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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-12.459
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01445

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2012) que M. X..., engagé par l'entreprise…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2012) que M.

X..., engagé par l'entreprise de travail temporaire Randstad, a été mis à disposition de la société Plastic omnium auto extérieur, équipementier automobile, du 23 mai 2005 au 3 juillet 2008 dans le cadre d'une succession de deux cent quarante et un contrats de mission en raison d'accroissements temporaires d'activité ou pour remplacer des salariés absents ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de la société Plastic omnium auto extérieur les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et obtenir la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Plastic omnium auto extérieur : Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à juillet 2008 et de la condamner in solidum avec la société Randstad à payer au salarié des dommages et intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'elle soulignait que la construction d'une nouvelle usine, le lancement de nouveaux produits et le transfert des productions de l'usine de Bruay vers celle de Ruitz avaient impliqué de nombreuses tâches temporaires, que le chiffre d'affaires des usines de Bruay et Ruitz était en hausse en 2006 et en 2007, que l'usine de Ruitz avait encore eu une forte activité lors du premier semestre 2008 avec des volumes Kangoo importants, et le chiffre d'affaires pièces avait ensuite chuté au second semestre 2008, la situation revenant ainsi à une situation normale ne justifiant plus le recours à l'intérim, raison pour laquelle la dernière mission de M.

X... s'était achevée le 3 juillet 2008 ; qu'elle ajoutait que sur la période s'étendant de septembre 2008 à mars 2009 elle n'avait eu recours à aucun intérimaire pendant cinq mois et à un intérimaire pendant deux mois, que de même depuis février 2012, le nombre d'intérimaires variait entre zéro et sept, ce qui démontrait que les surcroîts d'activité étaient temporaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que « les tableaux d'activation et de désactivation client, qui démontrent que l'activité quotidienne développée au sein de l'entreprise est directement et immédiatement conditionnée par des ordres des clients en fonction du rythme de leur propre production, concernent l'activité de l'année 2012 et n'apportent pas de démonstration probante quant à la période concernée par le litige », quand il n'était pas soutenu que les conditions d'organisation de l'activité de la société auraient été différentes à l'époque des contrats de mission, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des contrats de mission et de mise à disposition que M.

X... a connu de nombreuses périodes d'inactivité entre le début de sa première mission et la fin de sa dernière mission, la cour d'appel ayant elle-même relevé par ailleurs qu'il avait connu deux cent cinquante-cinq jours d'inactivité au sein de la société de 2005 à 2008 ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement selon lequel l'examen des contrats de mission et de mise à disposition révélait que M.

X... était de façon quasi permanente mis à disposition de la société Plastic omnium sur une période de trois ans, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'elle faisait valoir que la diversité des fonctions occupées par M.

X... qui avait travaillé en qualité d'opérateur finition, d'opérateur chaîne peinture, d'opérateur moulage, d'agent de montage assemblage et de cariste logistique ainsi qu'il résultait de ses contrats de mission, démontrait que celui-ci n'avait pas pourvu durablement un emploi en son sein, l'employeur produisant les fiches de poste des emplois occupés ; qu'en affirmant péremptoirement par motifs adoptés que les postes occupés par M.

X... étaient « interchangeables » sans nullement préciser de quel élément de fait et de preuve elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'elle contestait l'affirmation du jugement selon laquelle les emplois mentionnés dans les contrats de mission auraient masqué un emploi de cariste, déduite de ce que le salarié aurait perçu des primes de cariste alors qu'il était employé en qualité d'opérateur de finition, d'opérateur de chaîne de peinture ou d'agent de montage, en faisant notamment valoir que ces primes étaient versées dès qu'un salarié était amené à conduire un chariot élévateur durant une journée ; qu'en adoptant le motif du jugement sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 6°/ que l'obligation de remise d'un contrat de mission incombe, selon l'article L. 1251-16 du code du travail, à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 dudit code ne permettent pas au salarié temporaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que certains contrats comportaient des irrégularités du fait de l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé, quand cette mention incombait à l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 7°/ que sur une période, d'un contrat de mission et d'un contrat de formation est parfaitement licite et ne permet pas au salarié temporaire de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il y avait eu superposition de certains contrats faisant référence à des missions différentes, quand il résultait de ses constatations qu'il s'agissait d'un contrat de mission et d'un contrat de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'activité d'équipementier automobile est par nature soumise à un renouvellement permanent des produits fabriqués, les modèles de voiture évoluant durant leur période de succès commercial pendant quelques années avant d'être remplacés par d'autres, une telle évolution étant prévisible et anticipée, de sorte que le développement des commandes ou les commandes de nouveaux produits s'inscrivaient dans le courant normal de commandes de ce type d'entreprise et, d'autre part, que l'entreprise utilisatrice avait eu recours à l'emploi intérimaire dans une proportion importante de ses ressources humaines comme une variable d'ajustement susceptible d'assurer l'équilibre économique du marché, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche ou à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, par ces seuls motifs, en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à juillet 2008, outre les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, au moins lors d'une période séparant deux missions, travaillé pour un autre employeur ; qu'en considérant cependant qu'il s'était tenu à la disposition de la société Plastic omnium extérieur durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que cette preuve ne peut résulter des mentions et clauses des contrats de mission ni de la multiplicité de ces contrats, circonstances qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, et le salarié ayant la faculté de refuser de signer lesdits contrats ; qu'en se bornant, pour dire que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Plastic omnium extérieur durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail, à relever la pratique d'une utilisation systématique de la clause de report de date de fin de mission ainsi que celle de faire signer au salarié intérimaire plusieurs contrats de mission le même jour, ou à des dates différentes, mais portant la même date de début de mission avec des dates de fin de mission différentes, ainsi que la multiplicité des recours au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'elle ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que le décompte du salarié portait sur l'ensemble des années considérées de sorte que les congés payés y étaient inclus ; qu'en jugeant néanmoins qu'il devait être fait droit à la demande du salarié selon son décompte à hauteur de la somme de 6 376, 44 euros outre congés payés y afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations et a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la succession des contrats et le recours systématique au report possible de la date de fin de mission initialement convenue, sans…