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Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 5 octobre 2026

Chambre 1-11 référésOrdonnanceRG n° 26/00449

Faute lourdeContrat de travail
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L’essentiel

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La cour rejette tant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit que de l'exécution provisoire facultative.

La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Autres points décidés
  • La cour ordonne la consignation à la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision sous peine de caducité de plein droit de la décision de consignation, des sommes dues par M.[U] à M.[S] au titre de l'exécution provisoire facultative s'attachant au jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 5 juin 2026 (RG n°25/00032) ; Disons que les intérêts légaux dus au titre des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée cesseront de courir à compter de cette consignation.
  • Les intérêts légaux dus au titre des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée cesseront de courir à compter de cette consignation.
  • La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés.
  • Chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés.

Dates essentielles

  1. Ordonnance rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    Rejetons tant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit que de l'exécution provisoire facultative
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    Ordonnons la consignation à la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision sous peine de caducité de plein droit de la décision de consignation, des sommes dues par M.[U] à M.[S] au titre de l'exécution provisoire facultative s'attachant au jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 5 juin 2026 (RG n°25/00032) ; Disons que les intérêts légaux dus au titre des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée cesseront de courir à compter de cette consignation ;
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
    Lire ce passage

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Octobre 2026

N° 2026/053

Rôle N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDKL

[Q] [U]

C/

[P] [S]

[C] [R]

Association [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 Octobre 2026

à :

Me Thibault PINATEL,

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marie PADELLEC,

avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Août 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 1] ARABIE SAOUDITE

représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FEVRET MAZZOLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Association [1], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026.

Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2026 par M.[U] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse prononcé le 5 juin 2026 dans une affaire l'opposant à M.[S] en présence de la SAS [2] (ci-après la société) dont M.[U] était le président, et, à ce titre, tenu in solidum des condamnations prononcées ;

Vu l'assignation en référé de M.[U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence signifiée à l'intimé le 4 août 2026 en application de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du lundi 7 septembre 2026 à 10h00, à titre principal, à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire résultant de la décision du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, afin d'être autorisé à consigner les sommes susceptibles de donner lieu à exécution à la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu'il plaira jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond du litige, et à défaut, d'être autorisé à consigner les sommes entrant dans le champ d'application de l'article 521 du code de procédure civile ne présentant pas le caractère d'aliments, de rentes indemnitaires ou de provision et notamment l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu'il plaira jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond du litige, à titre infiniment subsidiaire subordonner la poursuite de l'exécution provisoire à la constitution par M.[S] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation susceptible d'être mis à sa charge en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement, en toute hypothèse au débouté de M.[S] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M.[S] notifiées le 1er septembre 202 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles il sollicite à titre principal le débouté de M.[U] de ses demandes, à titre subsidiaire que soit ordonnée la consignation des sommes susceptibles d'être exécutées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la cour statue sur le fond du litige et en tout état de cause le débouté de M.[U] de ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M.[U] visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 septembre 2026 ;

MOTIFS :

En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée.

Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).

Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. "

Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que :

" Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. "

L'article 521 du code de procédure civile dispose ensuite que :

" La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. "

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose encore que : " Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. "

L'article 517 du code de procédure civile dispose enfin, relativement à l'exécution provisoire facultative, que : " L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. "

En l'espèce, l'exécution provisoire facultative du jugement a été ordonnée à l'exception des dispositions relatives aux dépens et indemnités pour autres frais de procédure.

M.[U] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ou subsidiairement différents aménagements rappelés ci-avant. Il fait valoir qu'il a formé des observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M.[S] était inscrit en qualité d'entrepreneur individuel, qu'il n'est pas justifié d'un contrôle effectif de ce dernier susceptible de caractériser l'existence d'un lien de subordination en tous ces éléments, que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé, pas davantage que l'existence d'un co-emploi et que l'exécution immédiate serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du montant des condamnations prononcées s'élevant à la somme de 91433,40 euros hors intérêts, dépens et article 700. Il ajoute à cet égard que le risque d'une impossibilité de restitution en cas d'infirmation étant particulièrement important une autorisation de consignation des sommes mises à sa charge serait en tout état de cause nécessaire, qu'enfin à titre infiniment subsidiaire une garantie personnelle suffisante pour répondre de toute restitution s'avérerait opportune.

