Code du travail
Article L. 1251-32 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-32
Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-32
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920
Cour d'appel, le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14, le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les lettres d'engagement à la pige de M. M... V... ne sont pas assimilables à des contrats à durée déterminée de droit commun, de sorte qu'elles n'ont pas à répondre aux conditions de forme propres à ceux-ci ; ; que la prime de précarité est prévue par les dispositions contenues dans l'article L. 1243-8 du code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée de droit commun et L. 1251-32 du même code s'agissant de l'intérim ; qu'en l'espèce, s'agissant de lettres d'engagement pour des prestations rémunérées à la pige avec un forfait de gré à gré, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer et M. M... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466
Cour de cassation1251-16 du code du travail, « le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire ; lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.757
Cour de cassation; Vu les dispositions de l'article L 1251-16 du Code du travail et vu l'article L 1251-43 qui dispose que le contrat comporte notamment : 1. La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2. La qualification professionnelle du salarié ; 3. Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue l'article L. 1251-32 ; 4. La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5. Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.988
Cour de cassationLes primes allouées pour l'année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-28.672
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, une telle indemnité n'étant toutefois pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055
Cour de cassation1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056
Cour de cassation1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057
Cour de cassation; que sur la requalification du contrat de mission, l'article L.1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassation; que sur la requalification du contrat de mission, l'article L.1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassation; que sur la requalification du contrat de mission, l'article L.1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassation; que sur la requalification du contrat de mission, l'article L.1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contr at de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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