Code du travail
Article L. 1251-32 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1251-32
Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061
Cour de cassation; que sur la requalification du contrat de mission, l'article L.1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassation1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassation1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793
Cour de cassation1251-16 du code du travail énonce que - Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 prévoit le versement d'une prime exceptionnelle pour tous les salariés du collège électoral ouvriers-employés présents dans l'entreprise au 18 décembre 2002, ce dont il résulte que la prime n'est pas réservée aux seuls salariés bénéficiaires de la participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397
Cour de cassation; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717
Cour d'appelLe versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14 ; Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32 ; 3o Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4o Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux." ; Attendu que l'article R 1454-15 du même code dispose, quant à lui, que "Le montant total des provisions allouées en application du 2o de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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