être autorisée à consigner la somme de 18 801,18 euros corespondant au montant des condamnations auprès de la caisse des dépôts et consignations ; L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 7 septembre 2026 à 10h00 ; Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2026 par la SARL [1] et développées à l'audience. Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2026 par …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive, CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.' MOTIFS : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : En matière prud'homale, par application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale …
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée …
  • L. 1243-8Code du travail
    Passage cité
    … ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus …
Autres références (11)
  • L. 1251-32Code du travail
    Passage cité
    … des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail …
  • L. 1243-4Code du travail
    Passage cité
    … médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en …
  • R. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS …
  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B). Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision …
  • 957Code de procédure civile
    Passage cité
    … substituée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [W] [H] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat …
  • 965Code de procédure civile
    Passage cité
    … substituée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [W] [H] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat …
  • 659Code de procédure civile
    Passage cité
    … *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2026 par la SARL [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes prononcé le 11 décembre 2025 dans une affaire l'opposant à M.[H] [N] ; Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 31 mars 2026 à l'intimé en application de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du lundi 27 avril 2026 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire prononcée par la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions des article 514 et suivants, 517-1 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail et subidiairement d'être autorisée à consigner la somme de 18 801,18 euros corespondant au montant des condamnations auprès de la caisse des dépôts et …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … [1] et ce, pour défaut de moyens sérieux de réformation du Jugement et d'absence de conséquences manifestement excessives, REJETER la demande de consignation formulée à titre subsidiaire par la Société [1], CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive, CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.' MOTIFS : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : En matière prud'homale, par application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et …
  • 514-3Code de procédure civile
    Passage cité
    … est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B). Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre …
  • 517-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre …
  • 521Code de procédure civile
    Passage cité
    … prétention l'antériorité d'une notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur à la prise d'acte par le salarié en sorte que le risque sérieux de réformation n'est pas davantage démontré à ce titre au regard de la cohérence de la décision et des prétentions formulées devant les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande d'autorisation de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ar l'employeur au salarié le 9 mai 2025 était produit aux débats devant le premier juge, la société ne faisait pas valoir au soutien de sa prétention l'antériorité d'une notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur à la prise d'acte par le salarié en sorte que le risque sérieux de réformation n'est pas davantage démontré à ce titre au regard de la cohérence de la décision et des prétentions formulées devant les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande d'autorisation de co
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ciété justifie que le courrier adressé par l'employeur au salarié le 9 mai 2025 était produit aux débats devant le premier juge, la société ne faisait pas valoir au soutien de sa prétention l'antériorité d'une notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur à la prise d'acte par le salarié en sorte que le risque sérieux de réformation n'est pas davantage démontré à ce titre au regard de la cohérence de la décision et des prétentions formulées devant les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire. S
    Lire dans le texte
Autres thèmes (8)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc.
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    UGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2026 par la SARL [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes prononcé le 11 décembre 2025 dans une affaire l'opposant à M.[H] [N] ; Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 31 mars 2026 à l'intimé en application de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audie
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    nticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel j
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    rieurement à la décision de première instance et de moyens sérieux d'annulation ou de réformation sont réunies. Si la société fait valoir que le résultat net comptable de l'exercice 2024 était déficitaire tandis que l'audience devant le conseil de prud'hommes se tenait avant la fin de l'exercice et si elle indique avoir découvert postérieurement au débat devant le premier juge que son contradicteur était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur, cela ne suffit pas nécessairement à constituer un moyen sérieux de réformation dans la mesure où l'éventuelle p
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 12
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    s, si la société justifie que le courrier adressé par l'employeur au salarié le 9 mai 2025 était produit aux débats devant le premier juge, la société ne faisait pas valoir au soutien de sa prétention l'antériorité d'une notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur à la prise d'acte par le salarié en sorte que le risque sérieux de réformation n'est pas davantage démontré à ce titre au regard de la cohérence de la décision et des prétentions formulées devant les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire. S
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    nts qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus ment
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 d
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ttache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, ca
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois d
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, l
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac75a78c27382d099443670
Poursuivre la recherche (3)