M.[S] soutient l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et il expose pour sa part qu'une collusion frauduleuse était démontrée, tant au regard des conditions d'embauche que d'exercice de l'activité, entre la société [2] et M.[U] qui en était le président, qu'ainsi Mme [E] n'était qu'une intermédiaire entre M.[U] et M.[S] auquel elle transmettait les directives de M.[U] et fournissait les outils nécessaires à son travail en contrepartie d'une somme totale de 70000 euros versée entre mars 2024 et septembre 2024 sans qu'aucune facturation ne soit effectuée, en sorte que l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée aussi bien que du travail dissimulé étaient établies. Il ajoute qu'au regard de ses revenus, à concurrence de 1000 euros nets par mois, sa solvabilité ne saurait être remise en cause en sorte que les demandes subsidiaires de son adversaire doivent être rejetées.

En l'espèce, à partir de l'analyse des pièces qui lui étaient soumises le premier juge a, relevant que la présomption de non-salariat ne pouvait jouer alors que M.[S] était inscrit au répertoire SIRENE dans le cadre d'une activité de vente de voiture distincte de celle de surveillance d'une villa, et considérant que le salarié rapportait la preuve de l'existence d'un lien de subordination en ce que les instructions qu'il recevait par l'intermédiaire de Mme [E] émanaient en réalité de M.[U] qui se comportait comme le véritable employeur, retenu une responsabilité in solidum de ce dernier tant au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé que des indemnités afférentes à une rupture abusive du contrat de travail en cohérence avec ses constatations au regard des éléments de l'espèce qui lui étaient soumis et qu'il appartiendra à la juridiction du fond d'analyser. Par suite, à ce stade, l'existence d'un risque sérieux de réformation n'est pas établie.

Aussi convient-il de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou facultative.

Par ailleurs, Si M.[S] justifie avoir perçu 70000 euros entre mars et septembre 2024 il ne produit aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une capacité de remboursement effective en cas d'infirmation de la décision, laissant alors peser sur son créancier un risque de conséquences manifestement excessives. Aussi y a-t-il lieu d'ordonner la consignation des sommes correspondant à l'exécution provisoire facultative restant dues à M.[S].

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Rejetons tant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit que de l'exécution provisoire facultative ;

Ordonnons la consignation à la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision sous peine de caducité de plein droit de la décision de consignation, des sommes dues par M.[U] à M.[S] au titre de l'exécution provisoire facultative s'attachant au jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 5 juin 2026 (RG n°25/00032) ;

Disons que les intérêts légaux dus au titre des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée cesseront de courir à compter de cette consignation ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Disons que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT PAR DELEGATION

Textes cités

16 références

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … ce que la cour statue sur le fond du litige et en tout état de cause le débouté de M.[U] de ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de M.[U] visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 septembre 2026 ; MOTIFS : En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude …
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée …
  • L. 1243-8Code du travail
    Passage cité
    … ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus …
  • L. 1251-32Code du travail
    Passage cité
    … des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail …
Autres références (12)
  • L. 1243-4Code du travail
    Passage cité
    … médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en …
  • R. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS …
  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B). Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision …
  • 957Code de procédure civile
    Passage cité
    … par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Association [1], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat …
  • 965Code de procédure civile
    Passage cité
    … par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Association [1], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026 en audience publique devant Jacques FOURNIE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2026. Signée par Jacques FOURNIE, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat …
  • 659Code de procédure civile
    Passage cité
    … à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse prononcé le 5 juin 2026 dans une affaire l'opposant à M.[S] en présence de la SAS [2] (ci-après la société) dont M.[U] était le président, et, à ce titre, tenu in solidum des condamnations prononcées ; Vu l'assignation en référé de M.[U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence signifiée à l'intimé le 4 août 2026 en application de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du lundi 7 septembre 2026 à 10h00, à titre principal, à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire résultant de la décision du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, afin d'être autorisé à consigner les sommes susceptibles de donner lieu à exécution à la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu'il plaira jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond du litige, et à défaut, d'être …
  • 521Code de procédure civile
    Passage cité
    … de voir arrêter l'exécution provisoire résultant de la décision du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, afin d'être autorisé à consigner les sommes susceptibles de donner lieu à exécution à la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu'il plaira jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond du litige, et à défaut, d'être autorisé à consigner les sommes entrant dans le champ d'application de l'article 521 du code de procédure civile ne présentant pas le caractère d'aliments, de rentes indemnitaires ou de provision et notamment l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu'il plaira jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond du litige, à titre infiniment subsidiaire subordonner la poursuite de l'exécution provisoire à la constitution par M.[S] d'une garantie réelle ou …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … subsidiaire subordonner la poursuite de l'exécution provisoire à la constitution par M.[S] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation susceptible d'être mis à sa charge en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement, en toute hypothèse au débouté de M.[S] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de M.[S] notifiées le 1er septembre 202 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles il sollicite à titre principal le débouté de M.[U] de ses demandes, à titre subsidiaire que soit ordonnée la consignation des sommes susceptibles d'être exécutées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la cour statue sur le fond du litige et en tout état de cause le débouté …
  • 514-3Code de procédure civile
    Passage cité
    … est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B). Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre …
  • 517-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. " Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre …
  • 514-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. " L'article 514-5 du code de procédure civile dispose encore que : " Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. " L'article 517 du code de procédure civile dispose enfin, relativement …
  • 517Code de procédure civile
    Passage cité
    … le juge détermine. " L'article 514-5 du code de procédure civile dispose encore que : " Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. " L'article 517 du code de procédure civile dispose enfin, relativement à l'exécution provisoire facultative, que : " L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. " En l'espèce, l'exécution provisoire facultative du jugement a été ordonnée à l'exception des dispositions relatives aux dépens et indemnités pour autres frais de procédure. M.[U] …

