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Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 5 octobre 2026

Chambre 1-11 référésOrdonnanceRG n° 26/00430

Faute lourdeContrat de travail
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La cour déboute la SARL [2] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Subordonnons le versement à M.[X] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 27 mars 2026 (RG n24/00268) à la constitution par celui-ci d'une caution bancaire équivalente au montant des créances prud'homales résultant du jugement querellé.

La cour déboute la SARL [2] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Autres points décidés
  • La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés.
  • Chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés.

Dates essentielles

  1. Ordonnance rendue
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  1. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  2. Ordonnance rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    Déboutons la SARL [2] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Subordonnons le versement à M.[X] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 27 mars 2026 (RG n24/00268) à la constitution par celui-ci d'une caution bancaire équivalente au montant des créances prud'homales résultant du jugement querellé
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  2. SynthèsePassage 2
    Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Octobre 2026

N° 2026/052

Rôle N° RG 26/00430 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCRV

S.A.R.L. [J] [1]

C/

[T] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 Octobre 2026

à :

Me Jean-françois JOURDAN,

avocat au barreau D'AIX EN-PROVENCE

Me Maud ANDRIEUX,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juillet 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [J] [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026.

Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2026 par M.[X] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues prononcé le 27 mars 2026 dans une affaire l'opposant à la SARL [2] (ci-après la société), laquelle était condamnée à payer au salarié avec exécution provisoire les sommes de 73780,63 euros bruts à titre de rappel de primes trimestrielles d'objectifs, outre 7378,06 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 2 juillet 2026 à étude pour l'audience du lundi 7 septembre 2026 à 10h00, à titre principal, à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, aux fins de constitution d'une caution bancaire équivalente au montant des créances par M. [X], en toute hypothèse au débouté de M. [X] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M. [X] notifiées le 2 septembre 2026 et soutenues oralement à l'audience ;

MOTIFS :

En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée.

Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).

Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. "

Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que :

" Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. "

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose ensuite que : " Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. "

L'article 517 du code de procédure civile dispose enfin, relativement à l'exécution provisoire facultative, que : " L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. "

L'employeur fait valoir que, tenant les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire moyen des trois derniers mois de 6869,46 euros bruts et de 422,28 euros d'avantages en nature l'exécution provisoire de droit est applicable à concurrence de 65625,66 euros et l'exécution provisoire facultative pour le surplus, à hauteur de 15533,03 euros. Il soutient que les chances d'infirmation du jugement relativement aux primes sont réelles en ce que les marges réalisées sur les chantiers justifiaient ses calculs et qu'en tout état de cause l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le montant de la condamnation représente 75 % de la trésorerie de la société au 31 décembre 2025. Il fait enfin valoir que le risque de ne jamais recouvrer le montant de la créance en cas d'infirmation est réel. À titre infiniment subsidiaire il sollicite la constitution d'une garantie sur le fondement des dispositions combinées des articles 514-5 et 517 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures le salarié fait valoir que l'employeur n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il ne produit aucun élément pour démontrer que sa situation financière aurait défavorablement évolué depuis lors en sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il ajoute que la société se bornait à alléguer des montants de recettes et de charges par chantier sans en justifier en sorte que les moyens sérieux de réformation relativement aux primes trimestrielles sont inexistants. Il fait enfin valoir que le montant des restitutions en cas de réformation s'élève à 80148, 69 euros, somme qui ne présente aucun caractère exceptionnel, sa banque attestant qu'il est client de l'établissement depuis le 30 juin 2015 et n'a présenté aucune difficulté financière ou incident de paiement.

En l'espèce, la société ne justifie pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et si elle indique que sa trésorerie s'élève à seulement 103888 euros 31 décembre 2025, ces éléments sont en tout état de cause antérieurs au jugement du conseil de prud'hommes, en sorte qu'elle n'est pas recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit. De plus, les éléments qu'elle produit relativement au calcul des primes sont insuffisants à caractériser devant le juge des référés un risque sérieux de réformation dès lors qu'au regard des éléments soumis au conseil de prud'hommes, celui-ci, a en cohérence avec ses constatations considéré que l'employeur ne fournissait pas au salarié les éléments d'information lui permettant de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par les stipulations contractuelles, en sorte que la solution retenue n'a pas inversé la charge de la preuve et qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en son ensemble.

