Code du travail
Article L. 1251-32 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-32
Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-32
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600
Cour d'appelpréavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 et de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit : Selon l'article R1455-11 du code du travail, les articles 484,486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02544
Cour d'appelb) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnéesàl'articleL.1226-14; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ». Il est admis que l'article R. 1454-14 du code du travail n'est applicable qu'aux sommes de nature salariale dues par l'employeur au salarié.
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002
Cour d'appelles indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 12 décembre 2024 a ordonné « l'exécution provisoire de (sa) décision en application de l'article R.1454-28 du Code du travail et ce dans les limites de cet article du code du travail ». Il sera constaté que cette décision comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative.
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003
Cour d'appelles indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 12 décembre 2024 a ordonné « l'exécution provisoire de (sa) décision en application de l'article R.1454-28 du Code du travail et ce dans les limites de cet article du code du travail ». Il sera constaté que cette décision comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606
Cour d'appelc) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. En vertu de l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207
Cour de cassationAdecco France, et que, M. [W] ayant reçu de telles indemnités de fin de mission de la société Adecco France, M. [W] doit être débouté de ses demandes d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, quand elle ne retenait pas que M. [W] avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1251-32 du code du travail ; 2°/ que de deuxième part, le salarié temporaire, qui a obtenu la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée déterminée, peut prétendre, en cas de rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée et sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité de licenciement, qui s'ajoute à l'indemnité de fin de mission ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.610
Cour de cassationd'indemnité de fin de mission, alors « qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en un contrat à durée indéterminée, aucune condamnation au paiement de l'indemnité de fin de mission ne peut être prononcée ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation nonobstant la requalification à laquelle elle a procédé, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-32 du code du travail : 11. Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.508
Cour de cassationde diverses sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.509
Cour de cassationde diverses sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.510
Cour de cassationde diverses sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.511
Cour de cassationde diverses sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.512
Cour de cassationde diverses sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.
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