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    sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'
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    1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à
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    dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-
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    s premiers juges, qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M.[S] était inscrit en qualité d'entrepreneur individuel, qu'il n'est pas justifié d'un contrôle effectif de ce dernier susceptible de caractériser l'existence d'un lien de subordination en tous ces éléments, que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé, pas davantage que l'existence d'un co-emploi et que l'exécution immédiate serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du montant des condamnations prononcées s'élevant à
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    e par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc.
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    e autorisé à consigner les sommes entrant dans le champ d'application de l'article 521 du code de procédure civile ne présentant pas le caractère d'aliments, de rentes indemnitaires ou de provision et notamment l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu'il plaira jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond du litige, à titre infiniment subsidiaire subordonner la poursuite de l'exécution provisoire à la constitution par M.[S] d'une garantie réelle ou personnelle
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    M.[S] était inscrit en qualité d'entrepreneur individuel, qu'il n'est pas justifié d'un contrôle effectif de ce dernier susceptible de caractériser l'existence d'un lien de subordination en tous ces éléments, que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé, pas davantage que l'existence d'un co-emploi et que l'exécution immédiate serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du montant des condamnations prononcées s'élevant à la somme de 91433,40 euros hors intérêts, dépens et article 700. Il a
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    à son travail en contrepartie d'une somme totale de 70000 euros versée entre mars 2024 et septembre 2024 sans qu'aucune facturation ne soit effectuée, en sorte que l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée aussi bien que du travail dissimulé étaient établies. Il ajoute qu'au regard de ses revenus, à concurrence de 1000 euros nets par mois, sa solvabilité ne saurait être remise en cause en sorte que les demandes subsidiaires de son adversaire doivent être rejetées. En l'espèce, à partir de l'analyse des pièces qui lui étaient soumise
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    résident de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2026 par M.[U] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse prononcé le 5 juin 2026 dans une affaire l'opposant à M.[S] en présence de la SAS [2] (ci-après la société) dont M.[U] était le président, et, à ce titre, tenu in solidum des condamnations prononcées ; Vu l'assignation en référé de M.[U] devant le premier président de la cour d'appel d
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    nifiée à l'intimé le 4 août 2026 en application de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du lundi 7 septembre 2026 à 10h00, à titre principal, à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire résultant de la décision du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, afin d'être autorisé à consigner les sommes susceptibles de donner lieu à exécution à la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu'il plaira jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond du litige, et à défaut, d'être autorisé à consigner les sommes entran
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    nticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel j
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    ent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du
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    à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 12
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    nts qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L
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    e toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de
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    code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du
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    article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus ment
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    de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 d
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    ttache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à
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    ires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, ca
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    e ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois d
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    paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du même code, l
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Identifiant source
6ac758ddc27382d09943e638
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