Code du travail

Article L. 1251-32 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées45
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-32

45 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

; que sur la requalification du contrat de mission, l'article L.1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

1251-16 du code du travail énonce que - Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 prévoit le versement d'une prime exceptionnelle pour tous les salariés du collège électoral ouvriers-employés présents dans l'entreprise au 18 décembre 2002, ce dont il résulte que la prime n'est pas réservée aux seuls salariés bénéficiaires de la participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397

Cour de cassation

; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.

31

Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717

Cour d'appel

Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14 ; Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32 ; 3o Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4o Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux." ; Attendu que l'article R 1454-15 du même code dispose, quant à lui, que "Le montant total des provisions allouées en application du 2o de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
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