Pour autant, si le salarié justifie d'une absence d'incident de paiement auprès de sa banque depuis 2015, les seules pièces qu'il a produites à cet égard sont insuffisantes à démontrer l'existence d'une capacité de remboursement effective en cas d'infirmation de la décision. Par suite, il y a lieu en application des dispositions combinées des articles 514-5 et 517 du code de procédure civile de faire droit à la demande de constitution par M.[X] d'une garantie équivalente aux sommes dues au titre de l'exécution provisoire pour répondre de toute restitution en cas d'infirmation du jugement.

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SARL [2] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Subordonnons le versement à M.[X] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 27 mars 2026 (RG n24/00268) à la constitution par celui-ci d'une caution bancaire équivalente au montant des créances prud'homales résultant du jugement querellé;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT PAR DELEGATION

Textes cités

14 références

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … caution bancaire équivalente au montant des créances par M. [X], en toute hypothèse au débouté de M. [X] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de M. [X] notifiées le 2 septembre 2026 et soutenues oralement à l'audience ; MOTIFS : En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude …
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée …
  • L. 1243-8Code du travail
    Passage cité
    … ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus …
  • L. 1251-32Code du travail
    Passage cité
    … des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail …
Autres références (10)
  • L. 1243-4Code du travail
    Passage cité
    … médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en …
  • R. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS …
  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B). Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision …
  • 957Code de procédure civile
    Passage cité
    … [T] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat …
  • 965Code de procédure civile
    Passage cité
    … [T] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues prononcé le 27 mars 2026 dans une affaire l'opposant à la SARL [2] (ci-après la société), laquelle était condamnée à payer au salarié avec exécution provisoire les sommes de 73780,63 euros bruts à titre de rappel de primes trimestrielles d'objectifs, outre 7378,06 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 2 juillet 2026 à étude pour l'audience du lundi 7 septembre 2026 à 10h00, à titre principal, à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, aux fins de constitution d'une caution bancaire équivalente au montant des créances par M. [X], …
  • 514-3Code de procédure civile
    Passage cité
    … est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B). Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre …
  • 517-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. " Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre …
  • 514-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. " L'article 514-5 du code de procédure civile dispose ensuite que : " Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. " L'article 517 du code de procédure civile dispose enfin, relativement …
  • 517Code de procédure civile
    Passage cité
    … excessives. " L'article 514-5 du code de procédure civile dispose ensuite que : " Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. " L'article 517 du code de procédure civile dispose enfin, relativement à l'exécution provisoire facultative, que : " L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. " L'employeur fait valoir que, tenant les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire moyen des trois derniers mois de 6869,46 euros bruts et de …

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    code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du
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    article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus ment
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    Demandes et arguments
    s qu'au regard des éléments soumis au conseil de prud'hommes, celui-ci, a en cohérence avec ses constatations considéré que l'employeur ne fournissait pas au salarié les éléments d'information lui permettant de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par les stipulations contractuelles, en sorte que la solution retenue n'a pas inversé la charge de la preuve et qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en son ensemble. Pour autant, si le sal
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    Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 23 avril 2026 par M.[X] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues prononcé le 27 mars 2026 dans une affaire l'opposant à la SARL [2] (ci-après la société), laquelle était condamnée à payer au salarié avec exécution provisoire les sommes de 73780,63 euros bruts à titre de rappel de primes trimestrielles d'objectifs, outre 7378,06 euros bruts au titre
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    Demandes et arguments
    nt le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 2 juillet 2026 à étude pour l'audience du lundi 7 septembre 2026 à 10h00, à titre principal, à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, aux fins de constitution d'une caution bancaire équivalente au montant des créances par M. [X], en toute hypothèse au débouté de M. [X] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procéd
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    Demandes et arguments
    nticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel j
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    ent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du
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    à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 12
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    nts qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L
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    e toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de
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    nseil de prud'hommes de Martigues prononcé le 27 mars 2026 dans une affaire l'opposant à la SARL [2] (ci-après la société), laquelle était condamnée à payer au salarié avec exécution provisoire les sommes de 73780,63 euros bruts à titre de rappel de primes trimestrielles d'objectifs, outre 7378,06 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Pro
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    nt à la SARL [2] (ci-après la société), laquelle était condamnée à payer au salarié avec exécution provisoire les sommes de 73780,63 euros bruts à titre de rappel de primes trimestrielles d'objectifs, outre 7378,06 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 2 juillet 2026 à étude pour l'audience du lundi 7 septembre 2
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    ttache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à
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    ires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, ca
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    e ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois d
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    paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, l
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6ac75890c27382d09943d628
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